Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 598



Urteilskopf

133 III 598

  80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA
contre Banque Y. SA et Association Z. (recours en matière civile)
  4A_126/2007 du 28 août 2007

Regeste

  Teilleistungen (Art. 69 OR).
  Art. 69 Abs. 1 OR auferlegt dem Gläubiger, eine Teilleistung anzunehmen,
wenn der Schuldner einen Teil der Forderung anerkennt und den von ihm
verlangten Restbetrag bestreitet (E. 4.1).

  Anrechnung von Teilzahlungen (Art. 85 OR).

  Wenn der Schuldner die Zinsen und die Kosten der Hauptforderung
bestreitet, ohne dass er rechtsmissbräuchlich handelt, muss seine
Teilzahlung auf das Kapital angerechnet werden, das er anerkennt (E. 4.2).

Sachverhalt

  A.

  A.a L'Association Z. (ci-après: l'Association) est propriétaire d'un home
pour personnes âgées, à Genève.

  En 1998, un différend est né entre l'entreprise de construction X. SA et
l'Association en relation avec le paiement de travaux de rénovation et
d'agrandissement du home effectués par la première.

  Le 26 octobre 1998, X. SA a saisi le Tribunal de première instance de
Genève d'une demande qui concluait à la condamnation de l'Association à lui
payer 1'184'995 fr. plus intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998 et à
l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et des
entrepreneurs sur le bien-fonds de la défenderesse. Celle-ci a conclu à
libération.

  Une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer le coût des
travaux accomplis par la demanderesse dans le home.

  Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de première instance de
Genève a admis la demande à concurrence de 443'160 fr. 60, plus intérêts à
6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998, et ordonné l'inscription définitive du
gage à concurrence de ce montant.

  Statuant sur l'appel principal de l'Association et l'appel incident de X.
SA, la Cour de justice, par arrêt du 14 novembre 2003, a notamment condamné
l'Association à verser à X. SA la somme de 591'372 fr. 15, plus intérêts à
6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998, sous déduction des acomptes versés en
cours de procédure par la

première à la seconde, soit 149'700 fr. le 11 novembre 1998, 86'131 fr. le
19 juillet 2000 et 247'206 fr. 30 le 12 décembre 2002.

  Par arrêt du 12 janvier 2005 (affaire 4C.21/2004), le Tribunal fédéral a
rejeté le recours en réforme de l'Association et partiellement admis le
recours en réforme de X. SA, condamnant l'Association à verser à la
demanderesse la somme de 763'446 fr. 05 avec intérêts à 6,5 % l'an dès le 30
septembre 1998, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure, à
savoir 149'700 fr. le 11 novembre 1998, 86'131 fr. le 19 juillet 2000 et
247'206 fr. 30 le 12 décembre 2002.

  A.b Il a été retenu que X. SA et l'Association se sont entendues pour
substituer à l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble de celle- ci une
garantie bancaire émise par la Banque Y. SA (ci-après: Y.) pour un montant
maximum de 680'000 fr., capital, intérêts, frais accessoires et dépens
inclus.

  A.c Les 18 et 27 janvier 2005, X. SA a adressé à l'Association,
respectivement à Y., un bordereau de règlement pour le montant total qui, à
son sens, lui restait dû à considérer l'arrêt précité de la juridiction
fédérale, lequel représentait en capital, intérêts et dépens la somme de
660'181 fr. 20.

  L'Association, par l'entremise de son conseil, a transmis le 1er février
2005 à X. SA et à Y. son propre calcul du montant dû, lequel laissait
apparaître un reliquat de 615'308 fr. 42. Le désaccord, par rapport au
montant requis par X. SA, portait sur le calcul des intérêts dus à celle-ci
en vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2005.

  Le 4 février 2005, l'Association a fait créditer 615'308 fr. 42 sur le
compte de X. SA.

  Il s'en est suivi un abondant échange de courriers, au terme duquel chacun
a maintenu sa position.

  A.d Après lui avoir fait notifier une poursuite, X. SA a assigné Y., par
demande du 12 mai 2005 déposée devant le Tribunal de première instance, en
paiement d'un montant de 35'187 fr. 10 plus intérêts à 6,5 % dès le 10
février 2005, l'opposition de la poursuivie étant définitivement levée. X.
SA a fait valoir qu'au 31 janvier 2005, d'après la méthode de calcul qu'elle
a décrite, elle restait créancière, en capital et intérêts, de 509'392 fr.
50 et que seul un montant de 474'205 fr. 40 avait été reconnu et acquitté,
de sorte qu'un solde de 35'187 fr. 10 devait encore lui être payé.

