Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 675



Urteilskopf

133 III 675

  93. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X.
Assurances contre A. (recours en matière civile)
  4A_206/2007 du 29 octobre 2007

Regeste

  Art. 135 Ziff. 2 und Art. 138 Abs. 1 OR, Unterbrechung der Verjährung;
Art. 33 VVG, Auslegung allgemeiner Versicherungsbedingungen nach dem
Vertrauensprinzip.

  Soweit die Verjährung erst nach Klageanhebung zu laufen beginnt, wird sie
durch jede folgende Prozesshandlung gemäss Art. 138 Abs. 1 OR unterbrochen
(E. 2).

  Grundsätze der Auslegung allgemeiner Versicherungsbedingungen nach der
Vertrauenstheorie sowie Art. 33 VVG; vorliegend Auslegung der allgemeinen
Versicherungsbedingungen einer Insassen-Versicherung, die Unfälle deckt, die
sich ereignen, während sich die versicherte Person im deklarierten Fahrzeug
befindet, darin ein- oder daraus aussteigt (E. 3).

Sachverhalt

  A.- Le 4 septembre 1997, A. a conclu auprès de X. Assurances un contrat
pour l'assurance de voitures automobiles comprenant notamment une assurance
accidents des occupants.

  Le 7 décembre 1999, A. a été happée par le véhicule d'un conducteur ivre
alors qu'elle se trouvait près de sa voiture. Malgré plusieurs interventions
chirurgicales, elle demeure entravée dans ses activités quotidiennes.

  B.- X. Assurances ayant décliné toute demande de prestations en arguant
que l'accident n'avait pas eu lieu à la suite de l'utilisation du véhicule
au sens des conditions générales d'assurance (CGA) applicables, A. a ouvert
action en paiement le 22 août 2001 devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Gruyère. A côté de conclusions chiffrées tendant au
paiement de diverses sommes au titre d'indemnités journalières et
d'hospitalisation calculées jusqu'au 31 août 2001, elle a conclu à ce que X.
Assurances fût condamnée à lui reconnaître

devoir ses prétentions en indemnités journalières et d'hospitalisation dès
le 1er septembre 2001, ses prétentions tendant au versement de la somme
d'assurance pour le cas d'invalidité ainsi que toutes autres prétentions
découlant du contrat d'assurance. La défenderesse a conclu au rejet intégral
de la demande.

  En cours d'instance, une expertise médicale visant à déterminer le taux
d'incapacité de travail de la demanderesse a été mise en oeuvre. L'expertise
ayant été administrée et une requête de contre-expertise ayant été rejetée,
la demanderesse a déposé le 14 septembre 2005 un mémoire complémentaire,
dans lequel elle a pris des conclusions chiffrées. Lors des débats, la
défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions et a soulevé l'exception
de prescription.

  Par jugement du 23 février 2006, le Tribunal a condamné la défenderesse à
payer à la demanderesse les sommes de 1'350 fr. et 930 fr. à titre
d'indemnités d'hospitalisation, de 22'800 fr. à titre d'indemnités
journalières et de 195'000 fr. à titre d'indemnité d'invalidité, avec
intérêts. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 22 mars 2007 par la
Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X.
Assurances contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.

  2.1  S'agissant de l'exception de prescription soulevée par la
défenderesse, l'autorité précédente a retenu que, l'accident ayant eu lieu
le 7 décembre 1999, la prescription de deux ans (art. 46 LCA [RS 221.229.1])
avait été interrompue à temps par le dépôt de la demande en justice du 22
août 2001 (art. 135 ch. 2 CO) pour la totalité des prétentions de la
demanderesse, et qu'elle avait ensuite été régulièrement interrompue par des
actes judiciaires des parties et des ordonnances ou décisions du juge (art.
138 al. 1 CO), les 7 mai 2002 (ordonnance de restriction des débats), 8
novembre 2002 (jugement incident), 29 avril 2004 (ordonnance d'expertise), 4
avril 2005 (décision sur requête de contre-expertise) et 23 février 2006
(jugement au fond).

  2.2  La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé les
dispositions en matière de prescription (art. 46 LCA) et d'interruption de
la prescription (art. 135 CO). Rappelant que les diverses prétentions

découlant d'un rapport de droit se prescrivent en principe séparément, elle
expose qu'il convient d'examiner séparément le cas de l'indemnité
d'invalidité d'une part et celui des indemnités journalières et
d'hospitalisation d'autre part.

