Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 147



Urteilskopf

133 V 147

  21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A.
contre Caisse de Retraite X., B. et La Bâloise Compagnie d'Assurances ainsi
que Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève
(recours de droit administratif)
  B 142/05 du 9 janvier 2007

Regeste

  Art. 122 und 142 ZGB; Art. 22 und 25a FZG; Zuständigkeiten des
Scheidungsgerichts und des Sozialversicherungsgerichts hinsichtlich der
Teilung der Austrittsleistung bei Scheidung.

  Die Zuständigkeit des Scheidungsgerichts für die Beurteilung des Anspruchs
der ehemaligen Ehegatten auf Austrittsleistungen gegenüber einer
Vorsorgeeinrichtung schränkt die Befugnis des Sozialversicherungsgerichts
nicht ein, ausgehend von ernsthaften Anhaltspunkten zu prüfen, ob weitere
der Teilung unterliegende Vorsorgeguthaben existieren, die vom Zivilgericht
nicht berücksichtigt worden sind (E. 5.3.4).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à une
partie de la prestation de sortie acquise par son ex-époux pendant leur
mariage.

  4.1  L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation
de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les
dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS
831.42).

  4.2  Aux termes de l'art. 22 LFLP (applicable en l'espèce dans sa nouvelle
teneur selon la novelle du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier
2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le
mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code
civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al.
1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la
différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute
à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment
de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte
(al. 2).

Erwägung 5

  5.

  5.1  La recourante reproche aux premiers juges une violation de l'art. 142
al. 2 CC, en ce qu'ils auraient manqué de déterminer d'office

le montant précis des avoirs de prévoyance revenant à chacun des époux. Elle
soutient que pendant le mariage son ex-conjoint était affilié pour la
prévoyance professionnelle plus étendue auprès d'une autre institution que
la Caisse de retraite X. et que la juridiction cantonale aurait dû instruire
ce point, puis tenir compte dans son calcul de la prestation de sortie
accumulée auprès de cette seconde institution de prévoyance.

  5.2  Sous chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce du 25 septembre
2003, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié entre
B. et A. de leurs prestations de sortie LPP accumulées pendant la durée de
leur mariage, respectivement déposées auprès de Prasa Hewitt (reprise par
Hewitt SA) et auprès de La Bâloise.

  En exécution du partage prévu dans le jugement de divorce, le Tribunal
cantonal des assurances sociales a pris des renseignements auprès de Hewitt
SA et La Bâloise pour établir le montant respectif des prestations de sortie
à partager. Il a par ailleurs interpellé les parties sur l'existence
éventuelle d'un lien d'affiliation auprès d'une autre institution de
prévoyance que celles mentionnées dans le jugement de divorce. Tandis que A.
a répondu qu'elle n'avait cotisé qu'auprès de La Bâloise, B. a indiqué qu'il
n'entendait pas répondre, selon ses propres termes, "pour la simple raison
qu'après avoir pris contact avec le service du personnel de mon employeur,
il m'a été conseillé de ne rien faire puisque vous semblez avoir les
informations nécessaires pour le partage ordonné par le jugement de divorce"
(courrier du 16 septembre 2005). Se fondant sur les renseignements
recueillis, le Tribunal a invité Hewitt SA (recte la Caisse de retraite des
employés de X. et des sociétés du Groupe) à transférer, du compte de
l'intimé, la somme de 104'091 fr. 60 à La Bâloise, en faveur de la
recourante, ainsi que les intérêts compensatoires déterminés au sens des
considérants, calculés dès le 29 novembre 2003.

  5.3  Le grief tiré de la violation de l'art. 142 al. 2 CC invoqué par la
recourante soulève la question de savoir qui, du juge du divorce ou des
assurances sociales, est compétent pour examiner auprès de quelle(s)
institution(s) de prévoyance les conjoints se sont constitués des avoirs de
prévoyance susceptibles d'être partagés en vertu de l'art. 122 al. 1 CC, une
fois le jugement de divorce entré en force.

  5.3.1  Dans un arrêt B 108/04 du 3 avril 2006, le Tribunal fédéral des
assurances a retenu qu'il n'appartenait pas au juge des assurances

sociales de modifier un jugement de divorce (entré en force) sur les points
visés par l'art. 142 al. 2 CC. Lorsque l'un des époux, constatant après coup
qu'il n'y avait pas eu transfert d'une prestation de sortie acquise pendant
le mariage par son ex-conjoint auprès d'une précédente institution de
prévoyance (non mentionnée dans le dispositif du jugement de divorce) et
déposée sur un compte bloqué, demandait que le partage (par moitié) porte
également sur cette prestation, il devait s'adresser au juge du divorce en
requérant un complètement ou une modification de son jugement.

