Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 613



Urteilskopf

133 V 613

  79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause
ASSURA, Assurance maladie et accident contre SOS Médecins Cité Calvin SA
ainsi que Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de
Genève (recours en matière de droit public)
  9C_292/2007 du 29 octobre 2007

Regeste

  Art. 35 Abs. 2 lit. a und n, Art. 36, Art. 36a und Art. 55a KVG:
Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringer im Rahmen der obligatorischen
Krankenversicherung.

  Weder die Einrichtungen der ambulanten Krankenpflege im Sinne von Art. 35
Abs. 2 lit. n KVG (E. 5.2) noch die für sie tätigen angestellten Ärzte sind
(persönlich) der Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringer im Rahmen der
obligatorischen Krankenversicherung unterstellt (E. 5.3, 5.4 und 6).

Sachverhalt

  A.

  A.a Inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, SOS Médecins
Cité Calvin SA (ci-après: SOS Médecins) est une société anonyme, dont le but
est "toutes prestations médicales au chevet du patient", 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. Au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un établissement
médical renouvelée par le Conseil d'Etat genevois le 5 novembre 2003, SOS
Médecins, dont le médecin répondant était le docteur F., employait plusieurs
dizaines de médecins, dont les docteurs L., A., B., D. et C.

  Le 14 avril 2005, la caisse-maladie Assura, Assurance maladie et accident
(ci-après: Assura) a retourné à SOS Médecins notamment deux factures
relatives à des consultations données respectivement par le docteur L. (le
27 octobre 2004) et le docteur A. (le 31 décembre 2004) à W., affilié auprès
d'elle pour l'assurance obligatoire des soins. Elle invitait SOS Médecins à
annuler ces factures au motif que les médecins prénommés disposaient d'une
autorisation de pratiquer dans le canton de Genève "non à charge de
l'assurance obligatoire des soins".

  Après un échange de correspondances, Assura a saisi le Tribunal arbitral
des assurances de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal
arbitral) d'une requête datée du 23 mai 2005, en demandant que soit constaté
que les docteurs L. et A. ne disposaient pas de l'autorisation de pratiquer
à charge de l'assurance-maladie obligatoire, de sorte que les factures
établies pour le compte de SOS Médecins concernant l'assuré W. ne devaient
être prises en charge ni par elle-même, ni par celui-ci; la société devait
par ailleurs être condamnée à annuler ces factures.

  A.b Par arrêtés du 30 mai 2005, le Conseil d'Etat genevois a autorisé
notamment les docteurs B., A., C., D. et L. à exercer la profession de
médecin à titre indépendant, à charge de l'assurance-maladie, cette
autorisation étant "limitée aux soins prodigués pour le compte de
l'établissement médical SOS Médecins". (...)
  Le 3 juin suivant, Assura a à nouveau saisi le tribunal arbitral d'une
requête, par laquelle elle demandait que SOS Médecins soit condamnée à
annuler trois factures établies par la société (les 16 et 28 septembre
2004), relatives au traitement dispensé du 9 au 11 septembre 2004 par trois
de ses médecins (les docteurs B., D. et C.) à E., affiliée à la
caisse-maladie pour l'assurance obligatoire des soins.

  B.- Après avoir joint les deux causes introduites par Assura, le tribunal
arbitral a, entre autres mesures d'instruction, ordonné une

comparution des parties et entendu plusieurs témoins. Statuant le 26 mars
2007, il a rejeté la demande d'Assura et l'a condamnée, sur demande
reconventionnelle de SOS Médecins, à payer les quatre factures litigieuses.

  C.- Par écriture datée du 16 mai 2007, Assura interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
Sous suite de frais et dépens, elle conclut, en substance, à ce que soit
constaté que les médecins de SOS Médecins qui sont intervenus auprès de E.
et W. ne disposaient pas d'une autorisation de pratiquer la médecine à
charge de l'assurance obligatoire des soins au moment de leur consultation
et que les factures y relatives ne doivent être payées ni par Assura, ni par
ses deux assurés. A titre provisionnel, elle demande la restitution de
l'effet suspensif (...).

  SOS Médecins conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer.

  D.- Par ordonnance du 1er juin 2007, le Juge délégué à l'instruction a
attribué provisoirement l'effet suspensif au recours en matière de droit
public.

  La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une audience
publique le 29 octobre 2007.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.  Le litige porte sur la prise en charge par la recourante des
prestations fournies en 2004 à deux de ses assurés par des médecins salariés
de l'intimée, au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer en
qualité de médecin indépendant non à la charge de l'assurance-maladie.

Erwägung 4

  4.

