Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 139



Urteilskopf

133 IV 139

  22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A.
contre Président de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (recours en matière pénale)
  1B_13/2007 du 8 mars 2007

Regeste

  Beschwerde in Strafsachen gegen einen Zwischenentscheid, nicht wieder
gutzumachender Nachteil (Art. 78 ff., Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG).

  Im Verfahren der Beschwerde in Strafsachen entspricht der Begriff des
nicht wieder gutzumachenden Nachteils gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG
demjenigen des früheren Art. 87 Abs. 2 OG. Es handelt sich daher um einen
Nachteil rechtlicher Natur.

Sachverhalt

  Le 20 mars 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève
a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire du chef d'abus
d'autorité à l'encontre de A. Le 12 janvier 2007, l'instruction préparatoire
lui paraissant terminée, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de
soit-communiqué et de refus d'actes complémentaires (notamment l'audition de
plusieurs témoins). Le dossier de la procédure pénale a ainsi été communiqué
au Procureur général, conformément à l'art. 185 al. 1 du code de procédure
pénale (CPP/GE). A. a recouru le 26 janvier 2007 contre l'ordonnance du
Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice
du canton. Il a conclu à l'annulation de cette décision et au retour de la
procédure pénale au Juge d'instruction. Il a requis l'effet suspensif. Le 29
janvier 2007, le Président de la Chambre d'accusation a refusé l'effet
suspensif.

  Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. a demandé au
Tribunal fédéral d'annuler la décision sur effet suspensif du Président de
la Chambre d'accusation puis, statuant à nouveau, d'octroyer l'effet
suspensif à son recours contre l'ordonnance de soit-communiqué. Il s'est
plaint d'une application arbitraire de la norme du droit cantonal relative à
l'effet suspensif dans la procédure de recours à la Chambre d'accusation
(art. 193 CPP/GE). Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  La décision de refus d'octroyer l'effet suspensif au recours pendant
devant la Chambre d'accusation est une décision incidente contre laquelle le
recours en matière pénale (art. 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) n'est recevable qu'aux conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste
que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il
convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

  Dans la procédure de recours en matière pénale - à savoir dans les causes
où, auparavant, l'application du droit cantonal de procédure pénale pouvait
être contestée par la voie du recours de droit public pour violation de
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ [RO 3 p. 521])
-, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond
à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la
recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions
incidentes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4131). Selon la jurisprudence
relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature
juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette
réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant
que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une
seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le
recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid.
1b p. 199). La jurisprudence précise qu'un dommage de pur fait, tel que la
prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci,
n'est pas considéré comme irréparable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I
97 consid. 1b p. 100). De même, le renvoi en jugement au terme d'une
instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 115 Ia
311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314).

  En l'espèce, le recourant fait valoir que, nonobstant l'affirmation du
Président de la Chambre d'accusation à propos de la pratique en pareille
situation, le Procureur général pourrait, en l'absence d'effet suspensif,
prononcer contre lui une ordonnance de condamnation ou le renvoyer devant le
Tribunal de police. Même en admettant la réalisation de cette hypothèse, le
recourant ne serait pas exposé à un préjudice irréparable, dès lors qu'il
pourrait encore contester l'ordonnance et requérir à nouveau
l'administration des preuves offertes avant qu'un jugement ne soit, le cas
échéant, rendu en première instance par un tribunal. Dans le cas
particulier, l'art. 93 al. 1 let. a LTF a la même portée que l'art. 87 al. 2
OJ tel qu'il a été interprété par la jurisprudence; le présent recours en
matière pénale est donc irrecevable.