Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 224



Urteilskopf

133 V 224

  30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre E. et L. ainsi que
Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève
(recours de droit administratif)
  U 401/06 du 12 janvier 2007

Regeste

  Art. 24 UVG; Art. 36 Abs. 1 UVV; Begriff und Zweck der
Integritätsentschädigung; Dauerhaftigkeit eines Integritätsschadens bei
Berufskrankheiten mit erheblicher Beeinträchtigung der Lebenserwartung.

  Die Integritätsentschädigung bezweckt den Ausgleich immaterieller Unbill,
welche die versicherte Person über den Zeitraum der medizinischen Behandlung
hinaus fortbestehend und voraussichtlich das Leben lang erleidet. Mit der
Entschädigung erfolgt keine Abgeltung der physischen oder psychischen Leiden
des Versicherten während der Behandlung noch der erlittenen Unbill seiner
Familienangehörigen vor dessen Tod (E. 5.1-5.3).

  Eine Berufskrankheit mit erheblicher Beeinträchtigung der Lebenserwartung
des Versicherten bewirkt dann keinen dauernden Integritätsschaden, wenn
zwischen dem Zeitpunkt, in dem die Behandlung keine Verbesserung des
Zustandes mehr versprach, und demjenigen des Todes weniger als zwölf Monate
lagen (E. 5.4).

Sachverhalt

  A.- M., né en 1945, mécanicien de formation, a travaillé au service de
l'entreprise X. SA entre 1985 et 2003. Le 17 septembre 2003, alors qu'il
était incapable de travailler depuis le 1er juillet précédent, il a annoncé
une maladie professionnelle à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).

  Selon un rapport de l'Hôpital Y. du 24 septembre 2003, M. a été suivi dans
cet établissement pour un mésothéliome pleural gauche diagnostiqué en août
2003. Le 12 septembre 2003, il a subi une thoracoscopie exploratrice avec
biopsies pleurales et prélèvements cytologiques. A partir du 7 octobre 2003,
il a été suivi par la division d'oncologie médicale du Centre hospitalier Z.
Un traitement de chimiothérapie néo-adjuvante a été entrepris. En cas de
réponse thérapeutique positive, une intervention chirurgicale était
envisagée. En cas de progression sous traitement, une poursuite du
traitement de chimiothérapie à visée palliative serait proposée au patient.
Après un nouveau bilan, le 17 novembre 2003, une amélioration est apparue à
gauche, mais une progression à droite a été constatée. Décision a alors été
prise de renoncer à une intervention chirurgicale et de poursuivre la
chimiothérapie par Gemcitabine et Oxaliplatine sur un mode ambulatoire. En
février 2004, les médecins ont constaté une progression pleurale bilatérale
après cinq cycles de chimiothérapie. Une deuxième ligne de chimiothérapie
par Vinorelbine a été suivie d'avril à mai 2004.

  L'état général du patient s'est ensuite progressivement péjoré. Celui-ci a
été hospitalisé en médecine interne pour pancytopénie et surinfection, avant
d'être admis, le 3 juin 2004, au Département de réhabilitation et gériatrie
C. Il a alors été traité par oxygénothérapie au long cours, physiothérapie
respiratoire, antibiothérapie et adaptation du traitement d'opiacée dans le
cadre de décompensation respiratoire et anxiolyse. Il est décédé le 28
juillet 2004.

  L'anamnèse professionnelle a mis en évidence un certain nombre de
situations correspondant à une exposition vraisemblable à l'amiante, à
savoir cinq ans dans la marine française, cinq ans lors de la manipulation
de garnitures de freins comme mécanicien au service de W., six semaines lors
du démontage d'un système de chauffage à l'occasion d'un travail temporaire
et, enfin, une période d'exposition passive éventuelle dans un local floqué
à l'amiante alors que l'intéressé était au service de X. SA (rapport de
l'Institut universitaire romand de Santé au Travail du 11 septembre 2003).

  B.- La CNA a pris en charge le traitement médical et versé les indemnités
journalières légales. Par décision du 19 octobre 2004, elle a alloué des
prestations de survivants à la veuve de l'assuré, E., et à sa fille, L.

  Le 7 avril 2005, E. et L. ont demandé à la CNA de statuer sur le droit à
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à laquelle aurait pu selon elles
prétendre M. Par décision du 8 juillet 2005, puis par décision sur
opposition du 2 septembre 2005, la CNA a refusé le versement de l'indemnité
requise.

  C.- E. et L. ont recouru contre la décision sur opposition en concluant au
versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100 %, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2003.

  Statuant le 4 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances de la
République et canton de Genève a annulé la décision attaquée et reconnu aux
deux survivantes, en leur qualité d'héritières, une indemnité pour atteinte
à l'intégrité. Il a renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens
des motifs.

