Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 537



Urteilskopf

133 III 537

  68. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X.
contre Office des poursuites de la Sarine (recours en matière civile)
  5A_8/2007 du 24 mai 2007

Regeste

  Art. 97 Abs. 1 und Art. 155 Abs. 1 SchKG; Art. 9 und 99 VZG; Schätzung des
Pfandes.

  Unterschied zwischen Beschwerde gegen die Schätzung und Gesuch um neue
Schätzung durch Sachverständige (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 537

                        Extrait des considérants:

Erwägung 4

  4.

  4.1  Aux termes de l'art. 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23
avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42),
applicable par renvoi de l'art. 99 ORFI, l'estimation doit déterminer la
valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au
montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie
(al. 1er); dans le délai de plainte (cf. art. 17 al. 2 LP), chacun des
intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance
et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des
experts (al. 2).

  La plainte visant à une "nouvelle estimation conforme à la réalité" doit
être traitée en tant que demande de nouvelle estimation par des experts au
sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, lors même qu'elle ne se réfère pas à cette
disposition (ATF 110 III 69 consid. 3 p. 71); l'autorité

de surveillance ne peut se livrer à un contrôle de l'estimation de l'office
ou de l'expert qu'il s'est adjoint (ATF 60 III 189). En revanche, il n'y a
pas de demande de nouvelle estimation lorsqu'on reproche à l'office de
s'être purement et simplement fondé sur la "taxe fiscale" de l'immeuble et
de n'avoir ainsi procédé à "aucune estimation quelconque"; l'office doit
alors estimer à nouveau l'immeuble (ATF 73 III 52 p. 55). Ce qui est
déterminant, c'est donc de connaître si le litige porte sur les critères à
prendre en compte dans l'estimation (art. 9 al. 1 ORFI; cf. par exemple: ATF
120 III 79) ou sur la valeur (vénale) d'estimation comme telle (art. 9 al. 2
ORFI).

  4.2  En l'espèce, dans son écriture du 15 décembre 2006, expressément
intitulée "plainte" et se référant aux "art. 155, 95 et 17 LP", la
recourante a critiqué plusieurs points de l'expertise sur laquelle s'était
fondé l'office pour fixer la valeur d'estimation, en particulier l'inclusion
d'une parcelle franche d'hypothèque légale à teneur de l'extrait du registre
foncier; elle a conclu à la "constatation de la nullité", ou à
l'"annulation", de cette expertise, "également son résultat par
procès-verbal d'estimation", et à la "répétition de l'expertise (...) sans y
adjoindre l'art. 224 RF".

  L'estimation concerne l'immeuble à réaliser (art. 99 al. 1 ORFI). Or,
c'est précisément là que réside le grief de la recourante: l'estimation
comprend un immeuble sur lequel la poursuivante n'est au bénéfice d'aucun
droit de gage et qui est, partant, soustrait à l'exécution forcée. La voie
de la plainte était, dès lors, manifestement ouverte en l'occurrence.
L'office des poursuites ne s'y est d'ailleurs pas trompé; dans les
déterminations qu'il a produites devant la juridiction précédente, il est
parti du principe que l'intéressée avait bien porté plainte contre
l'estimation du gage, concédant que sa "demande (...) de faire annuler
l'expertise sur l'article no 224 [devait] être partiellement admise".

  4.3  Il s'ensuit que, en ordonnant une nouvelle expertise du gage au lieu
de statuer sur la plainte qui lui était soumise, l'autorité de surveillance
a commis un déni de justice, à savoir refusé, à tort, de se prononcer sur un
moyen de droit relevant de sa compétence. La prohibition du déni de justice
étant une garantie de nature formelle, la décision attaquée doit être
annulée indépendamment des chances de succès de la plainte sur le fond
(arrêt 5P.33/2007 du 24 avril 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).