Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 527



Urteilskopf

133 III 527

  67. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.
contre X. Assurances (recours en matière civile)
  4A_168/2007 du 16 juillet 2007

Regeste

  Taggeldversicherung nach VVG und UVG; Recht des Versicherers, auf die
Taggelder die Rente anzurechnen, die der Versicherte von der
Invalidenversicherung geltend machten könnte; Art. 61 VVG, Art. 156 OR und
Art. 51 Abs. 2 UVV.

  Bei einer dem VVG unterstehenden und als Summenversicherung ausgestalteten
Krankentaggeldversicherung beruht die Anrechnung der Leistungen, die der
Versicherte gegenüber einem anderen Versicherer geltend machen könnte, nicht
auf Art. 61 VVG, sondern kann in den allgemeinen Versicherungsbedingungen
vorgesehen sein (E. 3.2). Wenn diese das Recht des Versicherers vorsehen,
die von einer Sozialversicherung effektiv erbrachten Leistungen anzurechnen,
kann der Versicherte den Eintritt dieser Bedingung (Art. 156 OR) nicht
dadurch verhindern, dass er ohne legitimen Grund gegenüber der
Invalidenversicherung auf die Geltendmachung einer ihm zustehenden Rente
verzichtet (E. 3.3).

  Bei einer dem UVG unterstehenden Taggeldversicherung ergibt sich das Recht
des Versicherers, seine Leistungen um den von der Invalidenversicherung
geschuldeten Betrag zu reduzieren, aus Art. 51 Abs. 2 UVV (E. 4).

Sachverhalt

  A.- A., née en 1945, bénéficie depuis 1997 auprès de X. Assurances
(ci-après: l'assureur) d'une assurance-accidents obligatoire selon la loi
fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) ainsi que d'une
assurance-accidents complémentaire à la LAA, prévoyant le versement
d'indemnités journalières en cas d'accident. Elle est en outre au bénéfice,
auprès du même assureur, d'une "assurance collective d'une indemnité
journalière en cas de maladie", soumise à la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1), qui prévoit le droit à des indemnités
journalières correspondant à 80 % du salaire assuré (150'000 fr. par an)
pendant 730 jours, moins le délai d'attente de 30 jours.

  A la suite d'un accident survenu le 5 novembre 2002, l'assureur a versé à
l'assurée des indemnités journalières sur la base de l'assurance-accidents
obligatoire et complémentaire. Dès le 18 septembre 2003, il a considéré que
les troubles persistants relevaient de la maladie et a versé à l'assurée des
indemnités journalières sur la base de l'assurance perte de gain maladie.

  Le 7 janvier 2005, l'assureur a invité son assurée à déposer une demande
de prestations d'invalidité et à le lui confirmer avant le 31 janvier

2005. Le 23 février 2005, il a informé son assurée que son droit aux
indemnités journalières en cas de maladie serait épuisé le 1er septembre
2005; il a par ailleurs réitéré sa demande d'annoncer le cas à
l'assurance-invalidité, tout en précisant qu'à défaut, il imputerait une
"pseudo-rente d'invalidité" sur les prestations dues.

  L'assurée ayant contesté l'obligation de former une demande de prestations
d'invalidité, l'assureur a maintenu sa position et a calculé les prestations
encore dues compte tenu de la déduction d'une rente d'invalidité
hypothétique de 1'500 fr. dès le 1er novembre 2003.

  Le 20 juin 2005, l'assurée a été victime d'un nouvel accident, pour lequel
l'assureur a accordé des indemnités journalières sur la base de
l'assurance-accidents obligatoire et complémentaire jusqu'au 30 septembre
2005, en déduisant toutefois de ces prestations une rente d'invalidité
hypothétique de 1'479 fr. 30.

  B.- Le 20 juillet 2006, l'assurée a actionné l'assureur en paiement de la
somme de 49'239 fr., plus intérêts, à titre d'indemnités journalières de
l'assurance-accidents complémentaire et de l'assurance perte de gain maladie
pour la période du 18 septembre 2003 au 18 avril 2006.

  Par arrêt du 4 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève a partiellement admis la demande et a condamné la
défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3'772 fr. 05 plus
intérêts.

