Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 I 172



Urteilskopf

133 I 172

  20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.
contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
  2P.140/2006 du 27 février 2007

Regeste

  Art. 3, 49 und 80 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend Aufzucht,
Erwerb und Haltung von gefährlichen oder potenziell gefährlichen Hunden.

  Die Bundesgesetzgebung über den Tierschutz hindert die Kantone nicht
daran, Polizeivorschriften zur Verhütung von Hundeangriffen auf Menschen zu
erlassen (E. 2).

  Die vom Kanton Genf zu diesem Zweck getroffenen dringlichen Massnahmen
(Verbot, gefährliche Hunde zu züchten; Bewilligungspflicht für den Erwerb
und das Halten solcher Hunde; [...]) erfüllen die Voraussetzungen des Art.
36 BV; sie bedürfen insbesondere keiner formellen Gesetzesgrundlage und sind
mit Rücksicht namentlich auf die möglichen schwerwiegenden Folgen eines
Hundeangriffs verhältnismässig (E. 3).

Sachverhalt

  Le 5 avril 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté le
règlement transitoire concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de
chiens dangereux ou potentiellement dangereux (ci-après: le Règlement
transitoire). Ce texte est entré en vigueur le 20 avril 2006; ses art. 1 et
2 disposent:

   "Art. 1  But

    Le présent règlement a pour but d'assurer la sécurité publique en
    matière de détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux et
    d'éviter des agressions canines pouvant entraîner des dommages aux
    personnes et aux animaux domestiques.

    Art. 2  Définitions

    1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens
    appartenant à des races dites d'attaque (type molosse), selon la
    classification cynologique dont la liste est fixée à l'article 17 du
    règlement d'application de la loi [sur les conditions d'élevage,
    d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003], ainsi que
    les croisements issus de ces races.

    2 Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues,
    avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des
    personnes

    ou des animaux et ayant fait l'objet de mesures ou sanctions prévues par
    la loi."

  L'art. 17 du règlement d'application de la loi sur les conditions
d'élevage, d'éducation et de détention des chiens établit la liste suivante,
qui peut être modifiée en fonction de l'évolution de la classification
cynologique et des relevés statistiques des morsures: am'staff, boerbull,
cane corso, dogue argentin, fila brasileiro, mastiff, mâtin espagnol, mâtin
napolitain, pitbull, presa canario, rottweiler, tosa.

  L'art. 4 du Règlement transitoire, consacré à l'élevage, interdit la
reproduction des chiens potentiellement dangereux et leur croisement, sauf
dérogation octroyée à titre exceptionnel par le Département du territoire,
tandis que son art. 6 al. 1 soumet l'acquisition et la détention des chiens
potentiellement dangereux à des autorisations délivrées par le Département
aux conditions précisées par les art. 7 et 8. Par ailleurs, selon l'art. 10
al. 1 du Règlement transitoire, toute personne détenant pour des promenades
plus de trois chiens appartenant à des tiers doit être titulaire d'une
autorisation délivrée par le Département, aux conditions précisées à l'art.
11. Enfin, d'après son art. 17, le Règlement transitoire a effet jusqu'à
l'entrée en vigueur du projet de modification de la loi sur les conditions
d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, mais au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2007.

  Agissant par la voie du recours de droit public, A. conclut à l'annulation
du Règlement transitoire, subsidiairement à l'annulation de certaines de ses
dispositions.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Le recourant invoque une violation de la primauté du droit fédéral
(art. 49 Cst.). A son avis, la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection
des animaux (LPA; RS 455) réglerait de manière exhaustive les problèmes que
posent notamment l'acquisition et la détention de chiens, y compris du point
de vue de la protection des tiers. Cette affirmation est inexacte. Comme le
Tribunal fédéral l'a déjà jugé, les dispositions du droit fédéral en matière
de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection
des animaux et pas celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à
la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence
des cantons (cf. arrêt 2P.8/2003 du 2 juillet 2003, consid. 3 et

les références citées, partiellement reproduit in ZBl 104/2003 p. 607 et
RDAF 2004 I p. 900, qui a apparemment échappé au recourant). Certes, les
deux aspects sont dans une certaine mesure liés. En particulier, les mesures
de protection des animaux peuvent également contribuer à protéger les
personnes ou d'autres animaux, notamment contre des attaques, car un animal
bien traité présentera normalement moins de risques, y compris du point de
vue de son agressivité, que celui qui ne l'aura pas été. Cela ne change en
principe rien à la compétence des cantons pour prendre des mesures de police
spécifiques à l'encontre d'animaux présentant un danger particulier. En
exerçant leur compétence, les cantons ne doivent cependant pas édicter de
règles entrant en conflit avec le droit fédéral.

