Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 I 13



Urteilskopf

132 I 13

  3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre
République et Canton de Genève et divers appelés en cause ainsi que Cour de
justice du canton de Genève (recours de droit public)
  4P.200/2005 du 15 décembre 2005

Regeste

  Art. 9 BV, Art. 104 ZPO/GE; Streitverkündung; doppelte Begründung;
übermässige Verkomplizierung des Prozesses.

  Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen gerichtlichen
Entscheid, mit dem die Bewilligung einer Streitverkündung verweigert wird
(E. 1).

  Doppelte Begründung des angefochtenen Entscheids (E. 3).

  Bestimmung der Kognition der Rekursbehörde, die den Sachverhalt nur unter
dem Gesichtswinkel der Willkür überprüfen kann, wenn sie die Anwendung des
Gesetzes in einem Bereich zu prüfen hat, in dem der Richter über einen
weiten Ermessensspielraum verfügt. Anwendung dieser Grundsätze auf die in
Art. 104 Abs. 2 ZPO/GE vorgesehene Möglichkeit, die Streitverkündung wegen
der übermässigen Verkomplizierung des Prozesses zu verweigern (E. 5).

  Wenn eine der angeführten Begründungen den gefällten Entscheid zu stützen
vermag, ist die Beschwerde abzuweisen (E. 6).

Sachverhalt

  En février 2003, la République et Canton de Genève (ci-après: l'Etat de
Genève) a introduit une action en paiement auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève à l'encontre de X. SA en sa qualité d'organe de
révision des anciennes Banque Hypothécaire du Canton de Genève et Caisse
d'Epargne de Genève, dont la fusion a conduit à la création, en 1994, de la
Banque Cantonale de Genève (ci-après: la BCGe). En tant que garant des
dépôts d'épargne et de prévoyance de la BCGe, l'Etat de Genève soutient en
substance qu'il a été amené à intervenir pour assainir la situation
financière de la banque et qu'il a été confronté à des pertes de l'ordre de
3 milliards de francs, dont X. SA peut être tenue pour responsable en raison
des manquements commis en tant qu'organe de révision.

  Tout en s'opposant à la demande, X. SA considère que si, par impossible,
elle devait être condamnée, elle serait en droit de former

une prétention récursoire contre un certain nombre de personnes. Elle a
ainsi déposé, le 1er septembre 2003, une demande d'appel en cause dirigée
contre la BCGe et cinquante-trois personnes physiques, concluant à ce que
chacune des parties appelées en cause soit condamnée à la relever de toute
condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la cause principale et
à payer les montants qui seraient mis à sa charge.

  Par jugement du 1er octobre 2004, le Tribunal de première instance a, à
deux exceptions près, déclaré recevables les appels en cause et il a ordonné
la jonction de la cause portant sur la demande principale avec celle
relative aux appels en cause. A titre préparatoire, le Tribunal a en outre
imparti à vingt-quatre appelés en cause un délai pour le dépôt d'appels en
cause secondaires.

  Par arrêt du 10 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a admis
les appels formés par plus de quarante appelés en cause et a annulé le
jugement du 1er octobre 2004. Statuant à nouveau, elle a débouté X. SA de
ses conclusions en appel en cause.

  Contre cette décision, X. SA interjette un recours de droit public au
Tribunal fédéral.

  Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en
réforme déposé parallèlement par X. SA à l'encontre de l'arrêt du 10 juin
2005.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.

  1.1  L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il ne fait
que liquider un incident survenu au cours de celle-ci relativement à l'appel
en cause de tiers. La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle
qualifie cette décision de finale. L'acte attaqué constitue seulement une
étape vers cette dernière et tombe en principe sous le coup de l'art. 87 OJ
(arrêts du Tribunal fédéral 4P.8/2003 du 11 mars 2003, consid. 2.1 et
4P.64/1991 du 27 juin 1991, consid. 1a). La jurisprudence considère que les
décisions concernant l'appel en cause n'occasionnent pas de préjudice
irréparable qui ouvrirait la voie du recours de droit public en application
de l'art. 87 al. 2 OJ (arrêt précité du 11 mars 2003, consid. 2.1 et arrêt
4P.79/ 1994 du 7 juillet 1994, consid. 1a). Toutefois, le Tribunal fédéral
admet que l'économie de la procédure justifie de faire abstraction de l'art.
87 OJ en cas de décision refusant d'autoriser l'appel en cause.

