Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 323



Urteilskopf

134 III 323

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A.
SA et consorts, ainsi qu'Office des poursuites de Genève (recours en matière
civile)
5A_654/2007 du 4 mars 2008

Regeste

Bestimmung des Notbedarfs nach Art. 93 Abs. 1 SchKG; Berücksichtigung der
Krankenversicherungsprämien. Bedeutung der Garantie des Notbedarfs nach Art. 93
Abs. 1 SchKG und Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 2). Bei der Berechnung
des Notbedarfs können nur die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung
berücksichtigt werden, nicht jedoch die Prämien der Kranken-Zusatzversicherung
(E. 3).

Sachverhalt ab Seite 324

BGE 134 III 323 S. 324
Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre lui, X. a porté plainte
contre la décision de l'office des poursuites fixant la quotité saisissable de
ses revenus. Il lui reprochait notamment de n'avoir pas tenu compte des primes
de son assurance-maladie complémentaire. La Commission de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après: la
Commission cantonale de surveillance) ayant rejeté la plainte, le poursuivi a
saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, qui a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

2. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que
les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une
perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé
estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette
disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence
décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie;
elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts
fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout
contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille
reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres
d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent
toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives,
particulières au poursuivi (arrêt 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 2.1; ATF
108 III 60 consid. 3 p. 65).
La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation
(P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et la jurisprudence citée). Dans ce
domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par
exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a
pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1; ATF
130 III 90 consid. 1 et les références). Il revoit en revanche librement les
décisions
BGE 134 III 323 S. 325
cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une
interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose
la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de
minimum insaisissable (arrêt 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 2.3;
GILLIÉRON, op. cit., n. 166. ad art. 93 LP et la jurisprudence citée).

3. En ce qui concerne la prise en compte de la prime de l'assurance-maladie
complémentaire, le recourant fait valoir que le non-paiement de cette prime
impliquera la résiliation de ladite assurance et l'impossibilité définitive,
compte tenu de son état de santé, d'en souscrire une nouvelle pour l'avenir,
alors qu'il ne saurait faire l'économie d'une telle assurance s'il veut pouvoir
bénéficier du libre choix de son médecin en cas d'hospitalisation future.
Sur ce point, la Commission cantonale de surveillance s'en est tenue à la
jurisprudence constante, qui considère que seules les primes pour des
assurances obligatoires peuvent être retenues et qu'ainsi, en matière
d'assurance-maladie, seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit
pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du
minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1 p. 244; arrêt 7B.225/2003 du 23
octobre 2003, consid. 3.1; SJ 2000 II p. 217). A son avis, les primes pour une
assurance-maladie complémentaire régie par la LCA, laquelle est facultative
pour tous et non seulement pour une catégorie de personnes, constituent des
contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui est nécessaire à
l'entretien du débiteur et de sa famille, dans la mesure où il s'agit de
dépenses effectuées pour assurer un confort supplémentaire non indispensable.
Le Tribunal fédéral partage ce point de vue et considère, avec l'autorité
cantonale, qu'il n'y a pas lieu de faire une exception au principe de la prise
en compte des seules dépenses nécessaires et indispensables dans le calcul du
minimum vital au motif que le recourant, s'il devait renoncer à cette assurance
facultative, ne pourrait plus contracter une telle assurance à l'avenir du fait
de son état de santé. Sa situation ne diffère point de celle d'autres assurés
qui, pour des raisons financières, doivent mettre un terme à une assurance
complémentaire contractée lorsque leur situation le leur permettait. L'on ne
peut suivre le recourant lorsqu'il affirme que, faute de pouvoir s'acquitter
des primes pour une assurance complémentaire, il n'aurait désormais plus le
choix de son médecin en cas d'hospitalisation. La loi fédérale du
BGE 134 III 323 S. 326
18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) pose en effet, à son
article 41, le principe du libre choix de l'assuré entre les fournisseurs de
prestations admis et aptes à traiter sa maladie au sens des art. 36 à 40 LAMal
(médecins, hôpitaux, institutions de soins semi-hospitaliers, etc.).
L'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du
minimum vital a pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoit la prise en
compte des seuls besoins de base du débiteur. Elle répond en outre à l'intérêt
des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au financement de prestations
d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur, et
elle ne prive pas ce dernier, comme on vient de le relever, de son libre choix
du médecin en cas d'hospitalisation. Cela étant, le recourant ne saurait se
prévaloir ni d'une atteinte à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), ni
du non-respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), au sens
donné par la jurisprudence à ces notions (cf. ATF 133 I 27 consid. 3.1; ATF 132
I 229 consid. 11.3 p. 246).