Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 278



Urteilskopf

133 IV 278

  40. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre
Ministère public de la Confédération ainsi que Tribunal pénal fédéral
(recours en matière pénale)
  6B_226/2007 du 12 août 2007

Regeste

  Art. 29 Abs. 3 und Art. 33 BGerR; Zuständigkeit der Strafrechtlichen
Abteilung.

  Die vor der Einleitung einer Voruntersuchung angeordnete Einziehung von
Vermögenswerten ist ein Endentscheid, der materielles Strafrecht betrifft
(E. 1.1).

  Art. 79 und 80 Abs. 1 BGG; Vorinstanzen.

  Die Beschwerde in Strafsachen ist zulässig gegen einen Entscheid der
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts betreffend die Einziehung von
Vermögenswerten (E. 1.2).

  Art. 81 Abs. 1 BGG; Beschwerderecht.

  Der Inhaber eines eingezogenen Bankguthabens ist zur Beschwerde in
Strafsachen berechtigt (E. 1.3).

Sachverhalt

  A.- Dans le courant de l'année 1987, se présentant comme Y. et légitimant
cette identité par la présentation d'un faux passeport, X., alias Z., aurait
ouvert le compte A., auprès de la Citibank, à Zurich, au moyen d'un apport
initial de 500'000 USD, ainsi qu'un compte B. auprès de la SBS, à Zurich.

  B.- Le 11 mars 1996, X. a été condamné en Australie à neuf ans de prison
pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d'importer en Australie plus de
quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq tonnes, d'une valeur estimée
à quelque 75 millions AUSD, ont été saisies au large des côtes australiennes
en 1994. Il a purgé sa peine jusqu'en 2002.

  Au cours de l'instruction de cette affaire, l'autorité australienne a
décerné une commission rogatoire internationale à la Suisse, dans la mesure
où ses investigations montraient que le financement du trafic avait touché
le compte B. Elle a prié les autorités suisses d'identifier le titulaire de
cette relation bancaire. Les recherches n'ont pas été étendues à tout compte
qui aurait existé au nom de Y. en Suisse et X., bien qu'interrogé à ce
sujet, a toujours tu l'existence du compte A.

  C.- Le 15 février 2005, muni d'un faux passeport établi au nom de Y., X.
s'est présenté à la Citibank à Genève afin de disposer des fonds déposés sur
le compte A. Compte tenu de l'expiration de la validité de ce passeport, le
banquier a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que X. a
présenté son passeport australien portant son nom tout en précisant que son
nom de naissance était Z. Ne pouvant identifier X. comme étant son client,
la banque s'est opposée à sa demande.

  Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X. était l'alias utilisé
par Z., l'un des plus importants trafiquants de drogue d'Australie, lié au
crime organisé depuis les années 1970, notamment en relation avec une
célèbre affaire de blanchiment de l'argent de la drogue par le biais de
courses de chevaux. Elle a donc procédé à une dénonciation selon la LBA. Le
Ministère public de la Confédération a alors ouvert une enquête de police
judiciaire du chef de blanchiment d'argent, entendu X. à titre de
renseignement et placé le compte A. sous séquestre pénal.

  D.- Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la
Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la
confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte A.

  Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a déclaré irrecevable le recours de X. En bref, elle lui a dénié la
qualité pour recourir aux motifs que son identité demeurait incertaine et
qu'il aurait ouvert, sans pouvoir le justifier, un compte sous un faux nom.

  E.- X. dépose un recours en matière pénale. Il conclut, principalement, à
l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la Cour des
plaintes pour nouvelle décision sur le fond.

  Dans sa réponse, le Ministère public de la Confédération a conclu au rejet
du recours. Le recourant a déposé ses ultimes observations le 18 mai 2007.

  Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  (...)

  1.1  Selon l'art. 33 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral
(RTF; RS 173.110.131), la Cour de droit pénal traite notamment les recours
en matière pénale qui relèvent du droit pénal matériel (let. a) et de la
procédure pénale contre des décisions finales (let. b et c). Les recours en
matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure
pénale sont en revanche de la compétence de la première Cour de droit public
(art. 29 al. 3 RTF).

