Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 45



Urteilskopf

134 III 45

  7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et
consorts contre Commune de X. (demande de révision)
  5F_5/2007 du 11 octobre 2007

Regeste

  Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG; Revision eines Bundesgerichtsentscheides über
eine staatsrechtliche Beschwerde.

  Zulässigkeit, nach BGG, des auf neuen Tatsachen und Beweismitteln
gründenden Revisionsgesuches, wenn es sich gegen einen
Bundesgerichtsentscheid richtet, mit dem über eine staatsrechtliche
Beschwerde entschieden worden ist (E. 2).

Sachverhalt

  A.

  A.a Le 30 mars 1994, la commune de X. a conclu avec U. une promesse
d'échange immobilier en ce sens que ce dernier céderait à la commune la
parcelle n° a, située en zone à bâtir, et recevrait une partie de la
parcelle n° x, propriété de la commune et située en zone agricole. U. est
décédé le 8 août 1994.

  A.b Par arrêt du 21 février 2002 (4C.308/2001), le Tribunal fédéral a
rejeté le recours en réforme interjeté par les héritières de U. - à savoir
A., B., C. et D. - contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du 22 février 2001 qui leur ordonnait, sous la menace des peines prévues par
l'art. 292 CP, de signer les actes nécessaires aux transferts immobiliers.

  A.c Par arrêt du 25 mai 2005 (5P.19/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de droit public formé par A., B. et C. - D. ayant, dans
l'intervalle, renoncé à son usufruit sur la parcelle n° a - contre l'arrêt
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2004,
lequel prévoyait que, malgré leur refus de s'exécuter, elles étaient
réputées avoir signé les actes notariés nécessaires aux transferts
immobiliers. Les mutations sont intervenues au registre foncier dans le
courant du second semestre 2005.

  B.

  B.a Le 3 avril 2006, A., B. et C. ont formé une demande de révision au
sens de l'art. 137 let. b OJ contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 21
février 2002 (4C.308/2001); à l'appui de cette demande, elles ont produit un
certificat établi le 3 février 2006 par le médecin traitant de feu leur
père, lequel tendait à démontrer l'absence de discernement de ce dernier
lors de la signature de la promesse d'échange le 30 mars 1994.

  B.b Par arrêt du 7 novembre 2006 (4C.111/2006), le Tribunal fédéral a
admis la demande de révision, annulé son jugement du 21 février 2002 et
renvoyé la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
pour qu'elle la reprenne au stade où elle se trouvait avant le prononcé de
son jugement du 22 février 2001; il lui a en particulier enjoint de verser
au dossier le rapport du médecin

du 3 février 2006 ainsi que d'entendre des témoignages relatifs à la
capacité de discernement de U. en date du 30 mars 1994.

  C.- A., B. et C. forment une demande de révision contre l'arrêt du
Tribunal fédéral du 25 mai 2005 (5P.19/2005); elles concluent à son
annulation, à l'admission du recours de droit public qu'elles ont interjeté
le 17 janvier 2005 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision. La commune de X. conclut principalement à la constatation
de l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  La demande de révision ayant été introduite après l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau
droit (art. 132 al. 1 LTF; arrêt 6F_1/2007 du 9 mai 2007, consid. 1.2 non
publié à l'ATF 133 IV 142).

Erwägung 2

  2.

  2.1  La jurisprudence rendue à propos de l'art. 137 let. b OJ a apporté
d'importantes restrictions à la recevabilité de la demande de révision pour
faits et moyens de preuve nouveaux des arrêts du Tribunal fédéral rendus sur
recours de droit public (ATF 118 Ia 366 consid. 2; 107 Ia 187 consid. 2).
Cette jurisprudence garde toute sa portée sous le nouveau droit, l'art. 123
al. 2 let. a LTF ayant repris la règle consacrée à l'art. 137 let. b OJ,
sans la modifier autrement que par des précisions d'ordre rédactionnel
relatives à la notion de "faits nouveaux" (FF 2001 p. 4149; arrêt 4F_3/2007
du 27 juin 2007, consid. 3.1).

  A cet égard, les requérantes se réfèrent en particulier à l'arrêt paru à
l'ATF 107 Ia 187; elles prétendent que leur demande de révision est
recevable du fait que, dans son arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal fédéral
aurait pu admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en relation avec
les nouveaux moyens de droit tirés des art. 26 et 29 Cst.

  2.2  Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a toutefois précisé
cette jurisprudence, en ce sens que la recevabilité ou l'irrecevabilité des
nova dans l'arrêt dont la révision est demandée n'est pas le critère
décisif, ou du moins pas le seul, pour décider de la recevabilité de la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Il a considéré en
particulier que, lorsque - comme en l'espèce - le Tribunal fédéral rejette
un recours de droit public, son arrêt ne se substitue pas à la décision
attaquée, laquelle demeure en force et peut dès lors faire

l'objet d'une demande de révision, aux conditions du droit de procédure
cantonal, pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate; en
effet, selon un principe général, la demande de révision, sur le fond, doit
être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond.
Or, lorsque l'autorité s'est prononcée à l'occasion d'un recours
extraordinaire - à l'instar du recours de droit public -, la demande de
révision n'est recevable que pour les motifs qui affectent son arrêt (ATF
118 Ia 366 consid. 2 p. 367/368 et les références; arrêt 5P.510/2006 du 6
février 2007, consid. 3.1 et 3.2; également, à propos du pourvoi en nullité:
ATF 124 IV 92 consid. 1). La demande de révision d'un tel arrêt en raison de
la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants qui
n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (art. 123 al. 2
let. a LTF) n'est donc recevable que dans la mesure où le motif invoqué
affecte les constatations de fait du Tribunal fédéral, en particulier au
sujet de la recevabilité du recours ou lorsque celui-ci a tenu compte de
faits ou moyens de preuve nouveaux à l'appui de son recours (POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad
Titre VII et n. 2.1 ad art. 137 OJ), ce qui n'est possible
qu'exceptionnellement pour le recours de droit public (cf. ATF 128 I 354
consid. 6c p. 357; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191).

  2.3  En l'espèce, les motifs de l'arrêt dont la révision est demandée ont
trait à l'application arbitraire des règles de procédure cantonale relatives
à l'exécution forcée (...), à la violation du droit d'être entendu
s'agissant de la portée de la procédure cantonale, à l'interdiction de
statuer extra petita (...), ainsi qu'à la sécurité du droit à propos du
manque de précision du dispositif de l'arrêt cantonal (...). Pour aucun de
ces motifs, le Tribunal fédéral n'a tenu compte de faits ou moyens de preuve
nouveaux; même s'il avait pu le faire, le moyen de révision invoqué -
l'expertise médicale relative à la capacité de discernement de U. - ne
concerne aucun des griefs soulevés dans le recours de droit public, et ne
peut donc affecter les motifs de l'arrêt rendu sur ce recours. La demande de
révision est ainsi irrecevable, seul l'arrêt cantonal sur le fond, demeuré
en force, étant susceptible de révision, selon les conditions posées par le
droit de procédure cantonal.

  2.4  L'irrecevabilité de la demande étant ainsi établie, la question de
l'existence d'un intérêt actuel des requérantes à obtenir la révision peut
demeurer ouverte.