  4.1  L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des
prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses
séquelles (art. 25 al. 1 LAMal). Ces prestations comprennent notamment les
examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile
du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un
établissement médico-social par des médecins, des chiropraticiens et des
personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical
(art. 25 al. 2 let. a LAMal).

  Selon l'art. 35 al. 1 LAMal, les fournisseurs de prestations qui
remplissent les conditions des art. 36 à 40 sont admis à pratiquer à la

charge de l'assurance obligatoire des soins. Au nombre de ceux-ci figurent
en particulier les médecins (art. 35 al. 2 let. a LAMal) et les institutions
de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35 al. 2 let. n
LAMal).

  4.2  Afin d'empêcher l'augmentation du nombre des fournisseurs de
prestations et la hausse des coûts de la santé qui y est liée, le
législateur a adopté l'art. 55a LAMal, qui prévoit la possibilité pour le
Conseil fédéral de limiter à certaines conditions l'admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire
des soins au sens des art. 36 à 38. Faisant usage de cette compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la limitation de
l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire (RS 832.103), entrée en vigueur le 4 juillet
2002 (dans sa version, ici pertinente, en vigueur jusqu'au 3 juillet 2005;
ci-après: l'ordonnance), qui restreint - provisoirement et pour une durée
d'abord fixée à trois ans, puis prolongée au 3 juillet 2008 au plus tard
(art. 6 al. 2 de l'ordonnance, tel que modifié par la modification du 25 mai
2005, entrée en vigueur le 4 juillet 2005) - le nombre de fournisseurs de
prestations qui pratiquent aux frais de l'assurance obligatoire des soins
dans chaque canton et pour chaque catégorie de fournisseurs de prestations
au nombre fixé à l'annexe à l'ordonnance (art. 1 de l'ordonnance).
Conformément à l'art. 55a al. 3 LAMal, les cantons désignent les
fournisseurs de prestations conformément à l'al. 1. Le régime de la
limitation peut être aménagé par les cantons (art. 2 de l'ordonnance) qui
peuvent également admettre exceptionnellement à certaines conditions un
nombre de fournisseurs de prestations supérieur à celui fixé par le Conseil
fédéral (art. 3 de l'ordonnance).

  Même si l'ordonnance et le commentaire y relatifs de l'Office fédéral des
assurances sociales (Application de l'article 55a LAMal, Commentaire de
l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de
prestations de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire)
concernant la marge de manoeuvre des cantons ne sont pas tout à fait clairs,
il ressort du texte de l'ordonnance, de la systématique et de l'historique
de l'art. 55a LAMal que le législateur fédéral et le Conseil fédéral ont
établi en matière d'admission de pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire une réglementation de droit fédéral
directement applicable qui peut être exécutée par les cantons et qui ne doit
être que concrétisée par des règlements d'exécution correspondants, la
transposition

de la réglementation fédérale en droit cantonal constituant du droit
d'exécution dépendant (ATF 130 I 26 consid. 5.3.2 p. 48; arrêt 2P.134/2003
du 6 septembre 2004, résumé in SJ 2005 I p. 205 et RDAF 2005 I p. 182). Sur
la base de la réglementation de droit fédéral, il appartient donc aux
cantons de décider si les fournisseurs de prestations concernés, qui
obtiennent une autorisation d'exercer leur profession, peuvent également
pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire de soins (cf. art. 55a al.
3 LAMal). Le canton de Genève n'a pas édicté de réglementation spécifique en
vue de concrétiser la limitation de l'admission prévue par le droit fédéral,
étant précisé que le Conseil d'Etat genevois est compétent pour l'admission
des fournisseurs de prestations et la définition de leurs mandats de
prestations (art. 3 al. 2 let. b de la loi genevoise d'application de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 [LaLAMal; RSG J 3 05]; cf.
également les directives d'application de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur
la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à
la charge de l'assurance-maladie obligatoire, visant à l'établissement et à
la gestion d'une liste d'attente de la Direction générale de la santé du
Département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève, du 22
septembre 2004).

Erwägung 5

  5.

  5.1  Examinant le statut juridique de SOS Médecins, le tribunal arbitral a
constaté que l'intimée est une institution de droit privé, dotée de la
personnalité juridique, qui dispense des soins ambulatoires à domicile, ou
sur appel de la police, dans les postes de police pour les prévenus, ainsi
que sur la voie publique. Les médecins qui y travaillent n'exercent par
ailleurs pas à titre indépendant, mais sont salariés de la société anonyme
et ne partagent pas les frais de structure. La société dispose en outre
d'une autorisation délivrée par le Conseil d'Etat genevois d'exploiter un
établissement médical, dont le médecin répondant est le docteur F. (ayant
succédé dans cette fonction au docteur U.). Constatant que les médecins
travaillant pour l'intimée dispensaient des soins d'urgence à domicile, le
tribunal arbitral a qualifié SOS Médecins d'institution de soins
ambulatoires dispensés par des médecins au sens de l'art. 35 al. 2 let. n
LAMal.