  Dans un arrêt subséquent B 118/05 du 9 mai 2006, le Tribunal fédéral des
assurances a en revanche considéré que dans le cas où il existait de sérieux
indices que l'ex-conjoint avait bénéficié d'une prestation de libre passage
qui n'avait pas été prise en compte dans le partage ordonné dans le jugement
de divorce - dont le dispositif ordonnait le partage par moitié des avoirs
de prévoyance professionnelle que les époux avaient accumulés pendant le
mariage -, le juge des assurances sociales était tenu, dans la procédure de
partage dont il était saisi d'office, d'instruire ce point.

  5.3.2  Conformément à l'art. 142 al. 1 CC, en l'absence de convention, le
juge (du divorce) fixe les proportions dans lesquelles les prestations de
sortie doivent être partagées. Selon l'al. 2 de cette disposition, aussitôt
après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge
transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi du 17
décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42). Aux termes de l'art.
142 al. 3 CC, il doit en particulier lui communiquer la décision relative au
partage (ch. 1), la date du mariage et celle du divorce (ch. 2), les
institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints
ont probablement des avoirs (ch. 3), le montant des avoirs déclarés par ces
institutions (ch. 4).

  5.3.3  A défaut d'accord entre les conjoints (ou de ratification de leur
convention par le juge), le système prévu par le législateur pour le partage
des prestations de sortie en cas de divorce au sens des art. 122 al. 1 et
142 CC implique l'intervention et la compétence successives du juge de
divorce et du juge des assurances sociales.

  Il appartient tout d'abord au juge du divorce de régler le sort de la
prévoyance professionnelle des époux. Il lui incombe d'examiner si les
conjoints disposent d'un droit à une prestation de sortie à l'égard d'une
institution de prévoyance, l'application de l'art. 122 al. 1 CC présupposant
qu'un époux (au moins) dispose d'un tel droit (ATF 130 III 297 consid. 3.3
p. 299). Si tel est le cas, il doit

fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être
partagées (art. 142 al. 1 CC). Il n'a en revanche pas le pouvoir de
déterminer quel montant exact doit être transféré par l'institution de
prévoyance de l'un des conjoints puisque le jugement de divorce ne peut pas
définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et
l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de
divorce (ATF 128 V 41 consid. 2c p. 46).

  Une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré
en force, le juge civil transmet d'office l'affaire au juge des assurances
sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des
prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de la dissolution
du mariage, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles
institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et
quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de
sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al.
1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des
prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont
peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance
professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle
institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions
dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142
al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances sociales (voir aussi
l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance
susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants
approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant
pour le juge (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la
révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, p. 114; cf. aussi SUTTER/
FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 76 ad art. 122/141-142
CC, p. 225; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce,
in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 251; BAUMANN/LAUTERBURG,
in: Schwenzer [édit.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad
art. 142 CC). Dans la mesure où l'arrêt B 108/04 du 3 avril 2006 - qui se
réfère à cet égard à un arrêt portant sur la situation dans laquelle le juge
du divorce (suisse ou étranger) ne s'était pas prononcé sur le partage des
prestations (arrêt B 45/00 du 2 février 2004, résumé dans RSAS 2004 p. 464)
- pourrait laisser croire le contraire, il ne peut être suivi.

  5.3.4  Il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 CC en
relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que si le juge du
divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les
prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au
juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se
prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique
de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant
les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs
de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par
conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des
prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances
sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les
ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance. S'il dispose de
sérieux indices que l'un ou l'autre des conjoints a droit à des expectatives
de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du divorce
lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de l'art.
122 CC, le juge administratif doit instruire ce point. Il exécutera ensuite
le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que
celles prises en considération dans la procédure de divorce. La solution
retenue dans l'arrêt B 118/05 du 9 mai 2006 précité, qui s'écarte de celle
prévue dans l'arrêt B 108/04 du 3 avril 2006 précité, doit donc être
confirmée.

  5.4  En l'espèce, la juridiction cantonale a certes interpellé les
ex-conjoints sur l'existence d'autres rapports de prévoyance que ceux pris
en compte par le juge du divorce. L'ex-époux n'a cependant pas répondu de
manière claire à cette question, évitant de confirmer ou nier être affilié à
une autre institution de prévoyance que la Caisse de retraite des employés
de X. et des sociétés du Groupe. Compte tenu de cette réponse évasive et de
la position professionnelle de B. - dont l'employeur affilie apparemment une
certaine catégorie de ses employés également auprès de la Fondation de
prévoyance complémentaire de X. et des sociétés du groupe -, il incombait
aux premiers juges de se renseigner plus précisément auprès de l'intimé ou
de son employeur sur ce point.

  Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau.