Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 67



Urteilskopf

134 III 67

  11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. et
consorts contre X. SA en liquidation concordataire et Y. SA (recours en
matière civile)
  4A_346/2007 du 16 novembre 2007

Regeste

  Art. 336 Abs. 2 lit. c, Art. 336a und 336b OR; Massenentlassung ohne
vorhergehende Konsultation der Arbeitnehmervertretung; von den Arbeitnehmern
geforderte Entschädigung, obwohl die Arbeitgeberin die Kündigungen
zurückgezogen hat und die Arbeitsverhältnisse fortgesetzt werden.

  Die in Art. 336a OR vorgesehene Entschädigung ist nicht geschuldet, wenn
der Arbeitgeber, der einem Arbeitnehmer missbräuchlich gekündigt hat, die
Kündigung zurückgezogen hat, nachdem der Arbeitnehmer dagegen Einsprache
erhoben hat. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei der missbräuchlichen
Kündigung um eine Massenkündigung handelt, die ohne vorherige Konsultation
der Arbeitnehmervertretung ausgesprochen wurde (E. 5).

Sachverhalt

  X. SA, actuellement en liquidation concordataire, a notifié leur
licenciement à cent vingt-quatre travailleurs qu'elle employait dans le
canton de Vaud. Les contrats ainsi résiliés devaient expirer à la fin des
mois d'octobre, novembre ou décembre 2002, ou janvier 2003. Les travailleurs
ont tous fait opposition à leur congé.

  L'employeuse a par la suite conclu un contrat avec Y. SA selon lequel
cette dernière reprendrait certains de ses sites de production. X. SA a
informé les travailleurs concernés de leur prochain transfert à Y. SA et
elle a déclaré retirer le congé qu'elle leur avait notifié. Tous ont
poursuivi leur activité salariée au delà du 31 janvier 2003, désormais au
service de Y. SA; aucun ne s'est opposé à la poursuite des rapports de
travail ni au transfert desdits rapports à cette employeuse-ci.

  Par jugement du 20 février 2003, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que X. SA n'avait pas respecté la
procédure de consultation de la représentation des travailleurs qui doit
être observée préalablement à un licenciement collectif. Ce jugement fut
confirmé par le Tribunal cantonal puis, le 16 décembre 2003, par le Tribunal
fédéral (arrêt 4C.263/2003; ATF 130 III 102).

  Dès le 10 mars 2003, soixante-trois des travailleurs transférés à Y. SA
ont ouvert action contre X. SA devant le Tribunal de prud'hommes. Leurs
causes furent jointes et reportées devant la Cour civile

du Tribunal cantonal, désormais compétente à raison de la valeur litigieuse;
de plus, les actions furent intentées également à Y. SA, les deux
défenderesses devant être condamnées solidairement. Chaque demandeur
réclamait une indemnité pour licenciement abusif correspondant à deux mois
de salaire, avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 1er octobre 2002. En
capital, leurs prétentions variaient de 3'754 fr. 85 à 15'166 fr. 65, de la
plus modeste à la plus élevée; le total s'élevait à plus de 600'000 francs.

  La Cour civile a donné gain de cause aux défenderesses. Elle a retenu que
les congés étaient certes abusifs, que les demandeurs avaient toutefois, de
manière tacite, accepté leur retrait, et que la continuation des rapports de
travail éteignait l'obligation de leur verser des indemnités par suite de
ces congés.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des demandeurs.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  Il est constant que X. SA s'est liée aux demandeurs par des contrats
de travail et qu'elle a procédé à leur licenciement collectif sans respecter
les obligations qui lui incombaient selon l'art. 335f CO, concernant la
consultation préalable de la représentation des travailleurs.

  Un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié conformément
à l'art. 335 al. 1 CO. La résiliation est cependant abusive lorsqu'elle
intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 ou 2 CO,
soit notamment, selon l'art. 336 al. 2 let. c CO, lorsque l'employeur
procède à un licenciement collectif sans avoir consulté la représentation
des travailleurs.

