Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 142



Urteilskopf

133 IV 142

  23. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre
Ministère public du canton du Valais (demande de révision)
  6F_1/2007 du 9 mai 2007

Regeste

  Revisionsbegehren; Art. 121 ff. BGG.

  Begriff der Anträge im Sinne von Art. 121 lit. c BGG. Antrag auf Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 142

  Par arrêt du 29 décembre 2006, la cour de céans a rejeté, dans la mesure
où il était recevable, le recours de droit public et admis partiellement en
application de l'art. 277 PPF le pourvoi en nullité formés tous deux par A.
contre un arrêt du 21 juin 2006 émanant de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan. En ce qui concerne les frais de procédure, un émolument
judiciaire de 2000 francs a été mis à la charge du recourant pour le recours
de droit public, cependant qu'il n'a pas été perçu de frais, ni alloué
d'indemnité pour le pourvoi en nullité.

  A. forme une demande de révision de cet arrêt en application de l'art. 136
let. c OJ, invoquant qu'il n'a pas été statué sur sa conclusion tendant à
l'octroi de l'assistance judiciaire. Il conclut à la modification de l'arrêt
entrepris en ce sens que la demande d'assistance judiciaire jointe aux deux
recours précités soit admise, que Me B., avocat, soit désigné en qualité de
conseil d'office, qu'une indemnité soit allouée à ce dernier à titre
d'honoraires pour chacun des deux recours et qu'il ne soit pas perçu de
frais. Il sollicite par ailleurs à nouveau l'assistance judiciaire pour la
procédure de révision.

  Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  Le Tribunal fédéral a admis la demande de révision.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Le recourant invoque le motif de révision tiré de l'art. 136 let. c OJ
(RO 3 p. 521), aux termes duquel la demande de révision d'un

arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsqu'il n'a pas été statué sur
certaines conclusions. Ce motif de révision a été repris sans changement par
l'art. 121 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110).

  2.1  Selon une jurisprudence déjà ancienne, le fait que le Tribunal
fédéral n'a pas statué sur une conclusion ne constitue un motif de révision
qu'en ce qui concerne les conclusions de fond, à l'exclusion, notamment de
celles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 101 Ib 220 consid.
2 p. 222 s.), parce qu'il peut être statué implicitement sur ces
conclusions, comme sur celles de procédure.

  2.2  En doctrine, la plupart des auteurs énoncent ce principe en se
référant à l'arrêt publié précité sans plus amples commentaires (à propos de
l'art. 136 let. c OJ: URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
thèse Zurich 1985, p. 135; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, art. 136 OJ, n. 4;
KARL SPÜHLER/DOMINIK VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und
im Bund, Zurich 1999, p. 159; en relation avec le nouvel art. 121 let. c
LTF: KARL SPÜHLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, art. 121 LTF, n. 3; moins
affirmatif cependant en ce qui concerne les conclusions de procédure en
général: NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, art.
121 LTF, n. 23).

  2.3  La justification de l'arrêt publié aux ATF 101 Ib 220 repose
exclusivement sur le fait qu'il peut être statué implicitement sur les
conclusions de procédure et celles tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire. Dans sa formulation absolue, le principe à la base de cet arrêt
suppose l'existence d'une présomption irréfragable que le silence du
tribunal exprime un jugement implicite des conclusions de procédure ou
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. Comme l'a jugé le Tribunal
fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 114 Ia 332, consid. 2b p. 334, cette
présomption n'est pourtant pas absolue, même en matière de dépens, si bien
que la motivation de l'arrêt publié aux ATF 101 Ib 220 n'explique pas ce qui
justifierait le rejet de la demande de révision lorsqu'il y a des raisons
sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de statuer sur une
conclusion de procédure ou tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ailleurs, l'allocation ou le refus de dépens visés par l'ATF 114 Ia 332
sont

étroitement liés au sort de la cause au fond. Souvent, on peut ainsi déduire
du dispositif sur les points principaux quel sort a implicitement été donné
à la question des dépens. Il n'en va, en revanche, pas de même de
l'assistance judiciaire, dont l'octroi ou le refus ne dépend pas
exclusivement du sort de la cause au fond, mais procède d'une appréciation
plus complexe d'autres facteurs, dont la situation économique de la partie
requérante (qui ne ressort pas nécessairement des considérants de l'arrêt),
la difficulté des questions soulevées (pour la désignation d'un conseil
d'office) et surtout le pronostic sur les chances de succès (art. 152 OJ;
art. 64 LTF), qui ne peut, en règle générale, pas être non plus déduit du
seul dispositif de l'arrêt sur les points principaux. Il se justifie ainsi
moins encore pour les conclusions tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire que pour celles tendant à l'octroi de dépens de présumer de
manière absolue que le silence du dispositif de l'arrêt exprime un jugement
implicite. Une telle présomption ne peut donc fonder, à elle seule et de
prime abord, le rejet de la demande de révision motivée par l'absence de
décision sur une conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire.

  2.4  Il y a ainsi lieu d'examiner, au préalable, s'il existe des raisons
sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de statuer sur les
conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire.

  2.5  A cet égard, il convient de relever que l'arrêt du 29 décembre 2006
ne mentionne les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire ni dans ses considérants en fait, ni dans ses considérants en
droit. Il s'agit d'un premier indice permettant de penser que ces
conclusions ont purement et simplement été omises. Cet arrêt n'a, par
ailleurs, pas été rendu dans la procédure de l'art. 36a OJ, si bien que la
procédure suivie ne permet pas non plus, à elle seule, de retenir que le
recours était manifestement irrecevable ou infondé et donc d'emblée privé de
chances de succès. La motivation de l'arrêt ne fournit non plus aucune
indication que la situation financière du recourant était telle qu'elle
aurait de toute évidence justifié le refus de l'assistance judiciaire. Dans
ces conditions, le seul fait que des frais ont été mis à la charge du
recourant pour le recours de droit public et qu'il a été statué sans frais
ni dépens pour le pourvoi en nullité admis partiellement, ne permet pas
d'interpréter le silence du dispositif sur la question de l'assistance
judiciaire comme un refus implicite de cette dernière. Il convient dès lors
de trancher la question du droit du demandeur en révision à l'assistance
judiciaire pour la procédure précédente.