  La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux contient à sa
section 2 diverses règles sur la détention des animaux (art. 3 à 7) et à sa
section 2a des prescriptions sur l'élevage d'animaux et les modifications
obtenues par génie génétique, toutes dispositions qui n'excluent pas des
règles de police cantonale. Il en va de même des dispositions que l'on
trouve dans l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn;
RS 455.1), y compris notamment celles relatives aux chiens (voir notamment
l'art. 30a OPAn, introduit le 12 avril 2006, sur l'élevage et la
socialisation des chiens, l'art. 31 modifié le 12 avril 2006 sur la
détention des chiens, ou l'art. 34 modifié le 14 mai 1997 sur la manière de
traiter les chiens).

  L'art. 34a OPAn prévoit que les vétérinaires, les médecins, les organes
des douanes et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service
cantonal compétent les cas où un chien a gravement blessé des êtres humains
ou des animaux ou présente des signes d'un comportement excessivement
agressif (al. 1); les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de
personnes à l'obligation d'annoncer (al. 2). Pour sa part, l'art. 34b OPAn
prescrit une procédure de contrôle en cas d'annonce selon l'art. 34a OPAn.
S'il apparaît, lors de la vérification, que le chien présente une anomalie
dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service
cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires (al. 3); il peut exiger
que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de
traiter les chiens (al. 4). Ces mesures tendant à assurer une bonne
sociabilité des chiens sont dans l'intérêt bien compris de ces animaux, même
si l'aspect de protection des personnes est ici très présent. On ne saurait
toutefois en déduire, comme le fait le recourant, que la réglementation
fédérale exclurait des mesures de police cantonale

spécifiques de protection des êtres humains contre les chiens dangereux,
compétence cantonale découlant de l'ordre constitutionnel (cf. art. 3 et 80
Cst.). Au surplus, le recourant ne prétend pas que le Règlement transitoire
serait en contradiction avec une disposition précise du droit fédéral.

  La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux
(FF 2006 p. 317), non encore en vigueur à l'exception de son art. 6 al. 3,
n'a pas modifié la situation. Son art. 1 définit comme suit son but: "La
présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal". Cette
loi contient notamment des dispositions sur la détention d'animaux (art. 6 à
9), ainsi que sur l'élevage d'animaux et les modifications obtenues par le
génie génétique (art. 10 à 12). Ces dispositions sont conçues comme des
instruments permettant d'atteindre le but général de la loi (voir, en ce qui
concerne la formation des personnes qui s'occupent des animaux, le message
du 9 décembre 2002 concernant la révision de la loi sur la protection des
animaux, in FF 2003 p. 595, 604 et 610). Il en va ainsi de l'art. 6 al. 3 de
la loi précitée du 16 décembre 2005. Entrée en vigueur le 2 mai 2006 (RO
2006 p. 1423), cette disposition prévoit que le Conseil fédéral peut fixer
les exigences auxquelles doivent satisfaire les formations de base et
continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent les animaux.

  En résumé, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait
déduire de la législation fédérale sur la protection des animaux, et
notamment de ses règles relatives à la détention d'animaux, une volonté
délibérée d'exclure les dispositions cantonales relatives à l'acquisition ou
à la détention de certains chiens dangereux ou potentiellement dangereux.

Erwägung 3

  3.  Le recourant soutient ensuite qu'il n'y a de toute façon pas de menace
sérieuse, directe et imminente justifiant une intervention par voie de
règlement et non par une loi (art. 36 al. 1 Cst.). Il serait normal
d'attendre l'intervention du législateur puisque "suite à quelques - certes
malheureux - accidents consistant pour la plupart en des morsures de chiens,
parfois mortelles, s'est dégagée une volonté politique de modifier la
réglementation en la matière". L'argument est loin de convaincre. Il est en
effet avéré - le recourant l'admet lui-même - que des chiens peuvent
provoquer des accidents graves, voire extrêmement graves, qui se sont du
reste déjà produits et qui ont affecté non seulement d'autres chiens mais
encore et surtout des

personnes. Dès lors, une intervention immédiate par voie réglementaire est
admissible, en tout cas lorsqu'il s'agit de soumettre à autorisation
l'acquisition et la détention de chiens potentiellement dangereux. Il en va
de même de l'exigence d'obtenir une autorisation de promeneur (conducteur)
pour avoir le droit de promener plus de trois chiens appartenant à des
tiers, compte tenu du danger qui peut résulter de l'effet de meute.

  Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité, affirmant qu'il eût suffi d'exiger l'emploi obligatoire de
la laisse et de la muselière. Sur ce point également, le grief doit être
rejeté, des chiens potentiellement dangereux pouvant, comme la réalité l'a
démontré, échapper au contrôle de personnes qui ne seraient pas aptes à s'en
occuper. Il en va de même pour la promenade de chiens par groupes de plus de
trois animaux.