  D.- La CNA a formé un recours de droit administratif, dans lequel elle
conclut à l'annulation de ce jugement et au rétablissement de sa décision du
2 septembre 2005. E. et L. concluent au rejet du recours. L'Office fédéral
de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, 1242). L'acte
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ
(art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

Erwägung 2

  2.

  2.1  Selon l'art. 24 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre
d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale

ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente
d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le
traitement médical est terminé (al. 2). Le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées
à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA).

  2.2  Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle
définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 124 V 29, 209).

  2.3  L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme d'une
prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain
annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA). Elle est également
versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA).

  2.4  Enfin, il est admis que le droit à l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité n'est pas strictement personnel. Il est donc transmissible par
succession si les conditions d'ouverture du droit sont remplies avant le
décès de l'assuré (THOMAS FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, thèse Fribourg 1998,
p. 57; JEAN-LOUIS DUC, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'intégrité,
in PJA 2000 p. 953 ss; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 327/00 du
4 avril 2000, consid. 2a).

Erwägung 3

  3.  En cas de maladie professionnelle grave et incurable, qui réduit
considérablement l'espérance de vie, le droit à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré. Dans ce cas, une stabilisation de l'état de santé n'est pas
exigée. A partir du moment où l'état de santé ne peut plus être influencé
par un traitement et donne lieu à des soins

palliatifs, un certain laps de temps doit s'écouler pour que l'on puisse
admettre le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité. A ce jour, le
Tribunal fédéral des assurances n'a pas fixé de durée minimale. Il n'a pas
suivi l'opinion exprimée par FREI (op. cit., p. 58) et suivie par DUC (loc.
cit., p. 954), selon laquelle une seconde logique pendant laquelle l'assuré
se trouverait confronté, une fois le traitement médical achevé, à la
perspective de devoir vivre avec une atteinte qui ne peut plus être
améliorée serait déjà suffisante pour satisfaire à l'exigence d'une atteinte
durable à l'intégrité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 372/99 du
27 décembre 2001; RAMA 2002 n° U 460 p. 416 consid. 6c, U 327/00; RAMA 2004
n° U 508 p. 268 consid. 5.3.3, U 105/03). Dans cette optique, il a considéré
qu'une durée de trois mois était insuffisante (RAMA 2004 n° U 508 p. 265, U
105/03; cf. également FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV [Meyer,
édit.], 2e éd., Bâle, Genève, Munich 2007, p. 916 n. 232).

  En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la condition du
caractère durable de l'atteinte, déterminante pour le droit à l'indemnité,
était réalisée en présence d'un mésothéliome pleural affectant un assuré qui
a encore vécu deux ans après la survenance de la maladie et qui a subi un
traitement palliatif pendant sa dernière année de vie (RAMA 2006 n° U 575 p.
102, U 257/04; voir également MASSIMO ALIOTTA, Asbestopfer: Neuere
Rechtsentwicklungen in der EU und in der Schweiz, HAVE/REAS, 4/2005 p. 364
ss). Dans le dernier arrêt cité, le tribunal a laissé indécis le point de
savoir si une durée d'une année au moins de survie pendant le traitement
palliatif devait servir de ligne directrice pour d'autres cas de maladies
professionnelles liées à l'amiante (RAMA 2006 n° U 575 p. 108 consid. 3 in
fine, U 257/04).

Erwägung 4

  4.

  4.1  Entendu en procédure cantonale, le docteur R., médecin spécialiste
FMH en médecine interne et en oncologie médicale, qui a suivi l'assuré, a
indiqué que le mésothéliome pleural n'est pas forcément incurable, mais les
chances de guérison dans le meilleur des cas restent faibles. Dans le cas de
l'assuré décédé, il subsistait des doutes, au moment où le diagnostic a été
posé, sur le caractère résécable ou non de la maladie. C'est pour cette
raison qu'il a été décidé de faire un premier cycle de chimiothérapie et de
refaire un bilan ensuite. A l'issue de ce premier cycle et de ce bilan, les
médecins

ont dû constater que la persistance de foyers tumoraux rendait l'opération
chirurgicale inutile. A partir de ce moment, un traitement par
chimiothérapie a été mis en place. Ce traitement peut être qualifié de
palliatif en ce sens qu'il ne vise pas et ne permet pas d'atteindre la
guérison, mais le maintien de la qualité de vie et une certaine durée de
vie. En ce qui concerne la durée de vie, aucun pronostic ne peut être posé.
Toujours selon ce spécialiste, le moment à partir duquel on ne pouvait plus
attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré - et, par
conséquent, à partir duquel on a renoncé à des soins à visée curative - se
situait, dans le cas d'espèce, au moment où il a été renoncé à l'opération
chirurgicale, soit à mi-novembre 2003.

  4.2  Sur la base de ce témoignage, les premiers juges ont retenu que
l'assuré avait vécu plus de huit mois et demi à partir du moment où un
traitement à visée palliative avait été instauré. Ils ont estimé, sans
autres développements, que cette durée était suffisante pour ouvrir droit à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

  4.3  La recourante conteste que le point de départ du traitement
essentiellement palliatif se soit situé au jour de la renonciation à une
intervention chirurgicale. Selon elle, la renonciation à une intervention ne
signifie pas encore que l'état de santé de l'assuré n'était plus
médicalement influençable, en particulier par voie médicamenteuse. C'est à
partir de fin mai 2004 que l'état de santé s'est dégradé sérieusement et a
obligé l'assuré à cesser son activité professionnelle (qu'il avait reprise
partiellement en janvier 2004). Le traitement de chimiothérapie par
Vinorelbine a été interrompu au même moment. L'assuré a été hospitalisé et,
dès le 3 juin suivant, des soins de confort lui ont été administrés sous
forme d'oxygénothérapie opiacée et anxiolyse, soit un traitement palliatif.
L'assuré est décédé deux mois plus tard. Cette durée de survie ne permet pas
de considérer comme satisfaite la condition du caractère durable que doit
revêtir l'atteinte à l'intégrité pour ouvrir droit à une indemnité. La
recourante reproche également aux premiers juges d'avoir retenu, sans autre
motivation, qu'un délai de huit mois et demi était suffisant pour donner
droit à l'indemnité. Au regard de la jurisprudence, ce délai se situe
en-deçà de la durée de douze mois qui a été considérée comme suffisante par
la jurisprudence. Toujours selon la recourante, il s'agit donc, en tout état
de cause, de savoir si un délai de huit mois et demi est suffisamment long
pour considérer l'atteinte à l'intégrité comme durable.

Erwägung 5

  5.  Pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité de droit, il
convient de fixer une certaine durée minimale à partir de laquelle la
condition du caractère durable est remplie en cas de maladie professionnelle
qui réduit considérablement l'espérance de vie du patient. Cette durée doit
être fixée, conformément à la jurisprudence précitée, à partir du moment où
l'état de santé ne peut plus être influencé par un traitement et donne lieu
à des soins palliatifs. Pour la fixer, il faut tenir compte de la nature et
du but de l'indemnité, ainsi que des modalités de l'indemnisation.

  5.1  Sous le régime de la LAMA, la rente d'invalidité comportait souvent
une composante visant à indemniser l'atteinte à l'intégrité, surtout dans
des situations où le degré d'invalidité était faible. L'introduction de la
LAA a adapté la notion d'invalidité de l'assurance-accidents à celle de
l'assurance-invalidité, soit une notion purement économique, qui ne
permettait plus une indemnisation de l'atteinte à l'intégrité par le biais
d'une rente. Aussi bien le législateur a-t-il jugé nécessaire de prévoir -
même dans les cas où une rente n'est pas versée - le paiement d'une
indemnité en capital spéciale pour atteinte à l'intégrité. Cette indemnité
joue le rôle d'une réparation morale (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 170, p.
195; PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung
mit besonderer Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, thèse Fribourg 1995, p. 75 s.). Elle sert à compenser un
préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre,
limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure
au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre
qu'il subsistera la vie durant (FREI, op. cit., p. 36 ss; DUC, op. cit. p.
954 note de bas de page 7). Elle ne vise pas indemniser les souffrances
physiques ou psychiques - si intenses soient-elles - de l'assuré pendant le
traitement médical. Un traitement particulièrement long et douloureux n'est
un critère décisif ni pour le droit à l'indemnité ni pour son étendue, le
législateur ayant mis l'accent sur le caractère durable - voire permanent -
de la lésion, une fois le traitement médical achevé. En cela, l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le
droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les
souffrances graves liées à une lésion corporelle (TERCIER, L'évolution
récente de la réparation du tort moral dans la responsabilité civile et
l'assurance-accidents, in RSJ 80/1984 p. 58;

ALEXANDRE GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003
II p. 15 ss; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 915 n. 229).

  5.2  D'autre part, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à
compenser un préjudice futur. L'indemnisation sous la forme d'un capital
(actuellement 106'800 fr. au maximum [art. 25 al. 1 LAA en corrélation avec
l'art. 22 al. 1 OLAA]) est indissociablement liée, dans le régime de
l'assurance-accidents, à la condition du caractère durable de l'atteinte.
Cette forme d'indemnisation - en lieu et place d'une rente pour atteinte à
l'intégrité (cf., pour l'assurance militaire, les art. 48 ss LAM) - prend
d'emblée en compte le fait que le capital est réputé indemniser un dommage
sur le long terme. Le capital est censé se répartir sur une période qui
exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration.