  5.2
  5.2.1  Par l'adoption de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal, le législateur
fédéral a introduit avec effet au 1er janvier 2001 une nouvelle catégorie

de fournisseurs de prestations qui, avec les entreprises de transport et de
sauvetage (let. m), s'est ajoutée à la liste des fournisseurs mentionnés aux
let. a à l. Il s'agissait de tenir compte de l'évolution dans le domaine des
formes particulières d'assurance et de reconnaître que les médecins qui
travaillaient dans un HMO ("Health Maintenance Organization") ou un centre
de soins ambulatoires en vertu d'un contrat d'engagement n'avaient pas
nécessairement à y exercer leur profession en qualité d'indépendants. Une
base légale pour l'admission des centres en question devait donc être créée,
tout en exigeant (art. 36a LAMal), afin d'assurer une égalité de traitement
quant aux conditions d'admission et de garantir ainsi la qualité, que les
critères définis à l'art. 36 LAMal (diplôme fédéral ou certificat
équivalent, ainsi que formation postgraduée) soient remplis par les médecins
y travaillant (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant
l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux dans l'assurance-maladie et la
révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, FF 1999 p.
727, 769 s.).

  5.2.2  Conformément à l'art. 36a LAMal, les institutions en question sont
admises lorsque les médecins qui dispensent les soins ambulatoires qu'elles
offrent remplissent les conditions fixées à l'art. 36 LAMal. Aux termes de
l'al. 1 de cette disposition, les médecins titulaires du diplôme fédéral et
d'une formation postgrade reconnue par le Conseil fédéral sont admis. L'art.
39 OAMal (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2007) précise que sont
assimilés aux médecins titulaires d'un diplôme fédéral les médecins
titulaires d'un certificat scientifique reconnu comme équivalent par
l'autorité fédérale compétente conformément à la loi fédérale du 19 décembre
1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de
vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 811.1).

  Avec l'art. 36a LAMal - et le renvoi qu'il comporte à l'art. 36 LAMal -,
la loi a fixé de manière impérative les critères d'admission à pratiquer à
charge de l'assurance obligatoire des soins que doivent remplir les
institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, à savoir que
ceux-ci doivent être titulaires du diplôme fédéral (ou d'un certificat
scientifique reconnu comme équivalent [art. 39 OAMal]) et d'une formation
postgraduée reconnue par le Conseil fédéral (cf. aussi HANSPETER KUHN,
Première révision partielle de la LAMal: aperçu des changements, Bulletin
des

médecins suisses [BMS] 82/2001 p. 261, qui relève l'absence d'autres
critères traditionnels d'autorisation [infrastructure nécessaire, personnel
non médical qualifié]). Cette nouvelle catégorie de fournisseurs de
prestations ne fait pas partie de celles pour lesquelles le législateur
fédéral a donné au Conseil fédéral la compétence de régler l'admission (soit
les fournisseurs mentionnés à l'art. 35 al. 2 let. c à g et m LAMal; art. 38
LAMal).

  5.3  Au regard de la définition de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal et des
conditions d'admission prévues à l'art. 36a LAMal, ainsi que des
constatations du tribunal arbitral quant à la structure de l'intimée et la
nature des soins qu'elle offre - qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1
et 2 LTF) -, SOS Médecins constitue une institution de soins ambulatoires au
sens de la LAMal, le droit fédéral ne s'opposant pas à ce que celle-ci
revête la forme d'une personne morale qui emploie les médecins dispensant
les prestations offertes aux assurés (cf. dans ce sens, THOMAS POLEDNA,
Ausstand von Leistungserbringern im Krankenversicherungsrecht - Überblick
und Grundlagen, PJA 2004 p. 650, note 11). Cette qualification n'est pas
sérieusement contestée par la recourante, dont l'argumentation tirée d'une
prétendue violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral en
ce que le tribunal arbitral se serait référé à la notion "d'établissement
médical autorisé" au sens du droit genevois n'est pas pertinente. Le point
de savoir si en tant qu'institution au sens de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal
l'intimée tombe sous le coup de la limitation de l'admission de pratiquer à
la charge de l'assurance-maladie obligatoire relève du droit fédéral (sous
réserve de la compétence d'exécution attribuée aux cantons à l'art. 55a al.
3 LAMal, supra consid. 4.2). Il y a lieu de répondre par la négative à cette
question comme il ressort des considérations suivantes.

