Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 I 168



Urteilskopf

133 I 168

  19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X.
contre Ministère public du canton de Vaud ainsi que Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière pénale)
  1B_63/2007 du 11 mai 2007

Regeste

  Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK; Untersuchungshaft und
Auslieferungshaft; Verhältnismässigkeit.

  Es verletzt das Verhältnismässigkeitsprinzip, wenn die Dauer der
Untersuchungshaft in grosse zeitliche Nähe der konkret zu erwartenden
Freiheitsstrafe rückt. Dieser Grenze ist besondere Beachtung zu schenken,
weil der Strafrichter dazu neigen könnte, die Dauer der nach Art. 51 StGB
anrechenbaren Untersuchungshaft bei der Strafzumessung mitzuberücksichtigen.
Da die Auslieferungshaft auf die Strafe angerechnet werden muss, ist sie
grundsätzlich bei der Beurteilung der Frage einzubeziehen, ob die Dauer der
Untersuchungshaft den aus Art. 31 Abs. 3 BV abgeleiteten Anforderungen
entspricht (E. 4.1).

Sachverhalt

  Dans le cadre d'une instruction ouverte à la fin 2001 par le juge
d'instruction du canton de Vaud pour diverses escroqueries et faux dans les
titres, les autorités françaises ont arrêté X., qui a été détenu à titre
extraditionnel du 29 janvier 2002 au 29 juillet 2003, avant d'être relaxé et
placé sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été déclaré en fuite par les
autorités françaises, de sorte que le juge d'instruction a émis un mandat
d'arrêt international. X. a été à nouveau arrêté en France le 8 juillet 2005
et placé en détention extraditionnelle jusqu'à sa remise aux autorités
suisses le 25 septembre 2006. Depuis cette date, il est en détention
préventive.

  X. a été inculpé d'escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et
tentative d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux
dans les titres et de faux dans les certificats. Il est soupçonné de faire
partie d'une bande organisée pour commettre des escroqueries. Le 28 mars
2007, X. a présenté une requête de mise en liberté provisoire au juge
d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 29 mars 2007. Constatant
l'existence d'un risque de fuite et d'un

danger de réitération, ce magistrat a considéré que le maintien en détention
préventive de l'intéressé respectait le principe de la proportionnalité.

  X. a recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a rejeté le recours par arrêt du 11
avril 2007. Ce tribunal a considéré que la durée de la détention préventive
- qui atteignait 38 mois en comptant la détention extraditionnelle - n'était
pas excessive, dans la mesure où la peine encourue par le prévenu était
sensiblement supérieure.

  Agissant par la voie du recours en matière pénale, X. a demandé au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération provisoire.
Il invoquait les dispositions de droit cantonal régissant la détention
préventive ainsi que les art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  (...)

  4.1  En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui
est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée
excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce
droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention
préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la
durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des
infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la
détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I
149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les
références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette
limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en
considération dans la fixation de la peine la durée de la détention
préventive à imputer selon l'art. 51 CP (cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215;
116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 2b p. 259). Selon la
jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des
droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce

(ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268
consid. 3a p. 273 et les références).

  La question de savoir si la détention extraditionnelle doit être prise en
considération dans l'appréciation de la proportionnalité de la durée de la
détention préventive n'a pas été tranchée de manière définitive par le
Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, la garantie de l'art. 5 par. 3 CEDH ne s'applique pas à la
détention extraditionnelle au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH mais
seulement à la détention visée par le paragraphe 1 let. c de cette
disposition (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les
causes Quinn contre France du 22 mars 1995, Série A, vol. 311, par. 53;
Bogdanovski contre Italie du 14 décembre 2006, par. 59). L'art. 5 par. 1
let. f CEDH impose toutefois implicitement aux autorités de mener la
procédure d'extradition avec diligence, sans quoi la détention cesse d'être
justifiée (arrêts précités Quinn contre France, par. 48; Bogdanovski contre
Italie, par. 59).

  La Constitution fédérale ne prévoit pas de règles spéciales pour la
détention extraditionnelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence
fédérale précitée, les exigences déduites de l'art. 31 al. 3 Cst. tendent à
éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine
excessive pour la faire coïncider avec la détention à imputer, il convient,
de manière générale, de prendre en considération toutes les périodes de
détention qui seront comptées dans cette imputation. Or, conformément aux
art. 14 EIMP (RS 351.1) et 51 CP (art. 69 aCP), la détention
extraditionnelle doit être imputée sur la peine. La nouvelle partie générale
du Code pénal - en vigueur depuis le 1er janvier 2007 - prévoit à l'art. 51
CP que le juge impute sur la peine la "détention avant jugement" subie par
l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre
procédure, l'art. 110 al. 7 CP précisant que la "détention avant jugement"
comprend la détention en vue de l'extradition. Par conséquent, il ne se
justifie pas de traiter différemment la détention préventive ordonnée pour
les besoins de l'instruction ou pour des motifs de sûreté et la détention
extraditionnelle; celle-ci doit donc en principe être prise en considération
dans l'appréciation de la proportionnalité au regard des exigences déduites
de l'art. 31 al. 3 Cst.