Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 580



Urteilskopf

133 III 580

  75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X.
contre A. SA, Etat de Genève et B. SA (recours en matière civile)
  5A_35/2007 du 17 août 2007

Regeste

  Materielle Rechtskraft im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

  Im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht kommt der materiellen Rechtskraft
nur beschränkte Bedeutung zu: Sie gilt nur für das betreffende Verfahren und
bei gleichbleibenden tatsächlichen Verhältnissen. Die Pfändung im Rahmen
einer weiteren Gruppe gemäss Art. 110 Abs. 2 SchKG wird in einem anderen
Vollstreckungsverfahren vollzogen; sie ist der Beschwerde zugänglich, ohne
dass die Einrede der materiellen Rechtskraft von Entscheiden, welche sich
auf frühere Gruppen beziehen, entgegengehalten werden kann (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 580

  X. fait l'objet de diverses poursuites auprès de l'Office des poursuites
de Genève.

  Dans une plainte du 18 mars 2005, portant sur le calcul de son minimum
vital et la quotité saisissable de ses revenus dans le cadre

des poursuites formant la série n° x, le poursuivi a fait grief audit office
de n'avoir pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire et
de ses frais professionnels. En rejetant la plainte le 9 juin 2005, la
Commission cantonale de surveillance a considéré, en s'appuyant en
particulier sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 7B.225/2003 du
23 octobre 2003), que seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire
pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital et qu'il n'y
avait pas lieu, in casu, de faire une exception; s'agissant des frais
professionnels, elle a estimé que leur prise en compte impliquait que le
poursuivi réalisât un revenu au titre d'indépendant, ce qui n'était pas son
cas. La décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 juin 2005
n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et est donc entrée en
force.

  Le 9 juin 2005, au stade de la communication du procès-verbal de saisie
dans la même série, le poursuivi a déposé une nouvelle plainte en faisant
valoir les mêmes griefs. Par décision du 11 août 2005, la Commission
cantonale de surveillance a constaté que cette seconde plainte était devenue
sans objet et l'a en conséquence rayée du rôle. Le recours formé auprès du
Tribunal fédéral par le poursuivi contre cette décision a été rejeté par
arrêt du 7 octobre 2005 (7B.162/2005). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en
vertu du principe res judicata pro veritate habetur, une décision cantonale
entrée en force ne peut être réexaminée (ne bis in idem), si ce n'est dans
le cadre étroit de la procédure de révision.

  Le 1er décembre 2006, dans le cadre de poursuites formant une nouvelle
série (n° y), le poursuivi a déposé une nouvelle plainte invoquant les mêmes
griefs. Par décision du 1er février 2007, la Commission cantonale de
surveillance a rejeté cette troisième plainte en vertu des principes
rappelés dans l'arrêt fédéral précité, aucun motif de révision n'étant au
demeurant réalisé.

  Sur recours du poursuivi, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 1er
février 2007 et renvoyé la cause à la Commission cantonale de surveillance
pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Le litige porte sur la question de la prise en compte, dans le calcul
du minimum vital du poursuivi, de sa prime d'assurance-maladie
complémentaire et de ses frais professionnels. Cette question,

tranchée au stade de la saisie et de la communication du procès-verbal de
saisie dans une précédente série, est à nouveau - pour la troisième fois -
remise en discussion par le recourant. La Commission cantonale de
surveillance estime que la décision rendue sur la question ne peut pas être
revue parce qu'elle a acquis force de chose jugée, un cas de révision
n'étant au demeurant pas réalisé. Le recourant soutient au contraire que,
"s'agissant d'une nouvelle décision prise dans le cadre d'une nouvelle
série", il était en droit de s'en plaindre auprès de la Commission cantonale
de surveillance.

  2.1  L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens
matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de
s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties
sur le même objet (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, n. 1289 ss).
En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a
toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution
en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (FLAVIO COMETTA,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art.
21 LP; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
Bâle 2000, n. 88 ad art. 20 LP; PAULINE ERARD, Commentaire romand de la LP,
n. 8 ad art. 20a LP).

  2.2  Dans la poursuite par voie de saisie, la saisie ne profite qu'aux
créanciers qui l'ont requise. Dans le but d'éviter les conséquences
inéquitables de ce "privilège du premier saisissant", le législateur a prévu
que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans les
30 jours dès l'exécution d'une première saisie participent à celle-ci (art.
110 al. 1 LP) et sont donc traités sur pied d'égalité avec le créancier
premier saisissant. L'ensemble de ces créanciers forment une série.
Lorsqu'un créancier adresse à l'office des poursuites une réquisition de
continuer sa poursuite postérieurement à l'échéance du délai de
participation de 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie, il
provoque la création d'une nouvelle série selon les mêmes modalités (art.
110 al. 2 LP). Ainsi, il peut se former plusieurs séries successives (P.-R.
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n.
1069 s.; JEAN-LUC TSCHUMY, Commentaire romand de la LP, n. 1 s. ad Intro.
art. 110 et 111 LP).

  Chacune des séries est indépendante des autres séries, antérieures ou
postérieures, en ce sens qu'à chaque série correspond une procédure

de réalisation et de répartition propre, l'office des poursuites devant
ainsi établir un état de collocation et un tableau de distribution pour
chacune des séries (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 s. ad art. 110 LP; TSCHUMY, op.
cit., n. 34 ad art. 110 LP). L'office doit consigner la participation de
nouveaux créanciers à la fin du procès-verbal de saisie (art. 113 LP) et, à
l'expiration du délai de participation de 30 jours, notifier sans retard une
copie de ce procès-verbal ainsi complété aux créanciers et au débiteur (art.
114 LP). Cette communication emporte, pour les créanciers comme pour le
débiteur, l'ouverture du délai de plainte prévue à l'art. 17 al. 2 LP et la
possibilité pour eux de se prévaloir de toute violation des règles relatives
à l'exécution de la saisie (NICOLAS JEANDIN/YASMINE SABETI, Commentaire
romand de la LP, n. 17 ad art. 112 LP et n. 5 ad art. 114 LP), en
particulier de celles relatives au calcul du minimum d'existence du débiteur
(ATF 127 III 572).

  2.3  En l'espèce, dès lors que la saisie litigieuse était réalisée dans le
cadre d'une nouvelle série, soit d'une autre procédure d'exécution (cf.
consid. 2.2 ci-dessus), c'est à tort que la Commission cantonale de
surveillance a rejeté la plainte déposée par le recourant le 1er décembre
2006 en excipant de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le
cadre de la première série et qu'elle lui a ainsi dénié le droit de porter
plainte. La décision attaquée, qui consacre un déni de justice formel, doit
donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.