  5.4  Conformément à la teneur de l'art. 55a LAMal, la limitation de
l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire peut
toucher les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 38 LAMal, à
savoir exclusivement les fournisseurs visés par ces dispositions: les
médecins (art. 36), les institutions de soins ambulatoires dispensés par des
médecins (art. 36a), les pharmaciens (art. 37) et les autres fournisseurs de
prestations énumérés à l'art. 35 al. 2 let. c à g et m (art. 38). La
limitation ne concerne que des fournisseurs qui offrent des prestations dans
le domaine ambulatoire; elle ne s'applique en revanche pas aux soins
hospitaliers, selon la

volonté du législateur (BO 2000 CE p. 102, déclaration Beerli; BO 2000 CN p.
351, déclaration Heberlein).

  L'annexe 1 à l'ordonnance fixe le nombre-limite de fournisseurs de
prestations qui pratiquent à la charge de l'assurance obligatoire des soins
dans chaque canton et pour chaque catégorie de fournisseurs de prestations
(art. 1 de l'ordonnance). Elle énumère différentes catégories de
fournisseurs de prestations en indiquant le nombre maximum par canton: alors
que les médecins y figurent par type de spécialistes, la catégorie
"institutions de soins ambulatoires" de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal n'y est
pas mentionnée. Il en découle que le Conseil fédéral n'a pas fait usage de
l'attribution conférée par l'art. 55a LAMal pour limiter l'admission de ce
type de fournisseur de prestations et n'a pas soumis les institutions de
soins ambulatoires au sens de la let. n de l'art. 35 al. 2 LAMal à la clause
du besoin.

  En conséquence, en sa qualité d'institution de soins ambulatoires au sens
de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal, l'intimée est admise à pratiquer à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins, pour autant qu'elle
remplisse l'exigence posée par l'art. 36a LAMal ainsi que les conditions
prévues par le droit cantonal genevois pour l'exercice d'une profession de
la santé, ce qui n'est pas contesté en l'occurrence.

Erwägung 6

  6.  Il reste à examiner si les médecins qui dispensent des soins pour le
compte de l'intimée devaient être au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire à titre individuel au
sens de l'ordonnance pour que cette assurance soit tenue de rembourser les
factures y relatives. A cet égard, il est constant que les médecins ayant
dispensé les soins facturés à la recourante - les docteurs L., A., B., D. et
C. - ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation au moment où les
prestations en cause ont été fournies; ils étaient en revanche titulaires,
selon les constatations du tribunal arbitral, d'une autorisation d'exercer
leur profession dans le canton de Genève.

  6.1  Se fondant sur le texte de l'ordonnance et de son annexe 1, qui ne
prévoyait aucune restriction relative aux institutions de soins ambulatoires
et/ou aux médecins qu'elles emploient, le tribunal arbitral a considéré que
la limitation de l'admission ne pouvait concerner que les médecins au sens
de l'art. 35 al. 2 let. a LAMal, soit ceux qui exerçaient leur profession à
titre indépendant.

  Pour sa part, la recourante reproche aux premiers juges une violation de
l'art. 55a LAMal en relation avec les art. 35 al. 2 let. n, 36 et 38 LAMal
et de l'ordonnance. La limitation concrétisée à l'annexe 1 à l'ordonnance
s'appliquerait en effet à tous les médecins indépendamment de leur statut
(d'indépendants ou de salariés). Cette interprétation rejoint l'avis de
l'OFSP, selon lequel la limitation de l'admission concernerait, d'une part,
les médecins désirant exercer à titre indépendant en vertu de l'art. 36
LAMal et, d'autre part, ceux qui souhaitent exercer comme employés dans une
institution de soins ambulatoires au sens de l'art. 36a LAMal, ces derniers
devant aussi - en plus de l'institution en tant que telle - bénéficier d'une
autorisation cantonale d'exercer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins pour que l'institution puisse facturer aux frais de celle-ci les
prestations fournies par les médecins qu'elle emploie (courrier de l'OFSP à
santésuisse du 20 avril 2005).

  De son côté, l'intimée conteste cette interprétation en rejetant la
théorie de "la double clause du besoin" qui reviendrait à admettre qu'il
existe une seconde limitation, à l'intérieur de chaque catégorie de
fournisseurs concernée par l'ordonnance, pour les personnes travaillant au
service d'une catégorie de fournisseurs.

