Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 493



Urteilskopf

133 III 493

  62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause époux
A. contre X. et époux Y. (recours en matière civile)
  4A_133/2007 du 28 juin 2007

Regeste

  Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG; Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

  Der Begriff der Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist sehr
restriktiv auszulegen (E. 1.1). Soweit es bei der aufgeworfenen Frage
lediglich um die Anwendung von Grundsätzen der Rechtsprechung auf einen
konkreten Fall geht, handelt es sich nicht um eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung (E. 1.2).

Sachverhalt ab Seite 493

  A.- Par contrat du 20 mars 2001, X. a remis un appartement à bail aux
époux A. Les époux Y. ont par la suite acquis l'immeuble où se trouve ce
logement. Le 10 février 2004, ils ont adressé aux époux A. le décompte
chauffage, eau chaude et frais d'exploitation pour la période du 1er juillet
2002 au 30 juin 2003, que ces derniers ont contesté.

  B.- Le 22 septembre 2004, les époux A. ont saisi la Commission de
conciliation en matière de bail à loyer. La conciliation ayant été vainement
tentée, ils ont porté la cause devant le Tribunal des baux par requête du 2
décembre 2004, concluant à ce que X. ainsi que les époux Y. soient condamnés
à leur payer 1'191 fr. 30 (remboursement d'acomptes versés pour frais
accessoires et chauffage) et à ce qu'il soit constaté qu'ils ne leur sont
pas redevables de 245 fr. 10 (solde des frais accessoires dus selon le
décompte du 10 février 2004).

  Par jugement du 8 août 2005, le Tribunal des baux a rejeté la première
conclusion en paiement et partiellement admis la seconde en ce sens que sur
le montant de 245 fr. 10, les locataires n'étaient pas redevables de 27 fr.
90.

  Par arrêt du 1er février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours déposé par les époux A. et confirmé le jugement
du 8 août 2005. En résumé, elle a constaté que les frais accessoires
facturés ressortaient des conditions générales annexées au contrat de bail,
que les locataires avaient signées en même temps que celui-ci; elle en a
déduit que ces frais étaient mentionnés de manière suffisamment claire et
précise.

  C.- Les époux A. (les recourants) interjettent le présent recours en
matière civile au Tribunal fédéral; ils prennent principalement des
conclusions identiques à celles formulées devant le Tribunal des baux et
sollicitent subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de
la cause à celui-ci pour nouvelle instruction et nouvelle décision, avec
suite de frais et dépens.

  X. et les époux Y. (les intimés) proposent principalement
l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de dépens.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  De l'avis des recourants, la voie du recours en matière civile est
ouverte en l'espèce nonobstant le fait que la valeur litigieuse n'atteint
pas 15'000 fr., au motif que le présent recours soulèverait une question
juridique de principe (cf. art. 74 al. 1 let. a et al. 2 let. a LTF). Cette
question serait celle de savoir si des conditions générales signées par le
locataire en même temps que le contrat de bail et pour en faire partie
intégrante permettent au bailleur de lui réclamer le paiement des frais qui
y sont mentionnés.

  1.1  Le législateur n'a pas donné de définition de la notion de "question
juridique de principe", qui se trouve tant dans la Constitution

fédérale (art. 191 al. 2 Cst.) que dans la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'agit
d'une notion juridique indéterminée que la jurisprudence doit concrétiser
(cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4108).

  A l'origine, le projet de loi sur le Tribunal fédéral prévoyait que dans
une cause civile, la seule voie de recours possible était celle du recours
en matière civile. Lorsque ce recours n'était pas ouvert faute de valeur
litigieuse suffisante, il n'y avait en principe pas de recours au Tribunal
fédéral; le recours de droit public (art. 84 ss OJ [RO 3 p. 521]), qui
permettait, sous l'ancien droit, de saisir le Tribunal fédéral lorsque la
voie du recours en réforme était fermée, était en effet purement et
simplement supprimé. Cela pouvait empêcher de saisir l'autorité judiciaire
suprême de la Confédération de questions méritant d'être tranchées par elle.
Le projet de loi a dès lors prévu d'ouvrir exceptionnellement la voie du
recours en matière civile en cas de valeur litigieuse insuffisante, lorsque
le recourant pose une question juridique de principe.

  Lors des débats parlementaires toutefois, le législateur a introduit le
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), que le projet de loi
ne prévoyait pas. Ce recours, ouvert lorsque la voie du recours en matière
civile est fermée, permet, comme l'ancien recours de droit public, de se
plaindre de la violation de droits constitutionnels, et donc notamment d'une
application arbitraire du droit fédéral. Dans ces circonstances, l'ouverture
exceptionnelle de la voie du recours en matière civile dans les causes à
valeur litigieuse insuffisante apparaît sous un autre jour. Il s'ensuit que
la notion de "question juridique de principe" doit être appliquée de manière
très restrictive, plus restrictive que celle décrite dans le Message (cf.
HOHL, Le recours en matière civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, Zurich 2007, p. 73 s.;
KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 44; cf. également
SPÜHLER/DOLGE/VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG],
Zurich/St-Gall 2006, n. 6 ss ad art. 74 LTF).

  1.2  La question juridique posée en l'espèce est celle de savoir à quelles
exigences doit répondre la convention spéciale mettant les frais accessoires
à la charge du locataire, prévue à l'art. 257a al. 2 CO. A ce sujet, il
existe une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral, que les recourants
citent d'ailleurs en partie eux-mêmes. Cette

jurisprudence pose les principes en la matière, soit en particulier que la
convention doit être claire et précise, sans devoir toutefois répondre à des
exigences de forme particulières; dans ce cadre, la jurisprudence traite
notamment de la portée de conditions générales prévoyant la mise de frais
accessoires à la charge du locataire (cf. arrêt 4C.250/2006 du 3 octobre
2006, publié in mp 2006 p. 272, consid. 1.1 et les arrêt cités).

  La question spécifique soulevée par les recourants n'est rien d'autre que
celle de l'application de ces principes à un cas particulier. Que ce cas
particulier puisse se répéter dans la pratique et que l'autorité cantonale
parle à son égard de question de principe n'y change rien. Il ne s'agit pas
d'une question de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Il
s'ensuit l'irrecevabilité du recours.