  C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté
par la demanderesse contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.

  2.1  Les juges cantonaux ont considéré que la défenderesse était en droit
d'imputer sur ses prestations la rente AI hypothétique, correspondant au
montant maximal prévu par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), à laquelle la demanderesse aurait
pu prétendre à compter du mois de mars 2004 si elle avait formé une demande
AI en mars 2005, comme cela pouvait être exigé d'elle. Selon l'autorité
cantonale, l'obligation de s'annoncer à l'assurance-invalidité - entraînant
la réduction des prestations en cas de violation de cette obligation -
pouvait en effet être imposée à l'assurée tant dans le cadre de l'assurance
perte de gain

maladie, en vertu de l'obligation de diminuer le dommage (art. 61 al. 1
LCA), que dans le cadre de l'assurance-accidents complémentaire, en vertu de
l'art. 51 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), applicable par renvoi des
conditions générales d'assurance.

  2.2  Retenant, eu égard à l'évolution du degré d'incapacité de travail de
la demanderesse et des conditions auxquelles une rente d'invalidité peut
être révisée (art. 88a al. 2 RAI [RS 831.201]), que la demanderesse aurait
eu droit à une rente d'invalidité entière de mars à juillet 2004, à une
demi-rente d'août 2004 à février 2005, à trois-quarts de rente de mars à
juillet 2005, à une rente entière d'août 2005 à janvier 2006 et à une
demi-rente de février à avril 2006, les juges cantonaux ont calculé que,
compte tenu des prestations déjà versées, la défenderesse devait encore à la
demanderesse la somme de 3'772 fr. 05.

Erwägung 3

  3.

  3.1  S'agissant de l'assurance perte de gain maladie selon la LCA, la
demanderesse reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir déduit à tort
de l'art. 61 al. 1 LCA une obligation pour l'assurée de s'annoncer à
l'assurance-invalidité, alors que la jurisprudence relative à cette
disposition ne prévoit pas une telle obligation. L'analogie faite par la
cour cantonale avec la jurisprudence admettant une obligation de l'assuré de
diminuer le dommage par un changement de profession ne serait pas
pertinente, car on ne serait pas en présence d'une invalidité permanente ou
de longue durée, la demanderesse ayant été victime d'un enchevêtrement de
problèmes de santé de courte durée résultant de causes distinctes. La
demanderesse estime en outre que l'on ne saurait admettre l'imputation d'une
rente AI alors que l'on ne peut être certain qu'elle y aurait eu droit.

  La demanderesse soutient ensuite qu'à supposer qu'elle ait eu l'obligation
de s'annoncer à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 61 al. 1 LCA, les
juges cantonaux auraient dû déterminer si l'assureur était en droit de
réduire ses prestations en application de l'art. 61 al. 2 LCA. En
n'examinant pas si la demanderesse avait agi d'une manière inexcusable au
sens de cette disposition, soit si une faute grave pouvait lui être
reprochée, l'autorité cantonale aurait violé son devoir minimum d'examiner
et de traiter les problèmes pertinents, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. En
tout état, la demanderesse conteste avoir commis une faute grave.

  Enfin, la demanderesse soutient qu'il résulterait des conditions générales
d'assurance, interprétées selon les principes généralement reconnus en
matière d'interprétation des contrats (cf. art. 18 CO), que les indemnités
journalières doivent être versées, dans les limites de la durée maximale
prévue, sans considération d'un quelconque droit à une rente AI, et que les
parties n'ont prévu ni l'obligation pour l'assuré de s'annoncer à l'AI, ni
le droit pour l'assureur d'imputer sur ses prestations des rentes
hypothétiques.

  3.2
  3.2.1  L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant droit est
obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il
n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de
l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant
droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur
peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si
l'obligation avait été remplie (al. 2).

