Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 137



Urteilskopf

133 IV 137

  21. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. et Y.
contre Procureur général du canton de Genève (recours en matière pénale)
  6B_27/2007 / 6B_28/2007 du 31 mai 2007

Regeste

  Art. 91 BGG in Verbindung mit Art. 78 ff. BGG; Teilentscheid in
Strafsachen.

  Ein Entscheid, der ein Verfahren in einem Anklagepunkt abschliesst und die
Sache zur neuen Entscheidung über die weiteren Anklagepunkte und über die
Strafe an die Vorinstanz zurückweist, ist kein Teilentscheid und kann daher
nicht mit der Beschwerde in Strafsachen angefochten werden (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 137

  Par arrêt du 7 mars 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de
Genève a condamné X., pour faux dans les titres et gestion déloyale
aggravée, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, l'acquittant
en revanche du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a par ailleurs condamné
un coaccusé, Y., pour des infractions similaires, à la peine complémentaire
de 14 mois et 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, le
libérant également du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a encore statué
sur une créance compensatrice.

  Les condamnés et les parties civiles, B. SA et C. SA, se sont pourvus en
cassation. Les deux premiers concluaient principalement à leur acquittement
et les secondes à l'annulation du jugement attaqué, B. SA en ce qui concerne
la créance compensatrice et C. SA en contestant l'acquittement des condamnés
du chef d'escroquerie.

  Par arrêt du 26 janvier 2007, la Cour de cassation genevoise a admis les
pourvois des accusés en tant qu'ils portaient sur la gestion déloyale,
renvoyant la cause en première instance sur ce point. Elle les a en revanche
rejetés en tant qu'ils portaient sur l'infraction de faux dans les titres
et, s'agissant de celui de Y., en tant que ce dernier

contestait le refus de tenir compte de circonstances atténuantes. Elle a par
ailleurs admis le pourvoi de C. SA et renvoyé la cause en première instance
pour nouvelle décision sur l'accusation d'escroquerie et ses suites civiles
et, le nouveau jugement à rendre impliquant le réexamen de la question de la
créance compensatrice, a déclaré sans objet le pourvoi de B. SA.

  X. et Y. forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
pour violation de l'art. 251 CP et arbitraire, Y. invoquant en outre une
violation de son droit d'être entendu. X. conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et Y. à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la
Cour correctionnelle, plus subsidiairement à son renvoi à la Cour de
cassation. Tous deux sollicitent l'effet suspensif. Y. demande en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit pénal (art.
78 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]), par une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 80
al. 1 LTF). Il convient cependant d'examiner si, de par sa nature, elle peut
faire l'objet d'un recours.

  2.1  La décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne
met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants (cf.
art. 90 LTF).

  2.2  Constitue une décision partielle, celle qui statue sur un objet dont
le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91 LTF; également
HANS PETER WALTER, in Neue Bundesrechtspflege, Auswirkungen der
Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, édité par
Pierre Tschannen, Berner Tage für die juristische Praxis [BTJP] 2006 p.
132/133).

  La décision attaquée met fin à la procédure sur un chef d'accusation, à
savoir celui de faux dans les titres, et renvoie la cause en première
instance pour nouvelle décision sur les autres chefs d'accusation, soit ceux
de gestion déloyale et d'escroquerie, et, par voie de conséquence, sur la
peine. Or, la question qu'elle tranche ne peut faire l'objet d'une procédure
distincte de celle des questions qui demeurent ouvertes. Son sort n'est dès
lors pas indépendant de celui qui reste

en cause (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001 p. 4000 ss, 4130). Quant à la
seconde hypothèse prévue par l'art. 91 LTF, elle n'entre manifestement pas
en considération en l'espèce. Subséquemment, la décision attaquée ne
constitue pas une décision partielle.

  2.3  Il pourrait s'agir d'une décision préjudicielle ou incidente au sens
de l'art. 93 LTF. Elle ne cause toutefois pas de préjudice irréparable aux
recourants, par quoi on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne
puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (cf. ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p.
210 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale
qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des
deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou
incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b
LTF) n'est réalisée.

  2.4  Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut faire
l'objet d'un recours.