  2.2.1  En ce qui concerne le premier cas, la défenderesse soutient que
lors du dépôt de la demande du 22 août 2001, la prescription relative à
l'indemnité d'invalidité n'avait pas commencé à courir et n'a donc pas pu
être interrompue. En effet, selon la jurisprudence, le délai de prescription
de deux ans de l'art. 46 al. 1 LCA court, en matière d'invalidité, du jour
où l'invalidité est objectivement acquise (ATF 118 II 447 consid. 3). Or en
l'espèce, selon la défenderesse, l'invalidité de la demanderesse aurait été
acquise au plus tôt durant l'année 2002 et au plus tard lorsque le conseil
de la demanderesse avait requis par courrier du 3 mars 2003 la mise en
oeuvre d'une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité de travail de
sa cliente et produit le 14 avril 2003 une série de pièces en indiquant que
sa cliente endurerait vraisemblablement une incapacité permanente. Or ce
n'est que par son mémoire complémentaire du 14 septembre 2005 que la
demanderesse a chiffré sa prétention relative à l'indemnité d'invalidité en
prenant des conclusions à hauteur de 195'000 fr.

  2.2.2  La défenderesse soutient que la prescription relative à l'indemnité
d'hospitalisation aurait commencé à courir dès la fin de la période
d'hospitalisation, soit dès le 17 octobre 2002. Quant à la prescription pour
les indemnités journalières par 3'920 fr. (22'800 fr. - 18'880 fr.) relative
à la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, elle aurait commencé
à courir dès la fin du droit aux indemnités journalières, soit dès le 31
décembre 2001. Or ce n'est que par son mémoire complémentaire du 14
septembre 2005 que le mandataire de la demanderesse a d'une part chiffré sa
prétention relative à l'indemnité d'hospitalisation pour la dernière période
d'hospitalisation du 17 septembre au 17 octobre 2002 en prenant des
conclusions à hauteur de 930 fr., et d'autre part augmenté sa conclusion
relative à l'indemnité journalière pour tenir compte de la période du 1er
septembre 2001 au 31 décembre 2001.

  2.3
  2.3.1  Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du
contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation. Comme toute prescription, celle de l'art. 46 LCA peut être
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135

ch. 1 CO) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies
énumérées par l'art. 135 ch. 2 CO (cf. ATF 118 II 447 consid. 4c p. 458). La
prescription est notamment interrompue, avec pour effet qu'un nouveau délai
commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO), lorsque le
créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal.
Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, elle est ensuite interrompue et
recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire
des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge (PASCAL PICHONNAZ,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 138 CO).

  Selon la jurisprudence, il faut considérer comme acte judiciaire d'une
partie, au sens de l'art. 138 al. 1 CO, tout acte de procédure relatif au
droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance;
l'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent
toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 consid. 3.2
et les arrêts cités). La loi sanctionne ainsi l'inaction du créancier (ATF
130 III 202 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). En revanche, aussi
longtemps que le créancier fait connaître au débiteur son désir d'être
satisfait, il ne se justifie pas de faire perdre au créancier son droit de
créance (ROBERT K. DÄPPEN, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd.
2007, n. 1 ad art. 135 CO; PICHONNAZ, op. cit., n. 1 ad art. 135 CO).

  2.3.2  Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou
par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO), jurisprudence et
doctrine s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que
jusqu'à concurrence de la somme indiquée (ATF 119 II 339 consid. 1c et les
références citées; PICHONNAZ, op. cit., n. 27 ad art. 135 CO). S'il entend
sauvegarder ses droits, le créancier qui ne connaît pas encore le montant
exact de sa créance doit donc soit interrompre la prescription pour le
montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un
acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel
que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en
constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 119 II
339 consid. 1c/aa et les références citées; PICHONNAZ, op. cit., n. 27 ad
art. 135 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 20 ad art. 135 CO).