  Dans des arrêts qui concernaient comme ici une assurance collective
d'indemnités journalières selon la LCA (arrêt 5C.211/2000 du 8 janvier 2001,
consid. 4c non publié à l'ATF 127 III 106; arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre
1998, consid. 2c), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était
l'expression du même principe général dont le Tribunal fédéral des
assurances déduisait, en matière d'assurance d'indemnités journalières
soumise au droit des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de
diminuer le dommage par un changement de profession lorsqu'un tel changement
peut raisonnablement être exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait
averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat (cf. ATF 111 V 235
consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a; voir aussi VINCENT BRULHART, L'assurance
collective contre la perte de gain en cas de maladie, in Le droit social
dans la pratique de l'entreprise - questions choisies, 2006, p. 95 ss, 107).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré
doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation de
diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un
délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à
présent est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour
trouver un emploi; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti
dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme
adéquat (arrêt K 14/99 du 7 février 2000, publié in Assurance-maladie et
accidents [RAMA] 2000 n° KV 112 p. 122, consid.

3a; voir aussi JEAN-LOUIS DUC, Assurance sociale et assurance privée, 2003,
p. 109-111).

  3.2.2  L'autorité cantonale s'est bornée à citer ces arrêts pour conclure
qu'"il convient d'admettre que la défenderesse subit un dommage, du fait de
l'absence d'annonce du cas à l'assurance-invalidité, pour autant que les
conditions d'octroi d'une rente de cette assurance sont remplies".

  Cette manière de voir est erronée. A la différence d'un changement de
profession, qui permet à l'assuré de diminuer son dommage - car c'est bien
le dommage subi par l'ayant droit qui est déterminant - en mettant à profit
une capacité de travail qui n'existe plus dans sa profession actuelle, le
fait de percevoir des prestations d'un tiers, telles qu'une rente
d'invalidité, n'a pas pour effet de diminuer le dommage. Celui qui,
bénéficiant d'une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie ou
d'accident selon la LCA, perçoit, en raison du même événement dommageable,
des prestations d'un autre assureur, privé ou social, voire d'un tiers
responsable, ne diminue pas son dommage. L'assureur ne saurait par
conséquent invoquer l'obligation de diminuer le dommage selon l'art. 61 al.
1 LCA pour imposer à l'assuré de faire valoir les prétentions que celui-ci
pourrait avoir contre un autre assureur, ou contre un tiers responsable, et
pour réduire le cas échéant ses prestations en application de l'art. 61 al.
2 LCA.

  3.2.3  Le fait que l'assuré dispose, à côté du droit à des indemnités
journalières et en raison du même événement dommageable, de prétentions
contre un autre assureur, privé ou social, ou contre un tiers responsable,
soulève plutôt la question du cumul de prétentions, pouvant conduire à une
surindemnisation (cf. JEAN-LOUIS DUC, Subrogation et surindemnisation en
droit des assurances sociales, in Assurance sociale, responsabilité de
l'employeur, assurance privée, 2005, p. 43 ss, 43-44; le même,
L'assurance-invalidité, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV: Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1371
ss, n. 361 p. 1540).

  3.2.4  Lorsque le contrat d'assurance prévoit le versement à l'assuré
d'une indemnité journalière forfaitaire - constituant ce que l'on désigne en
langue allemande par l'expression Taggeld - qui ne suppose pas que l'assuré
subisse une perte effective sur le plan économique, mais qui est versée en
fonction du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il s'agit
d'une assurance de sommes (arrêt 4C.83/

1998 du 11 juin 1998, consid. 3d; ROLAND BREHM, L'assurance privée contre
les accidents, 2001, n. 14 p. 42, n. 221 p. 126 et n. 376 p. 191; BRULHART,
op. cit., p. 110; WILLY KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e
éd. 1967, p. 467; cf. ATF 119 II 361 consid. 4).

  3.2.5  Dans le cas d'une telle assurance de personnes conçue comme une
assurance de sommes, l'assuré peut cumuler les prétentions en versement des
indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres
prétentions en raison du même événement dommageable; la prestation de
l'assureur de sommes est due indépendamment du point de savoir si l'ayant
droit reçoit des prestations de la part d'autres assureurs ou d'un tiers
responsable; la surindemnisation de l'ayant droit est possible et,
conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant droit aurait contre des
tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (CHRISTOPH GRABER,
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basler Kommentar, 2001, n. 1 ad
art. 72 LCA et n. 1 ad art. 96 LCA; ALFRED MAURER, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 410; BREHM, op. cit., n. 376 p.
191; BRULHART, op. cit., p. 109; DUC, Assurance sociale et assurance privée,
p. 63). Les prestations versées par un assureur social ne peuvent pas être
imputées sur les allocations journalières dues par l'assureur privé (BREHM,
op. cit., n. 376 p. 191-192; cf. MAURER, op. cit., p. 410), à moins,
évidemment, que les conditions générales d'assurance ne prévoient
exceptionnellement une telle imputation (BREHM, op. cit., n. 376 p.
191-192).