  En l'espèce, le litige porte sur la confiscation et la dévolution à l'Etat
de valeurs patrimoniales que le Ministère public de la Confédération a
prononcées dans le cadre de la suspension de recherches, avant l'ouverture
d'une instruction préparatoire (art. 73 et 106 al. 1 de la loi sur la
procédure pénale [PPF; RS 312.0]). Cette décision est finale, puisqu'elle
met fin à la procédure (art. 90 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]), et relève par ailleurs du droit pénal matériel.
Le recours relève par conséquent de la compétence de la Cour de droit pénal.

  1.2  Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions
prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal
pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Il est, en revanche, irrecevable

contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf
si elles portent sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF).

  1.2.1  Le Ministère public de la Confédération a prononcé une ordonnance
de suspension de la procédure pénale et de confiscation, indiquant que
celle-ci pouvait, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conformément à
l'art. 73 al. 2 PPF. Dans son arrêt du 31 janvier 2007, cette dernière a
constaté que la confiscation et la dévolution à la Confédération des valeurs
patrimoniales constituaient des mesures de contrainte et semble ainsi avoir
statué en application de l'art. 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4
octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71). Dans
l'indication des voies de recours, elle a également mentionné que ses arrêts
relatifs aux mesures de contrainte étaient sujets à recours devant le
Tribunal fédéral, en se référant à l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, alors que
cette disposition transitoire n'entre cependant plus en considération depuis
l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007.

  1.2.2  On peut douter qu'une décision de confiscation, indépendante et
finale, constitue une mesure de contrainte au sens des art. 79 LTF ou 28 al.
1 let. b LTPF, cette notion se référant davantage, selon la jurisprudence,
aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au
cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre,
la fouille, la perquisition ou encore la surveillance téléphonique (cf. art.
45 ss DPA [RS 313.0]; ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid.
3b p. 262). Il reste que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue notamment sur les plaintes dirigées contre les opérations ou les
omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction
fédéral (art. 28 al. 1 let. a LTPF) et sur les mesures de contrainte ou les
actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi fédérale le
prévoit (art. 28 al. 1 let. b LTPF). Cette autorité a ainsi pour tâche
principale de surveiller les opérations d'enquête menées par les autorités
fédérales et assume avant tout des fonctions d'instruction (cf. FF 2001 p.
4156), lesquelles ne peuvent être revues par le Tribunal fédéral, sous
réserve des mesures de contrainte, qui constituent des mesures graves et qui
doivent par conséquent pouvoir être contrôlées au même titre que les
décisions cantonales similaires (cf. art. 79 LTF; FF 2001 p. 4030 s.). La
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, quant à elle, statue
notamment sur les affaires qui relèvent

de la juridiction fédérale, pour autant que le procureur général de la
Confédération n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux
autorités cantonales (art. 26 let. a LTPF). Elle assume ainsi les fonctions
d'un juge du fond de première instance pour les affaires relevant de la
juridiction fédérale (cf. FF 2001 p. 4156).

  Selon cette répartition des tâches, c'est en principe, sauf par exemple en
application de l'art. 73 al. 2 PPF (cf. consid. 1.2.1), la Cour des affaires
pénales qui prononce les confiscations, dans le cadre des jugements au fond,
puisque ces mesures relèvent de l'application du droit pénal matériel (art.
69 ss CP) et constituent dès lors plus que des simples actes relatifs à
l'instruction des affaires pénales. Dans ces cas, les personnes lésées par
une confiscation peuvent recourir devant le Tribunal fédéral pour faire
contrôler, entre autres, la juste application des art. 69 ss CP. Il en va
d'ailleurs de même des personnes dont les avoirs sont confisqués sur le plan
cantonal. Or, aucun motif ne justifie de traiter différemment celui qui est
lésé par une confiscation prononcée par la Cour des affaires pénales dans le
cadre d'un jugement au fond de celui qui se voit privé de ses biens par la
Cour des plaintes, qui statue sur un recours contre une décision du
Ministère public de la Confédération.