  5.3  Enfin, seul l'assuré peut prétendre l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité. Il existe à cet égard - et sur ce point également - une
différence avec le droit civil, qui prévoit l'indemnisation du tort moral
subi en cas de décès d'un proche, cela en dérogation au principe général
selon lequel seul le lésé direct peut réclamer réparation de son dommage
(GUYAZ, op. cit., p. 17; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit.; ROLAND BREHM, La
réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, ch.
796). En matière d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, même si la
prétention à une indemnité peut naître en vertu du droit hérité du défunt,
le Tribunal fédéral des assurances a rappelé à plusieurs reprises que la
volonté du législateur d'instaurer ce type d'indemnité ne devait pas - en
limitant par trop la durée exigée pour admettre le caractère durable de
l'atteinte - servir à introduire dans les faits un cas de dommage réfléchi
par le versement de l'indemnité en faveur des proches du défunt ou de ses
héritiers (arrêt U 372/99 du 27 décembre 2001; RAMA 2002 n° U 460 p. 416
consid. 6b, U 327/00; RAMA 2004 n° U 508 p. 268 consid. 5.3.2, U 105/03).
Or, en cas de décès prématuré, le travailleur lésé ne pourrait pratiquement
jamais obtenir pour lui la réparation de son préjudice ou à tout le moins
retirer lui-même un bénéfice direct de l'indemnité en capital.

  5.4  Sur le vu de ces considérations, un laps de temps de quelques mois à
partir du moment où le traitement ne peut plus apporter d'amélioration n'est
pas suffisant pour fonder le droit à l'indemnité. Il y a lieu de considérer
que la durée d'une année - retenue dans l'arrêt publié in RAMA 2006 n° U 575
p. 102, U 257/04 - représente

à cet égard une durée minimale, sous peine de vider de son sens la notion
centrale qui est le fondement même de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité, savoir la réparation d'un préjudice futur et durable qui doit
en priorité bénéficier à l'assuré. Le législateur est du reste conscient du
fait que les victimes de l'amiante, en regard de la législation actuelle, ne
peuvent souvent pas bénéficier d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
La plupart du temps, en effet, aucune rente d'invalidité n'est versée et le
traitement médical se poursuit jusqu'au décès de l'assuré. C'est la raison
pour laquelle le projet de consultation de la révision de la LAA du
Département fédéral de l'intérieur prévoit de donner au Conseil fédéral la
compétence d'adopter une réglementation spéciale pour ces situations (le
projet peut être consulté sur l'adresse internet http://www.bag.
admin.ch/themen/versicherung/00321/index.html?lang=fr).

  5.5  En l'espèce, il en résulte que même en admettant que les soins
curatifs ont pris fin à mi-novembre, la durée de survie à partir de ce
moment (environ huit mois et demi) n'est pas suffisante pour ouvrir droit à
l'indemnité.

Erwägung 6

  6.  La CNA a instauré une pratique pour les travailleurs atteints d'un
cancer lié au contact de l'amiante durant leur activité professionnelle,
valable depuis le 1er juillet 2005. A partir de cette date, le travailleur
reçoit six mois après l'apparition de la maladie une indemnité pour atteinte
à l'intégrité de 40 % (soit 42'720 fr.) sous la forme d'une avance et
indépendamment du déroulement de la maladie et de la nature du traitement
médical (thérapeutique ou palliatif). En cas de survie après deux ans, il
reçoit un montant supplémentaire de 40 % de l'indemnité. En cas de décès
avant ce laps de temps, la CNA renonce à demander la restitution de
l'avance. Cette pratique est applicable aux maladies professionnelles liées
à l'amiante qui se sont déclarées à partir du 1er juillet 2005. Elle est
également applicable lorsque la maladie est apparue avant cette date et que
l'assuré est encore en vie le 1er juillet 2005 (voir au sujet de cette
pratique RAMA 2006 n° U 575 p. 108 consid. 3, U 257/04; ALIOTTA, op. cit.,
p. 366).

  A ce jour, la jurisprudence fédérale ne s'est pas prononcée au sujet de
cette pratique. Il n'y a pas lieu de le faire en l'espèce. Cette pratique
repose sur le principe d'une avance en faveur de l'assuré six mois après la
survenance de la maladie. Elle ne peut donc pas être allouée après le décès
de l'assuré en faveur de ses héritiers. Après

le décès de l'assuré, seuls sont applicables les principes développés au
considérant précédent.

Erwägung 7

  7.  Le recours de droit administratif est dès lors bien fondé. (...)