  Y. a requis et obtenu l'appel en cause de l'Association.

  Y. a conclu au déboutement de X. SA; sur appel en cause, elle a sollicité
que l'Association soit tenue de la relever de tout montant qu'elle pourrait
être condamnée à verser à X. SA.

  Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance a
condamné Y. à payer à X. SA la somme de 526 fr. 68 avec intérêts à 6,5 % dès
le 28 février 2005 et prononcé, à hauteur de ce montant en capital et
intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par ladite banque à
la poursuite que lui avait fait notifier la demanderesse; sur appel en
cause, il a débouté Y. de toutes ses conclusions à l'égard de l'Association.
Le Tribunal s'est fondé sur l'opinion de divers auteurs pour admettre que si
les frais et intérêts d'une dette sont contestés, l'imputation du paiement
partiel doit se faire sur le capital de la dette. Appliquant cette doctrine
au cas concret, il a considéré que le décompte de la somme encore due à X.
SA au 31 janvier 2005, en capital et intérêts, était le suivant:

   "Capital

    Capital                                      Frs  763'466.05
    Acompte du 11.11.98                      -   Frs  149'700.00
    Solde capital au 12.11.98                    Frs  613'766.05
    Acompte du 19.07.00                      -   Frs   86'131.00
    Solde Capital au 20.07.00                    Frs  527'635.05
    Acompte du 12.12.02                      -   Frs  247'206.30
    Solde capital au 13.12.02                    Frs  280'428.75
    Solde capital au 31.01.05                    Frs  280'428.75

    Intérêts

    Intérêts à 6,5 % du 30.09.98 au 11.11.98,
    soit 42 jours, sur Frs 763.466.05            Frs    5'710.30
    Intérêts à 6,5 % du 12.11.98 au 19.07.00,
    soit 616 jours, sur Frs 613'766.05           Frs   67'329.29
    Intérêts à 6,5 % du 20.07.00 au 12.12.02,
    soit 876 jours, sur Frs 527'635.05           Frs   82'311.06
    Intérêts à 6,5 % du 13.12.02 au 31.01.05,
    soit 780 jours, sur Frs 280'428.75           Frs   38'952.70
    Total intérêts au 31.01.05                   Frs  194'303.35

    Total en capital et intérêts au 31.01.05     Frs  474'732.10".

  Comme Y. s'était acquittée d'une somme de 474'205 fr. 42, la demanderesse,
selon le Tribunal, restait créditrice de 526 fr. 68 (474'732 fr. 10 -
474'205 fr. 42).

  Dans le cadre de l'appel en cause, le Tribunal a déclaré que Y. n'avait
pas prouvé sur quel fondement juridique l'Association devrait

être condamnée à relever ladite banque du montant de 526 fr. 68 dont
celle-ci a été reconnue débitrice envers la demanderesse.

  B.- Saisie d'un appel de X. SA, la Cour de justice du canton de Genève,
par arrêt du 16 mars 2007, a confirmé le jugement précité.

  C.- X. SA interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité.
Elle reprend ses conclusions de première instance.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.  Dans son arrêt 4C.21/2004 du 12 janvier 2005, le Tribunal fédéral a
condamné l'Association à verser à X. SA le montant de 763'446 fr. 05 plus
intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998. Le présent litige porte sur
la manière dont il y a lieu d'imputer sur cette somme les trois acomptes
versés par l'Association à la demanderesse les 11 novembre 1998, 19 juillet
2000 et 12 décembre 2002, qui se montent respectivement à 149'700 fr.,
86'131 fr. et 247'206 fr. 30.

  4.1
  4.1.1  Il convient tout d'abord de faire porter l'analyse sur le mécanisme
du paiement partiel instauré par l'art. 69 CO, qui est plus complexe qu'il
n'y paraît à première vue.

  L'art. 69 al. 1 CO dispose que le créancier peut refuser un paiement
partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. En d'autres
termes, le créancier a le droit de ne pas accepter une prestation partielle
si la dette est certaine quant à son existence et déterminée quant à sa
quotité et si, cumulativement, elle peut être réclamée immédiatement au
débiteur, sans terme ni condition (FABIENNE HOHL, Commentaire romand, n. 4
ad art. 69 CO et n. 3 ad art. 75 CO).

  Cette disposition, en limitant les droits du débiteur, avantage le
créancier, dont l'intérêt économique évident est de recevoir en une fois la
totalité des prestations qui lui sont dues, singulièrement pour les dettes
d'argent, sans devoir souffrir des paiements partiels (MARIUS SCHRANER,
Commentaire zurichois, n. 6 et 30 ad art. 69 CO; ROLF H. WEBER, Commentaire
bernois, n. 5 ad art. 69 CO; URS LEU, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 2 ad
art. 69 CO; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, 1929, n.
4 ad art. 69 CO).