  Dans ces conditions, le recours en matière pénale déposé contre une
décision de la Cour des plaintes, qui concerne une décision de confiscation
et de dévolution à l'Etat de valeurs patrimoniales, est recevable.

  1.3  Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque a pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
(let. a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (let. b) a qualité pour former un recours en matière
pénale. Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour
recourir en matière pénale. La liste figurant sous la let. b énumère les cas
ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe
réalisée. Elle n'est toutefois pas exhaustive (FF 2001 p. 4115 s.). Sous
l'ancien droit de procédure, le Tribunal fédéral a déjà reconnu la qualité
pour se pourvoir en nullité à celui qui s'opposait à la confiscation
d'avoirs bancaires lui appartenant, admettant ainsi qu'il avait un intérêt
juridiquement protégé à ce que la décision fut annulée ou modifiée (ATF 108
IV 154 consid. 1a p. 155 s.; 122 IV 365 consid. 1a/bb p. 368; 128 IV 145
consid. 1a p. 148).

  En l'occurrence, le recourant a initié la procédure devant la Cour des
plaintes et conteste la confiscation d'un compte dont il prétend être le
titulaire, de sorte qu'il a un intérêt juridique à l'annulation de la
décision. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir
en application de l'art. 81 al. 1 LTF.
  (...)

Erwägung 2

  2.  Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire au motif que Y. et X.
sont bien la même personne et qu'il est le véritable titulaire du compte A.
Il estime ensuite que la jurisprudence rendue en matière d'entraide, qui
dénie, en principe, la qualité pour recourir aux personnes ayant ouvert des
comptes bancaires sous un faux nom (cf. ATF 129 II 268 et 131 II 169), ne
peut s'appliquer à la confiscation litigieuse, sous peine de le priver de
son droit de propriété et de violer les art. 29a Cst. et 6 CEDH lui
garantissant une voie de recours concrète et efficace devant une instance
judiciaire impartiale et indépendante. Il prétend également que la décision
entreprise viole le droit fédéral en ce qu'elle ne permet pas l'examen des
conditions du droit matériel de la confiscation.

  2.1  Le Ministère public de la Confédération a confisqué le compte A. dont
le titulaire est Y. en application de l'art. 59 ch. 3 aCP. En substance, il
a considéré que, selon le jugement du 11 mars 1996 condamnant le recourant à
9 ans de réclusion, les faits réprimés relevaient d'une organisation
criminelle vouée au trafic de stupéfiants au sein de laquelle l'intéressé
avait joué un rôle dirigeant, que ces incriminations correspondaient, en
droit suisse, aux crimes réprimés par les art. 260ter CP et 19 ch. 1 et 2
LStup et que le compte A. était sous le pouvoir de l'organisation criminelle
à laquelle X. avait appartenu.

  La Ire Cour des plaintes a constaté que, s'agissant de la qualité pour
recourir, le fardeau de la preuve incombait à la personne qui entendait
obtenir l'annulation de la décision querellée, qu'en l'espèce, le recourant
n'apportait nullement la preuve qu'il était bien l'ayant droit économique
des avoirs déposés sur le compte A., que la décision de confiscation prise
par le Ministère public ne lui faisait dès lors subir aucun préjudice
illégitime et qu'il n'avait par conséquent pas la qualité pour recourir en
application des art. 214 al. 2 PPF et 30 LTPF. Par surabondance, elle lui a
également dénié la qualité pour recourir en appliquant la jurisprudence
développée en matière d'entraide, laquelle dénie, en principe, la qualité
pour recourir aux personnes

ayant ouvert des comptes bancaires sous un faux nom, sur présentation de
fausses pièces d'identité.

  2.2  Aux termes des art. 29a, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et 30
Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 129 III 445).
Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2) offrent les
mêmes garanties pour les contestations de caractère civil et les accusations
en matière pénale. Il faut entendre par tribunal un organe juridictionnel
compétent pour résoudre un litige sur la base de normes juridiques à l'issue
d'une procédure organisée. Il doit s'agir en outre d'une autorité dont
l'indépendance, notamment à l'égard de l'exécutif et des parties, ainsi que
l'impartialité, sont favorisées par des règles relatives au statut personnel
de ses membres et à la procédure qu'elle doit suivre pour rendre ses
décisions (ATF 126 I 228 consid. 2a p. 230 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., p.
571).