En effet, l'appel en cause prévu par les art. 104 et 105 LPC/GE (RSG E 3 05)
permet à une partie à une instance déjà introduite d'obliger le tiers à qui
elle a dénoncé le litige de participer à la même procédure et produit une
jonction des causes: sont jugées à la fois les prétentions du demandeur
contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé, qui devient
une véritable partie au procès. Dès lors, si le refus d'autoriser l'appel en
cause ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision finale et
qu'il soit, par hypothèse, annulé à ce moment-là avec ladite décision, le
procès devrait être recommencé ab initio avec l'appelé, ce qui serait non
seulement contraire au principe de l'économie de la procédure, mais en plus
inéquitable pour la partie qui aurait obtenu gain de cause (arrêt du
Tribunal fédéral 4P.161/2003, du 12 novembre 2003, consid. 1.3.2; arrêts
précités du 11 mars 2003, consid. 2.1, du 7 juillet 1994, consid. 1b et du
27 juin 1991, consid. 1c).

  Le recours est donc recevable pour ce qui a trait à la nature de la
décision attaquée.

  1.2  Par ailleurs, la participation de tiers au procès relève en
l'occurrence du droit de procédure cantonal, étant donné qu'elle n'est pas
imposée par le droit fédéral et que les effets de la dénonciation d'instance
ne peuvent être en cause ici, s'agissant d'une décision de refus (cf.
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne 1990, n° 1.3.2.4 ad art. 43 OJ, p. 115; arrêt du 11 mars précité,
consid. 2.2). Par conséquent, l'arrêt rendu par la cour cantonale n'est
susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, de
sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est
respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1).

  La recourante, qui s'est vu débouter de sa requête d'appel en cause, est
lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement. Elle a donc
qualité pour recourir (art. 88 OJ).

  Enfin, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries
(art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi
(art. 90 al. 1 OJ), de sorte qu'il est en principe recevable.
  (...)

Erwägung 3

  3.  La cour cantonale a débouté la recourante de ses conclusions relatives
à l'appel en cause en présentant une double motivation. Elle a tout d'abord
analysé la situation juridique de l'organe de révision envers les différents
appelés en cause et est parvenue à la conclusion

que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle
disposait d'actions récursoires personnelles à l'encontre de ceux-ci, ce qui
excluait tout appel en cause. En second lieu et à titre subsidiaire, la cour
cantonale a retenu que l'admission d'autres parties au procès engendrerait
une complication excessive de la procédure, qui, avec 55 parties deviendrait
pratiquement ingérable. Par conséquent, même si l'existence d'actions
récursoires était admise, l'impératif d'économie commandait de ne pas
laisser procéder à l'appel en cause, qui n'avait en réalité qu'un but
dilatoire.

  Comme chacune des motivations présentées par la cour cantonale suffit à
justifier la décision attaquée, il appartenait à la recourante, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles violait ses droits
constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2 et
l'arrêt cité). Le recours remplissant cette exigence, il convient d'entrer
en matière.

  Les griefs de la recourante formulés à l'encontre du second pan de la
motivation de la cour cantonale, à savoir le rejet de l'appel en cause pour
des motifs d'économie de la procédure, seront examinés en premier lieu.
  (...)

Erwägung 5

  5.  Dans une argumentation prolixe, la recourante reproche à la cour
cantonale d'avoir substitué sa propre appréciation à celle de l'autorité de
première instance pour retenir la complication excessive de la procédure,
alors que sa cognition était limitée, violant ainsi arbitrairement le droit
cantonal.

  5.1  Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par
l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8
consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit
annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée
soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts
cités).

  En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation
de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être
manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le
Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte
que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il
doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable.
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259
consid. 5 p. 281).

  La jurisprudence considère que l'autorité cantonale qui réexamine
librement la cause, alors qu'elle ne jouit que d'une cognition limitée,
tombe dans l'arbitraire (ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71; 109 II 170 consid.
2 p. 172).

  5.2  En l'espèce, la cour cantonale a statué sur une décision sur incident
prise en dernier ressort par le juge de première instance. Selon la
procédure civile cantonale, la voie de l'appel extraordinaire pour violation
de la loi au sens de l'art. 292 al. 1 let. c LPC/GE est ouverte à l'encontre
de cette catégorie d'actes (art. 26 LOJ/GE [RSG E 2 05]; SCHMIDT, Le pouvoir
d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi en
procédure civile genevoise, SJ 1995 p. 521 s.). Lorsqu'elle est saisie par
ce moyen de droit, l'autorité de recours ne peut revoir les faits que sous
l'angle de l'arbitraire (SCHMIDT, op. cit., p. 522). En revanche, son
pouvoir d'examen en droit n'est pas restreint (arrêt du Tribunal fédéral
5P.41/ 2001 du 12 avril 2001, consid. 2 non publié à l'ATF 127 III 232;
SCHMIDT, op. cit., p. 525), dans la limite des violations dénoncées par les
parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure
civile genevoise, n° 3 ad art. 292 LPC/GE; arrêt du Tribunal fédéral
5P.65/1991 du 25 juin 1991, publié in SJ 1991 p. 611, consid. 3b). Lorsque
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, il peut s'avérer délicat
de déterminer si la loi a ou non été violée (cf. SCHMIDT, op. cit., p. 531).
De manière générale, devant un texte susceptible de plusieurs
interprétations, l'autorité de recours évitera de condamner le choix du juge
inférieur (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n° 8 ad art. 292 LPC/
GE). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité de recours chargée de
vérifier l'application de la loi dépasse son pouvoir d'examen au seul motif
qu'elle ne confirme pas l'appréciation juridique du premier juge. Il ne
saurait en particulier y avoir d'excès si l'appréciation juridique
divergente de l'instance de recours repose sur des motifs