  4.1.2  Le principe de l'art. 69 al. 1 CO, qui permet au créancier de
refuser une prestation partielle, peut être écarté par la convention des
parties (cf. SCHRANER, op. cit., n. 22 ad art. 69 CO; HOHL, op. cit., n. 5
ad art. 69 CO; WEBER, op. cit., n. 11 ad art. 69 CO).

  Le principe de la bonne foi (art. 2 CC) peut également commander au
créancier de consentir à une prestation partielle, si par exemple celle-ci
ne diffère que fort peu de l'exécution totale de l'obligation (ATF 75 II 137
consid. 4d p. 143; SCHRANER, op. cit., n. 29 ad art. 69 CO; WEBER, op. cit.,
n. 45 et 46 ad art. 69 CO).

  En outre, certaines règles légales imposent au créancier d'accepter un
paiement partiel: c'est le cas notamment en droit des papiers-valeurs (art.
1029 al. 2 et 1143 al. 1 ch. 8 CO), en matière de cautionnement (cf. art.
504 al. 1, 2e phrase, CO), en droit de l'exécution forcée (art. 123, 143a et
156 LP) ainsi qu'en droit des successions (art. 639 al. 2 CC; cf. sur tous
ces points, SCHRANER, op. cit., n. 24 à 27 ad art. 69 CO; WEBER, op. cit.,
n. 41 à 44 ad art. 69 CO; HOHL, op. cit., n. 5 ad art. 69 CO).

  La doctrine professe enfin que l'art. 69 al. 1 CO impose au créancier de
recevoir une prestation partielle si le débiteur admet une partie de la
créance et conteste le solde qui lui est réclamé (ANDREAS VON TUHR/ARNOLD
ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p.
15 in fine; WEBER, op. cit., n. 32 et 38 ad art. 69 CO; SCHRANER, op. cit.,
n. 23 ad art. 69 CO; LEU, op. cit., n. 3 in fine ad art. 69 CO; H. BECKER,
Commentaire bernois, 1941, n. 7 ad art. 69 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, op. cit.,
n. 3 ad art. 69 CO).

  La thèse de ces nombreux auteurs est parfaitement compatible avec la
lettre de l'art. 69 al. 1 CO. Si la dette n'est pas liquide pour le tout, on
ne voit en effet pas pourquoi le débiteur devrait être empêché d'honorer
sans plus tarder la part de l'obligation qu'il a reconnue devoir en cours de
procès.

  4.1.3  En l'espèce, l'Association, dans le cadre de l'instance ouverte
devant le Tribunal de première instance le 26 octobre 1998, a tout d'abord
conclu au déboutement de la demanderesse, laquelle sollicitait le paiement
de la somme de 1'184'995 fr. en capital. Puis, en particulier après avoir
pris connaissance des conclusions de l'expertise, elle a admis une partie de
la créance que la demanderesse a déduite en justice en lui versant
successivement trois acomptes de 149'700 fr., 86'131 fr. et 247'206 fr. 30.

  Il a été retenu que la recourante a accepté sans réserve ces paiements
partiels, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit de refuser, ainsi qu'on
vient de le voir.

  Reste désormais à examiner quelle partie de la dette totale les différents
acomptes versés par l'Association ont éteint. C'est à ce stade qu'entre en
jeu l'art. 85 CO, disposition qui s'articule au système mis en place par
l'art. 69 CO.

  4.2
  4.2.1  A teneur de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un
paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour
les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la
créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le
droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux
garantie de la créance (art. 85 al. 2 CO).

  Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une
prestation partielle (art. 69 al. 1 CO; cf. consid. 4.1 ci-dessus), il ne
doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa
créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le
créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a
pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être
porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel
prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO) et sur la
partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85
al. 2 CO; cf. à ce propos, LEU, op. cit., n. 1 ad art. 85 CO; DENIS
LOERTSCHER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 85 CO; WEBER, op. cit., n. 6 ad
art. 85 CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint
d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du
principe de la bonne foi (cf. consid. 4.1.2 supra; WEBER, op. cit., n. 6 ad
art. 85 CO; THEO GUHL/ALFRED KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht,
9e éd., § 29, ch. 10).

  L'art. 85 CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2 CO, qui prescrit que si
le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les
intérêts (VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 38 ch. 2; WEBER, op. cit., n. 17 ad
art. 85 CO).

  L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir,
avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est
effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le
principal et les accessoires que celui prévu par l'art. 85

CO (SCHRANER, op. cit., n. 9 ad art. 85 CO; WEBER, op. cit., n. 15 ad art.
85 CO; LEU, op. cit., n. 1 ad art. 85 CO; LOERTSCHER, op. cit., n. 3 ad art.
85 CO). Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat
d'ouverture de crédit en compte courant (ATF 129 III 118 consid. 2.3) ou,
dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation
sans réserve du capital (art. 114 al. 2 CO).

  4.2.2  L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose,
selon la lettre de l'art. 85 al. 1 CO, que le débiteur soit en retard dans
le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a
contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la
fois exigible et reconnue par le débiteur (SCHRANER, op. cit., n. 16 ad art.
85 CO; BECKER, op. cit., n. 4 ad art. 85 CO).

  En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont
contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la
doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier
doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2 CO - qui
dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut
refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une
norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1 CO (WEBER, op. cit., n. 20
ad art. 85 CO; SCHRANER, op. cit., n. 16 ad art. 85 CO; LOERTSCHER, op.
cit., n. 4 ad art. 85 CO; LEU, op. cit., n. 3 ad art. 85 CO; BECKER, op.
cit., n. 4 ad art. 85 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 6 ad art. 85
CO). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation
d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le
principal de la dette.

  L'opinion de ces auteurs est tout à fait convaincante. De fait, dans la
mesure où le débiteur, tout en n'acceptant pas la créance d'intérêts et de
frais qui lui est réclamée, consent à s'acquitter d'une partie de la dette
principale pour laquelle il est recherché, il ne saurait être question
d'affecter son paiement partiel à des accessoires, dont, au moment où il
s'exécute, il ignore s'ils sont dus et, le cas échéant, pour quel montant.
Ce n'est effectivement qu'à l'entrée en force du jugement ayant statué sur
la prétention du créancier que les accessoires pourront être calculés.

  Il se justifie néanmoins de faire une réserve pour le cas où le paiement
partiel est égal ou inférieur aux intérêts qui ont couru jusque- là sur la
partie reconnue de la dette.

  4.2.3  Ces considérations juridiques amènent le Tribunal fédéral à retenir
la solution suivante.

  4.2.3.1  Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 105 al. 1 LTF [RS
173.110]) que l'Association n'a jamais admis en procédure la créance
d'intérêts qu'a fait valoir la demanderesse en justice le 26 octobre 1998,
qui portait sur le capital de 1'184'995 fr. au taux de 6,5 % l'an à compter
du 30 septembre 1998. Le premier paiement partiel de 149'700 fr. est
intervenu le 11 novembre 1998, soit seulement 16 jours après le dépôt de la
demande. Il est ainsi incontestable qu'il dépassait largement l'intérêt qui
avait couru sur la somme reconnue dans ce très court laps de temps.

  Quant au deuxième versement partiel de 86'131 fr., il a été effectué le 19
juillet 2000, soit moins de deux ans après l'ouverture d'action. L'intérêt
annuel (au taux conventionnel de 6,5 %) sur la somme alors reconnue,
laquelle correspondait à l'addition des deux paiements partiels, à savoir
235'831 fr. (149'700 fr. + 86'131 fr.), était de 15'329 fr., si bien qu'il
était largement couvert pour la période entrant en ligne de compte.

  S'agissant du troisième versement de 247'206 fr. 30, il a été opéré le 12
décembre 2002, un peu plus de quatre ans après le dépôt de l'action. Comme
l'intérêt annuel (à 6,5 %) sur la somme dont l'Association s'est reconnue
débitrice, soit 483'037 fr. 30 (235'831 fr. + 247'206 fr. 30), se montait à
31'397 fr. 40, la totalité de la créance d'intérêts afférente à la somme
admise - laquelle a couru pendant environ quatre ans et deux mois - était
également couverte.

  4.2.3.2  L'Association n'a aucunement abusé de son droit en contestant
devoir les intérêts qui lui étaient réclamés, puisque la recourante n'a
obtenu en fin de compte que 763'446 fr. 05 sur sa demande de 1'184'995 fr.,
ce qui représente un peu plus de 64 % de ses prétentions.

  4.2.3.3  Il suit de là que c'est bien sur le capital de la dette que les
trois paiements partiels de l'Association devaient être portés en compte,
comme l'a admis l'autorité cantonale, qui a confirmé le calcul détaillé des
premiers juges décrit dans la partie faits du présent arrêt sous let. A.d.