  Aux termes de l'art. 72 CP, qui reprend l'art. 59 al. 3 aCP, le juge
prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles
une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs
appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à
preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

  Les décisions en matière de confiscation, qui constituent des
contestations civiles au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 II 417
consid. 4b p. 420; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la
cause Raimondo contre Italie du 22 février 1994, Série A, vol. 281, par.
43), doivent être rendues par un juge, soit un tribunal indépendant et
impartial au sens de la disposition précitée. Cela n'exclut pas qu'un organe
non juridictionnel, qui ne satisfait a priori pas aux garanties
constitutionnelles et conventionnelles susmentionnées, rende une décision de
confiscation. Dans cette hypothèse, le justiciable doit disposer d'un
recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d'une pleine
cognition en fait et en droit (cf. ATF 126 IV 107 consid. 1b/cc p. 110;
arrêt 6S.561/1997 du 24 novembre 1997, publié in Revue fribourgeoise de
jurisprudence [RFJ] 1998 p. 92; ATF 108 IV 154 consid. 2 p. 157 s.; cf.
arrêt de la Cour européenne

des droits de l'homme dans la cause Linnekogel contre Suisse du 1er mars
2005, par. 32).

  2.2.1  En l'occurrence, le Ministère public de la Confédération a ouvert
une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment à l'encontre du
recourant, a entendu ce dernier à titre de renseignement et placé le compte
A. sous séquestre pénal, avant de suspendre la procédure pénale et de
confisquer les valeurs en question. Cette autorité est soumise
administrativement à la surveillance du Conseil fédéral (art. 14 al. 1 PPF),
dirige les recherches de la police judiciaire, soutient l'accusation devant
les tribunaux de la Confédération (art. 15 PPF) et est considérée comme
partie à la procédure pénale fédérale (art. 34 PPF), de sorte qu'elle ne
saurait être assimilée à un juge au sens des art. 72 CP et 6 par. 1 CEDH. La
Cour des plaintes, quant à elle, n'est pas entrée en matière sur les griefs
soulevés par le recourant et n'a pas examiné la validité de la confiscation
au regard du droit fédéral, puisqu'elle a déclaré le recours irrecevable.
Dans ces conditions, le recourant n'a pu soumettre sa cause à un tribunal
indépendant et son recours doit par conséquent être admis.

  2.2.2  Au surplus, la décision rendue par la Cour des plaintes est
également arbitraire (sur cette notion cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61) et
viole le droit au sens de l'art. 95 LTF.

  D'une part, la constatation selon laquelle le recourant n'apporte pas la
preuve qu'il est bien l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le
compte A. est manifestement insoutenable. En effet, s'il est vrai que la
Citibank n'a pas identifié avec certitude le recourant comme étant son
client, le Ministère public l'a, en revanche, clairement identifié comme
étant le titulaire du compte susmentionné, puisqu'il a confisqué ces avoirs
en raison de l'appartenance de l'intéressé à une organisation criminelle. Ce
lien entre les valeurs concernées d'une part et le recourant d'autre part
constitue d'ailleurs une condition matérielle de la confiscation prononcée
en application des art. 72 CP ou 59 al. 3 aCP. Partant, il n'y a pas de
doute que le recourant est bien le dénommé Y., titulaire du compte A.

  D'autre part, la jurisprudence rendue en matière d'entraide internationale
et selon laquelle la qualité pour recourir n'est pas reconnue aux personnes
ayant ouvert des comptes bancaires sous un faux nom n'est pas transposable
en matière de confiscation. En effet, dans le cadre de la transmission de
documents ou la remise de fonds à un Etat étranger, le titulaire des papiers
ou des avoirs pourra toujours

faire valoir ses droits dans la procédure au fond menée par l'Etat requérant
(cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 270 s.). En revanche, une décision de
confiscation prononcée en droit interne prive définitivement l'intéressé de
son droit de propriété. Il convient par conséquent de lui reconnaître la
qualité pour recourir.

  Pour ces motifs également, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.