  6.2  Les fournisseurs de prestations reconnus par l'assurance-maladie
obligatoire sont énumérés de façon exhaustive par l'art. 35 al. 2 LAMal (ATF
126 V 330 consid. 1c p. 333; contra POLEDNA, op. cit., p. 649, dont l'avis
est réfuté par GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 631 ch. 712).
Depuis l'introduction de la let. n de cette disposition, les institutions de
soins ambulatoires constituent une catégorie de fournisseurs de prestations
indépendante, qui a pour caractéristique, aux termes de la loi, que les
prestations offertes sont dispensées par des médecins. De même que les
médecins qui sont employés par des hôpitaux ou d'autres institutions (art.
35 al. 2 let. h et i, art. 39 et 40 LAMal), les médecins qui, en qualité de
salariés de l'institution, dispensent des soins ambulatoires pour le compte
de celle-ci ne sont pas des fournisseurs de prestations: celles-ci sont
offertes au nom et pour le compte de l'institution de soins qui les emploie
et qui apparaît, du point de vue de la LAMal, comme le fournisseur de
prestations (dans ce sens, HANSPETER KUHN, Zulassungsstoppupdate: Von
Kreditkarten und Milchkontingenten ..., BMS 86/2005 p. 1774 s.). En
revanche, le médecin qui exerce sa profession de manière indépendante, en
son nom

et pour son propre compte, est un fournisseur de prestations au sens de
l'art. 35 al. 2 let. a LAMal. Toutefois, afin de ne pas contourner les
exigences d'admission posées par l'art. 36 LAMal (complété par les art. 38
et 39 OAMal) aux médecins qui pratiquent à titre indépendant, l'art. 36a
LAMal impose les mêmes exigences - comme condition d'admission des
institutions de soins - aux médecins salariés qui dispensent des soins
ambulatoires pour le compte de celles-ci (supra consid. 5.2; voir aussi
EUGSTER, op. cit., p. 633 ch. 717).

  6.3  Cela étant, la limitation de l'admission à pratiquer prévue par
l'art. 55a LAMal et concrétisée par l'ordonnance vise les fournisseurs de
prestations au sens des art. 36 à 38 LAMal (supra consid. 5.4). Ainsi,
l'art. 1 de l'ordonnance prévoit que le nombre de fournisseurs de
prestations qui pratiquent à la charge de l'assurance obligatoire des soins
est limité dans chaque canton et pour chaque catégorie de fournisseurs de
prestations au nombre fixé à l'annexe 1. En tant qu'elle concerne les
médecins (par spécialités), l'annexe 1 ne peut donc viser que les médecins
en leur qualité de fournisseurs de prestations.

  En d'autres termes, la limitation prévue par l'art. 55a LAMal et
l'ordonnance n'a d'incidence que sur l'admission des médecins en tant que
fournisseurs de prestations dans l'exercice d'une activité indépendante.
Elle n'a en revanche pas d'effet sur l'activité déployée par un médecin à
titre dépendant au service d'une institution de soins ambulatoires au sens
de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal. Le grief tiré de la violation de l'art. 55a
LAMal doit dès lors être rejeté.

  6.4  On ajoutera encore, à la suite du tribunal arbitral, que le risque
que la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations soit
détournée de son but par l'engagement (massif) de médecins salariés par des
institutions de soins ambulatoires, qui ne tombent ni les uns, ni les autres
sous le coup de l'art. 55a LAMal et de l'ordonnance, ne permet pas à lui
seul de corriger une éventuelle lacune de la réglementation fédérale. On ne
saurait pas non plus, au demeurant, inférer du renvoi de l'art. 36a LAMal à
l'art. 36 LAMal, que le législateur entendait soumettre les médecins
travaillant pour une institution de soins au sens de l'art. 35 al. 2 let. n
LAMal à la limitation de l'art. 55a, comme semblait le soutenir l'OFSP dans
son avis du 20 avril 2005. Les art. 36 et 36a LAMal ne contiennent

en effet aucune référence à cette disposition ou à une exigence d'admission
autre que celle relative au degré de formation requis.

Erwägung 7

  7.  En conséquence de ce qui précède, les prestations fournies par
l'intimée et prodiguées par cinq de ses médecins doivent être prises en
charge par la recourante au titre de l'assurance obligatoire des soins.

  Quant à la limitation de l'autorisation de pratiquer délivrée aux médecins
en cause par l'autorité cantonale, elle doit être comprise conformément à
son texte clair, soit que son bénéficiaire ne peut pas pratiquer à titre
indépendant à charge de l'assurance sociale. Une telle situation n'est pas
réalisée dans le cas d'espèce où les médecins en cause sont intervenus en
tant que salariés du fournisseur de prestations intimé.

  Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours doit
être rejeté.