  3.3
  3.3.1  En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté qu'aux termes de
l'art. B1 des conditions générales d'assurance applicables à l'assurance
d'une indemnité journalière en cas de maladie, "[l]orsque, sur constatation
du médecin, l'assuré est totalement dans l'incapacité de travailler, X. paie
l'indemnité journalière mentionnée dans la police" (ch. 1); "[e]n cas
d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est fixée
proportionnellement au degré de cette incapacité; elle est supprimée si
l'incapacité de travail est inférieure à 25 %" (ch. 2).

  Il apparaît ainsi clairement que le droit à une indemnité journalière
n'est nullement subordonné à ce que l'assuré subisse une perte effective sur
le plan économique, dès l'instant où un montant journalier forfaitaire est
prévu en fonction du seul degré de l'incapacité de

travail de l'assuré. On est donc en présence d'une assurance de sommes (cf.
consid. 3.2.4 supra), dans le cadre de laquelle la prestation de l'assureur
est due indépendamment du point de savoir si l'ayant droit reçoit des
prestations de la part d'autres assureurs, sous réserve de dispositions
particulières des conditions générales d'assurances sur ce point (cf.
consid. 3.2.5 supra).

  3.3.2  L'autorité cantonale a ensuite constaté qu'aux termes de l'art. B4
des conditions générales d'assurance, "[l]orsque l'assuré a droit à des
prestations servies par des assurances sociales ou des assurances de
l'entreprise ou par un tiers responsable, X. complète ses prestations dans
les limites de la prestation à sa charge jusqu'à concurrence de l'indemnité
journalière assurée" (ch. 1); "[l]orsque le droit à la rente d'une assurance
sociale ou d'une assurance d'entreprise n'est pas encore établi, X. paie
l'indemnité journalière assurée en tant que prestation anticipée, à
condition toutefois que l'assuré ait donné son accord, par écrit, pour que
les montants soient compensés directement avec les sommes versées par les
assureurs précités" (ch. 2).

  Les juges cantonaux ont considéré qu'il ressort clairement de cette
disposition que le simple droit hypothétique à une prestation d'une
assurance sociale n'est pas suffisant pour que l'assureur puisse l'imputer
sur les indemnités journalières dues; par conséquent, il ne saurait être
déduit des conditions générales d'assurance que la défenderesse est en droit
d'imputer sur ses prestations celles auxquelles l'assuré peut prétendre de
la part des assurances sociales, s'il n'annonce pas le cas à celles-ci.

  3.3.3  Force est de constater, avec l'autorité cantonale, que les
conditions générales d'assurance ne prévoient pas l'obligation pour l'assuré
qui aurait droit à une rente d'une assurance sociale ou d'une assurance
d'entreprise de solliciter cette rente, ni le droit pour l'assureur
d'imputer sur ses propres prestations la rente hypothétique à laquelle
l'assuré pourrait prétendre. Seul est prévu le droit pour l'assureur
d'imputer sur les indemnités journalières assurées les rentes effectivement
servies par une assurance sociale ou par une assurance d'entreprise. Il
s'agit ainsi d'un droit qui est soumis à la condition que l'assuré perçoive
une telle rente. Cela étant, comme la condition est réputée accomplie quand
l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne
foi (art. 156 CO), on peut se demander si la demanderesse s'est comportée de
manière contraire

à la bonne foi en refusant de solliciter une rente de
l'assurance-invalidité.

  Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne
foi, il convient de l'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances
du cas d'espèce, en particulier des motifs et du but poursuivi; il faut se
garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO, car, en convenant d'une
condition, les parties ont introduit dans leurs relations un élément
d'incertitude qu'elles doivent assumer; elles n'ont pas l'obligation de
favoriser l'avènement de la condition, et la bonne foi n'exige pas qu'elles
sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (arrêts 4C.281/2005 du 15
décembre 2005, publié in SJ 2006 I p. 174, consid. 3.5, et C.254/1987 du 16
novembre 1987, publié in SJ 1988 p. 158, consid. 2a, et les références
citées; cf. ATF 117 II 273 consid. 5c p. 281 et les arrêts cités).

  En l'espèce, le refus de la demanderesse de solliciter une rente de
l'assurance-invalidité, alors qu'elle y avait été invitée par la
défenderesse et qu'elle y aurait eu droit selon les constatations de
l'autorité précédente, n'apparaît guère compréhensible, et la demanderesse
n'expose aucun motif digne de protection à l'appui de ce refus. Si elle
affirme qu'un assuré peut avoir des motifs légitimes à ne pas solliciter une
rente de l'assurance-invalidité, car cela empêcherait par exemple l'assuré
d'obtenir le versement de son capital de prévoyance professionnelle, elle ne
prétend pas que telle serait en l'espèce la raison de son refus, étant
observé au surplus que l'institution de prévoyance peut prévoir dans son
règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en
lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité (art.
37 al. 4 let. a LPP [RS 831.40]).

  Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demanderesse s'est
comportée de manière contraire à la bonne foi en refusant sans motif
légitime de solliciter une rente de l'assurance-invalidité, empêchant ainsi
l'avènement de la condition à laquelle la défenderesse aurait pu réduire ses
prestations, conçues selon les conditions générales d'assurance comme
subsidiaires à celles de l'assurance-invalidité.

  3.3.4  Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué est conforme au
droit fédéral dans son résultat en tant qu'il retient que la défenderesse
était en droit d'imputer sur ses prestations dues au titre de l'assurance
d'indemnités journalières en cas de maladie la rente AI hypothétique

à laquelle la demanderesse aurait pu prétendre à compter du mois de mars
2004.

Erwägung 4

  4.

  4.1  S'agissant de l'assurance-accidents complémentaire - sur la base de
laquelle la défenderesse a accordé des indemnités journalières pendant la
période allant de l'accident du 20 juin 2005 au mois de janvier 2006, sous
déduction de rentes d'invalidité hypothétiques pour un total de 15'435 fr.
-, l'autorité cantonale a considéré que la défenderesse avait le droit de
réduire ses prestations du montant de la rente d'invalidité hypothétique en
vertu de l'art. 51 al. 2 OLAA, aux termes duquel l'assureur tenu de fournir
une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que
l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales. Les juges
cantonaux ont estimé que la défenderesse pouvait invoquer cette disposition,
dès lors que les conditions générales d'assurance relatives à
l'assurance-accidents complémentaire à la LAA prévoyaient expressément à
leurs art. 1 ch. 3 et 3 que les dispositions de la LAA s'appliquaient.

  4.2  La demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué à
tort l'art. 51 al. 2 OLAA. Elle soutient que les conditions générales
d'assurance applicables à l'assurance-accidents complémentaire à la LAA ne
prévoient pas un renvoi général aux dispositions de la LAA. La disposition
topique de renvoi général à la loi applicable à titre subsidiaire serait en
réalité l'art. 24 des conditions générales d'assurance, qui renvoie à la LCA
et non à la LAA. C'est donc la seule LCA qui serait applicable, à
l'exclusion des dispositions de la LAA et de l'OLAA.

  Ce grief est mal fondé. Les conditions générales d'assurance applicables
prévoient clairement l'application des dispositions de la LAA. L'art. 24
desdites conditions générales n'est d'aucun secours à la demanderesse,
puisqu'il ne prévoit l'application de la LCA qu'"en complément aux présentes
dispositions". C'est donc à raison que l'autorité cantonale a appliqué
l'art. 51 al. 2 OLAA, lequel autorise l'assureur à réduire ses prestations
du montant des prestations qui seraient probablement dues par
l'assurance-invalidité (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 825
ss, n. 404 p. 956).