  Il convient enfin de rappeler que les diverses prétentions découlant d'un
rapport de droit, notamment d'un contrat d'assurance, se prescrivent en
principe séparément, hormis lorsque les divers chefs de

réclamation, bien que distincts, ont un rapport étroit entre eux (ATF 100 II
42 consid. 2a; 89 II 256 consid. 3 in limine; cf. ATF 119 II 339 consid
1c/aa; PICHONNAZ, op. cit., n. 28 ad art. 135 CO et les références citées).

  2.4  En l'espèce, il est constant que par acte d'ouverture d'action du 22
août 2001, la demanderesse a fait valoir ses prétentions chiffrées relatives
au paiement des indemnités journalières et d'hospitalisation jusqu'au 31
août 2001, ainsi que des prétentions, non encore chiffrées, relatives d'une
part aux indemnités journalières et d'hospitalisation dès le 1er septembre
2001, et d'autre part au versement de la somme d'assurance pour le cas
d'invalidité. Dans cette instance qui portait ainsi sur l'ensemble des
prétentions élevées par la demanderesse ensuite de l'accident du 7 décembre
1999, la prescription a été interrompue, par des actes judiciaires des
parties et des ordonnances ou décisions du juge, les 7 mai 2002, 8 novembre
2002, 29 avril 2004, 4 avril 2005 et 23 février 2006 (cf. consid. 2.1
supra). Force est dès lors de constater que la durée de deux ans (art. 46
al. 1 LCA) ne s'est jamais écoulée entre deux actes interruptifs de
prescription. Les diverses prétentions de la demanderesse ne sont donc pas
prescrites, quand bien même on devrait retenir que pour certaines de ces
prétentions, la prescription n'a commencé à courir pour la première fois que
postérieurement à l'ouverture d'action.

Erwägung 3

  3.

  3.1  Selon l'art. 302.1 CGA, sont couverts les accidents frappant les
personnes assurées (à savoir, selon l'art. 301.1 CGA, les occupants) à la
suite de l'utilisation du véhicule déclaré: - pendant qu'elles se trouvent
dans le véhicule, y montent ou en descendent, - pendant qu'elles portent
secours à d'autres occupants à la suite d'un accident ou d'une panne du
véhicule déclaré, ainsi qu'en manipulant celui-ci en cours de route, -
pendant qu'elles portent secours, en cours de route, à d'autres usagers de
la route qui sont victimes d'un accident de la circulation ou d'une panne.
Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, la demanderesse a été
happée alors qu'elle venait de descendre de son véhicule et de fermer la
portière avant et s'apprêtait à ouvrir la portière arrière ou le coffre de
son véhicule pour y prendre son sac afin de se rendre à la boulangerie. La
question litigieuse en droit est donc celle de savoir si l'accident a frappé
la demanderesse à la suite de l'utilisation du véhicule déclaré pendant
qu'elle se trouvait dans le véhicule, y montait ou en descendait.

  3.2  La défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu les
principes applicables en matière d'interprétation des contrats en
considérant que les conditions d'application de l'assurance occupants
étaient remplies. Elle soutient que sous réserve des cas énoncés aux trois
alinéas de l'art. 301.1 CGA, qui seraient exhaustifs et devraient être
appréciés en tenant compte du sens littéral du terme "occupant", il n'y a
utilisation du véhicule que lorsque l'accident survient pendant que l'assuré
(soit l'occupant) se trouve dans le véhicule. Or la demanderesse n'était pas
dans le véhicule et n'était pas non plus en train d'y monter ou d'en
descendre lorsque l'accident est survenu, l'action consistant à descendre du
véhicule ayant pris fin lorsqu'elle avait fermé la portière avant. Selon la
défenderesse, le fait que la demanderesse ait eu l'intention de prendre son
sac sur le siège arrière ou dans le coffre ne suffirait pas pour retenir
qu'elle avait l'intention de monter (à nouveau) dans son véhicule et encore
moins qu'elle y montait effectivement lors de l'accident. Dès lors, en
retenant que l'accident était survenu lors de l'utilisation du véhicule
déclaré, l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral.

  3.3  Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au
contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon
les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 122 III
118 consid. 2a; 117 II 609 consid. 6c).

  En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition
contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune
et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il
y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le
Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III
118 consid. 2.5 et les arrêts cités).

  Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites
et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129

III 118 consid. 2.5). L'application du principe de la confiance est une
question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106
al. 1 LTF); pour trancher cette question, il faut cependant se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la
constatation relève du fait (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 130 III 417
consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

  Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions
générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces
conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il
faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de
volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une
interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales,
même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Dans
le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise
d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière
précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert
contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture
des conditions générales; si l'assureur entendait apporter des restrictions
ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement. Conformément au
principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la
portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer
des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées.

  3.4  En l'espèce, il ressort d'abord de l'art. 302.1 CGA que pour être
couvert, l'accident doit survenir à la suite de l'"utilisation" du véhicule
déclaré. Les CGA font usage de ce terme général, plutôt que de celui, plus
spécifique, d'"emploi" de l'art. 58 LCR. La différence n'est pas
négligeable: alors qu'un "emploi" implique la manifestation d'un danger dû à
la réalisation du risque spécifique résultant de l'utilisation des organes
proprement mécaniques du véhicule (cf. ATF 97 II 161 consid. 3a; 107 II 269
consid. 1a), le terme "utilisation" a une portée plus générale et s'étend
aussi à l'utilisation du véhicule alors qu'il est (encore ou déjà)
stationné, c'est-à-dire non en emploi (ROLAND BREHM, L'assurance privée
contre les accidents, 2001, n. 723 p. 324).

  Dans le cas présent, il ne saurait être contesté que l'accident est
survenu à la suite de l'utilisation du véhicule déclaré, puisque la
demanderesse

a été happée alors qu'elle venait de descendre de son véhicule et de fermer
la portière avant et s'apprêtait à ouvrir la portière arrière ou le coffre
de son véhicule pour y prendre son sac. La défenderesse soutient toutefois
que la demanderesse n'était pas "occupante" du véhicule, dès lors qu'elle ne
s'y trouvait pas et qu'elle n'était pas en train d'y monter ou d'en
descendre.

  Par "occupant", il faut comprendre le conducteur et les passagers du
véhicule (BREHM, op. cit., n. 719 p. 322). Il ressort de l'art. 302.1 CGA
que les occupants ne sont pas seulement couverts lorsqu'ils se trouvent dans
le véhicule, mais aussi lorsqu'ils y montent ou en descendent, ou lorsqu'ils
portent secours, à la suite d'un accident de la circulation ou d'une panne,
à d'autres occupants du véhicule ou à d'autres usagers de la route. Dans ces
cas, conducteur et passagers sont couverts par l'assurance lors même qu'ils
ne se trouvent momentanément pas (encore) ou plus dans le véhicule. Dans ces
conditions, c'est en vain que la défenderesse tente de se raccrocher à une
acception purement littérale et étriquée du terme "occupant".

  En couvrant les accidents survenus lorsqu'un "occupant" ne se trouve pas
encore ou plus dans le véhicule, mais y monte ou en descend, l'art. 302.1
CGA ne couvre pas seulement les assurés lorsque ceux-ci sont techniquement
en train de monter dans le véhicule ou d'en descendre, mais aussi lorsqu'ils
s'apprêtent à (re)devenir des "occupants" du véhicule en (ré)intégrant
celui-ci (BREHM, op. cit., n. 724 p. 324 et la jurisprudence citée), ou
lorsque, ayant terminé l'action proprement dite consistant à descendre du
véhicule, ils s'apprêtent à quitter celui-ci.

  C'est ainsi en vain que la défenderesse cherche à exploiter le fait qu'en
l'espèce, la demanderesse avait terminé l'action proprement dite consistant
à descendre du véhicule et ne s'apprêtait pas, techniquement parlant, à y
remonter, mais seulement à ouvrir la portière arrière ou le coffre de son
véhicule pour y prendre son sac. L'interprétation restrictive de l'art.
302.1 al. 1 CGA proposée par la défenderesse, consistant à exclure la
couverture d'assurance dès que la personne assurée, étant techniquement
descendue du véhicule, a refermé la portière, voire s'apprête seulement à la
refermer, de même que lorsque la personne assurée s'apprête à ouvrir la
portière pour monter dans le véhicule, voire l'a déjà ouverte mais n'a pas
encore entrepris l'action d'y monter en posant un pied sur le véhicule,
conduirait à une solution clairement inappropriée et ne peut raisonnablement
correspondre à la volonté présumée des parties.

  3.5  Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en considérant que les conditions d'application de l'assurance
occupants se trouvaient remplies en l'espèce.