légitimes et que sa position paraît plus conforme à la ratio legis de la
disposition en cause que la solution adoptée par le premier juge.

  5.3  Contrairement à ce que cherche à démontrer la recourante, la cour
cantonale n'a nullement statué au-delà de son pouvoir d'examen en déboutant
l'organe de contrôle de ses conclusions sur appel en cause pour des motifs
liés à l'économie de la procédure. Tout d'abord, il convient de préciser
qu'il n'est pas reproché aux juges cantonaux de s'être écartés des
violations du droit soulevées par les appelants. Seule l'étendue de leur
pouvoir d'appréciation concernant la possibilité de refuser l'appel en cause
pour des motifs d'économie de la procédure est critiquée. A ce propos,
l'art. 104 al. 2 LPC/GE prévoit expressément que "s'il en résulte une
complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause".
Cette disposition tend à rappeler que l'économie de la procédure est
l'objectif essentiel de l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral
4P.155/2003 du 19 décembre 2003, publié in SJ 2004 I p. 472, consid. 8.1 et
les références citées) et que cette institution ne saurait être utilisée à
des fins dilatoires (SALVADÉ, Dénonciation d'instance et appel en cause,
thèse Lausanne 1995, p. 119). Il est vrai que l'art. 104 al. 2 LPC/GE laisse
un large pouvoir d'appréciation au juge, mais, comme on l'a vu, le seul fait
que la cour cantonale n'ait pas suivi la position de l'autorité de première
instance n'est pas suffisant pour démontrer que, saisis d'un appel
extraordinaire, les juges auraient statué au-delà du pouvoir d'examen
découlant de l'art. 292 al. 1 let. c LPC/GE. Encore faut-il examiner les
raisons qui ont conduit l'instance de recours à s'écarter de l'appréciation
du premier juge. L'arrêt attaqué relève à ce sujet que l'objet de l'action
principale paraissait a priori complexe et que l'admission de 53 prétentions
différentes venant s'y greffer rendrait le procès pratiquement impossible à
conduire. Les juges ont également souligné les difficultés représentées par
une procédure civile comprenant au total 55 parties quant à la durée des
auditions de témoins, à la lecture des pièces produites, à la survenance de
multiples incidents de procédure et aux vérifications interminables
qu'impliquerait chaque acte, même simple. La cour cantonale s'est déclarée
convaincue que la participation des appelés en cause conduirait à la
paralysie effective de la procédure. L'impératif d'économie et l'intérêt
général de la justice à ce que la cause soit jugée dans des délais
raisonnables commandaient ainsi de ne pas laisser procéder aux appels en
cause, qui n'avaient en réalité qu'un but dilatoire.

  En pareilles circonstances, on ne peut considérer que les juges d'appel se
sont écartés sans raison de l'appréciation de l'autorité de première
instance et ont condamné le choix du juge inférieur d'une manière
incompatible avec l'art. 292 al. 1 let. c LPC/GE. Au contraire, ils n'ont
fait qu'appliquer l'art. 104 al. 2 LPC/GE conformément à son but, dès lors
que les éléments mis en évidence tendent tous à démontrer l'inadéquation
entre la participation de plus de cinquante personnes à la procédure et les
impératifs d'économie que doit en principe servir l'institution de l'appel
en cause. On ne peut donc manifestement pas reprocher à la cour cantonale
d'avoir excédé son pouvoir d'examen ni appliqué de manière arbitraire les
art. 104 al. 2 ou 292 al. 1 let. c LPC/GE, en refusant les appels en cause
en raison de la complication excessive du procès.

  Les critiques de la recourante dirigées contre les motifs tirés de
l'économie de la procédure sont donc infondées.

Erwägung 6

  6.  En vertu de l'art. 104 al. 2 LPC/GE, la complication excessive du
procès suffit à justifier le rejet des appels en cause (cf. supra consid.
3). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs
dirigés contre le second pan de la motivation de la cour cantonale lié à la
vraisemblance des prétentions récursoires, dès lors qu'ils ne sont pas de
nature à modifier le résultat de la décision attaquée.

  Le recours doit donc être rejeté.