  Selon l'art. 336a al. 1 et 2 CO, la partie qui a résilié abusivement doit
à l'autre une indemnité à fixer par le juge et correspondant, en règle
générale, à six mois de salaire au plus. L'art. 336a al. 3 CO limite à deux
mois de salaire, au plus, l'indemnité due en cas de licenciement collectif
sans consultation préalable de la représentation des travailleurs. C'est
cette indemnité qui est présentement revendiquée par les demandeurs.

Erwägung 5

  5.  D'après l'art. 336b al. 1 et 2 CO, la partie qui envisage de réclamer
une indemnité par suite d'un licenciement abusif doit faire opposition au
congé auprès de l'autre partie, par écrit et au plus tard à la fin du délai
de congé (al. 1). Si l'opposition est valable et que les parties ne

s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, celle qui a reçu le
congé peut faire valoir sa prétention; au besoin, et sous peine de
péremption, elle doit agir en justice dans un délai de cent huitante jours
(al. 2). Si, au contraire, les parties s'accordent et conviennent de
maintenir le rapport de travail, la créance d'indemnité s'éteint. Dans les
éventuelles négociations qui suivent l'opposition au congé, le travailleur
n'a aucun devoir d'accepter une modification du contrat de travail; en
revanche, le travailleur doit accepter un retrait du congé, en ce sens que
même s'il refuse le retrait, celui-ci éteint la créance d'indemnité (ATF 123
III 246 consid. 4c p. 252).

  La Cour civile retient que les demandeurs ont fait opposition aux congés,
que X. SA leur a déclaré retirer ces mêmes congés et que les demandeurs ont
tacitement accepté ce retrait en poursuivant les rapports de travail comme
si l'employeuse ne les avait pas licenciés. D'après la Cour, les parties ont
ainsi conclu des contrats ayant pour objet de tenir les congés pour non
avenus, et il résulte de cette situation que les indemnités réclamées ne
sont pas dues.

  Ce jugement est exactement conforme à l'art. 336b al. 2 CO. Pour le
contester, les demandeurs soutiennent que dans le cas particulier du
licenciement abusif visé par les art. 336 al. 2 let. c CO et 336a al. 3 CO,
l'indemnité est due même si les congés ne prennent pas effet et que les
rapports de travail sont finalement poursuivis. Ils consacrent de longs
développements à la nature et au but des indemnités prévues par l'art. 336a
CO mais ces généralités n'apportent rien à l'appui de leur thèse. Celle-ci
méconnaît que d'après son texte et sa place dans le système de la loi,
l'art. 336b CO régit en principe tous les cas de licenciement abusif. Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis, sans que cela ne prêtât à
discussion, que le délai de péremption de l'art. 336b al. 2 CO doit être
respecté aussi après un licenciement collectif sans consultation de la
représentation des travailleurs (ATF 132 III 406 consid. 2 p. 408).

  La règle prévoyant l'opposition au congé a pour but de favoriser la
négociation entre les parties et, au delà, la continuation du rapport de
travail plutôt que le paiement d'une indemnité (ULLIN STREIFF et ADRIAN VON
KAENEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6e éd. 2006, p.
713 ch. 4). Cela coïncide avec l'objectif des art. 335f et 335g CO
concernant la procédure préalable aux licenciements collectifs, en tant que
celle-ci est destinée à favoriser la sauvegarde des emplois compromis
(STREIFF/VON KAENEL, op. cit.,

p. 629 ch. 2). Dans ces conditions, on ne voit guère ce qui pourrait
justifier l'opinion ici défendue par les demandeurs. Ceux-ci soulignent
vainement qu'en l'espèce, le retrait des congés n'est pas le fruit de
négociations avec eux mais une échappatoire consécutive au contrat que
l'employeuse a pu conclure avec Y. SA alors qu'elle bénéficiait d'un sursis
concordataire. En effet, il est classique que des emplois menacés par les
difficultés financières de l'employeur soient sauvegardés, si possible, au
moyen d'un transfert de l'entreprise, ou d'une partie de l'entreprise, à un
autre employeur.