Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 IV 49



Urteilskopf

132 IV 49

  7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X.
contre A.B. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)
  6S.275/2005 du 14 décembre 2005

Regeste

  Art. 217 und 29 StGB; Vernachlässigung von Unterhaltspflichten; Beginn der
Strafantragsfrist.

  Der Arbeitgeber, der entgegen dem Entscheid eines Zivilgerichts den von
seinem Arbeitnehmer als Unterhaltsbeitrag geschuldeten Lohnanteil nicht der
unterhaltsberechtigten Gattin zukommen lässt, sondern den gesamten Lohn an
den Arbeitnehmer überweist, ist subjektiv Gehilfe zur Vernachlässigung von
Unterhaltspflichten, wenn er im Zeitpunkt der Überweisung den deliktischen
Willen des Arbeitnehmers kennt, der bereits den Entschluss zur
Vernachlässigung der Unterhaltspflichten gefasst hat (E. 1).

  Die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten ist ein Dauerdelikt, so dass
die Strafantragsfrist - analog der Verjährungsfrist (Art. 71 lit. c StGB) -
erst mit der letzten tatbestandsmässigen Unterlassung der Zahlung zu laufen
beginnt (E. 3.1).

  Die Strafantragsfrist beginnt gegenüber dem Teilnehmer erst zu laufen,
wenn die Berechtigte den Täter kennt (E. 3.2).

Sachverhalt

  Par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, le président du
Tribunal civil du district du Val-de-Travers a condamné C.B. à verser à
A.B., dès le 1er décembre 1999, une contribution d'entretien de 900 fr. par
mois, et a ordonné à l'employeur de l'époux, l'entreprise Z. Ltd,
représentée par X., d'effectuer une retenue de 900 fr. par mois sur le
salaire du mari et de virer ce montant à l'épouse.

  C.B. a formé, contre cette ordonnance, une opposition qui a été rejetée,
puis un recours qui a été classé, de sorte que cette décision n'a jamais
cessé d'être exécutoire.

  Par jugement du 23 mai 2003, le Tribunal de police du district du
Val-de-Travers a condamné C.B., pour violation d'une obligation d'entretien
du 1er décembre 1999 au 24 février 2003, à trois mois d'emprisonnement et,
par défaut, X., pour complicité de violation d'une obligation d'entretien, à
deux mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 21
mai 2001 et 18 mars 2002.

  Par arrêt du 20 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de C.B. et admis partiellement
celui de X. en ce sens qu'elle a réduit sa peine à un mois d'emprisonnement.

  En bref, elle a jugé que X. avait organisé, par le truchement d'une
société domiciliée à l'étranger, un système dans lequel l'exécution forcée
de l'obligation d'entretien devenait extrêmement difficile, qu'il s'était
associé, de manière bien plus étroite qu'un employeur

ordinaire, à la réalisation du délit et qu'il avait bien voulu ou, à tout le
moins, accepté, le risque que la crédirentière ne reçût pas sa pension. En
revanche, contrairement à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation a estimé que X. n'avait pu se rendre coupable de complicité
au-delà du 31 mars 2001, date correspondant à la fin du contrat de travail
liant Z. Ltd à C.B., l'avis au débiteur contenu dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles ne s'étendant pas à tout employeur futur. Elle a aussi
retenu que la plainte pénale déposée en septembre 2002 n'était pas tardive,
puisque l'intimée ne savait pas ou ne pouvait savoir que le recourant
n'était plus tenu, depuis le 1er avril 2001, de retenir chaque mois 900 fr.
sur le salaire de son employé.

  X. dépose un pourvoi au Tribunal fédéral, concluant à la nullité de
l'arrêt attaqué. Il conteste sa qualité de complice, se plaint d'une
violation des art. 69 ss de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du
commerce (ORC; RS 221.411) et invoque la péremption de la plainte pénale.

  Invités à se déterminer, la Cour de cassation pénale et le Ministère
public neuchâtelois ont renoncé à formuler des observations, la première se
référant à son arrêt, le second concluant au rejet du recours. L'intimée a
conclu, principalement, à l'irrecevabilité du pourvoi et, subsidiairement, à
son rejet.

  Le Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi dans la mesure où il
était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 1

  1.  Le recourant conteste en substance s'être rendu complice de la
violation d'une obligation d'entretien.

  1.1  L'art. 217 CP prévoit que celui qui n'aura pas fourni les aliments ou
les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût
les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.
Une participation accessoire à cette infraction est possible (T. BOSSHARD,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 217 CP n. 30 p. 1117; A.
DONATSCH/W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd.,
ad art. 217 CP p. 18; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad
art. 217 CP n. 41 p. 857).

  Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement
prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement,

le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se
seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation.
Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son
concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à
cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité
délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le
complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc
déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120; 117
IV 186 consid. 3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 118
IV 309 consid. 1a p. 312).

  1.2  Si le recourant avait directement versé les contributions dues à
l'épouse, il aurait éteint l'obligation d'entretien, de sorte que
l'infraction n'aurait pu être commise par son employé. En revanche, en
transférant la totalité des salaires mensuels à celui-ci, qui était alors
tenu de verser les aliments à l'intimée, il l'a mis dans la possibilité de
violer ses obligations. Ce faisant, le recourant a objectivement apporté une
contribution matérielle et causale à la réalisation de l'infraction.

  Subjectivement, il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales
que le recourant connaissait l'intention délictueuse de son employé
lorsqu'il lui a versé l'intégralité des salaires, ni si, à ce moment-là,
l'auteur principal avait déjà pris la décision de ne pas verser les aliments
à son épouse. Faute d'éléments suffisants sur cet aspect subjectif de la
participation, la Cour de céans ne peut trancher la question de savoir si le
recourant s'est rendu complice d'une violation d'obligation d'entretien. Le
pourvoi doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé au sens de
l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue à nouveau après avoir complété l'état de fait de sa décision.

Erwägung 2

  2.  Invoquant une violation des art. 69 ss ORC (RS 221.411), le recourant
reproche à la Cour de cassation d'avoir faussement retenu que la société Z.
Ltd était une entreprise étrangère et d'avoir conclu que l'exécution forcée
de l'obligation d'entretien devenait par conséquent extrêmement difficile.

  Sous couvert d'une violation de dispositions de droit fédéral, le
recourant reproche en réalité à la Cour de cassation d'avoir ignoré et
faussement constaté certains faits. Or, un tel grief est irrecevable dans un
pourvoi en nullité. En effet, cette voie de droit n'est pas ouverte

pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle ne peut donner lieu
qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de
fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273
al. 1 let. b PPF).

Erwägung 3

  3.  Le recourant se prévaut de la péremption de la plainte pénale,
estimant que l'intimée aurait dû se manifester plus tôt.

  3.1  Aux termes de l'art. 29 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction.

  3.1.1
  3.1.1.1  Par le passé, la jurisprudence s'est servie de la notion du délit
successif pour déterminer le point de départ du délai de plainte selon
l'art. 29 CP en cas de pluralité d'infractions de même nature. Le délit
successif étant assimilé juridiquement à un délit unique sans égard au
nombre des actes punissables, il en résultait que, pour un délit poursuivi
sur plainte, la plainte déposée dans les trois mois dès le dernier acte
commis pouvait être étendue à l'activité antérieure (ATF 91 IV 64 consid. 1a
p. 66).

  En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la
violation d'une obligation d'entretien constituait un comportement
punissable s'inscrivant dans une certaine durée pour lequel le délai de
plainte ne commençait à courir qu'après qu'il ait pris fin (ATF 80 IV 6).

  3.1.1.2  Après l'abandon de la figure juridique du délit successif (ATF
117 IV 408), la jurisprudence a déterminé le début du délai de plainte par
analogie avec la fixation du point de départ de la prescription en cas de
pluralité d'infractions formant une unité (ATF 118 IV 325 consid. 2b p.
329). Plusieurs infractions distinctes devaient être considérées comme une
entité au regard de l'art. 71 let. b CP (art. 71 al. 2 aCP), c'est-à-dire
comme une activité globale pour laquelle les délais de prescription et de
plainte commençaient à courir du jour où le dernier acte avait été commis,
si elles étaient identiques ou analogues, si elles avaient été commises au
préjudice du même bien juridiquement protégé et si elles procédaient d'un
comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans
que l'on fût toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71
let. c CP (art. 71 al. 3 aCP).

  En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la
violation d'une obligation d'entretien constituait un comportement
délictueux durable au sens de l'art. 71 let. b CP (art. 71 al. 2 aCP),
puisque le devoir de s'acquitter d'une dette d'aliments ne cessait pas après
le terme fixé pour le paiement, mais qu'au contraire le débirentier
demeurait à tout moment tenu de verser la totalité des montants échus. Il a
ainsi admis que lorsque l'auteur omettait fautivement et sans interruption
pendant un certain temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions
dues, le délai de plainte ne commençait à courir que depuis la dernière
omission coupable, c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprenait ses
paiements ou se trouvait sans faute, par manque de moyens, dans
l'impossibilité de s'acquitter de son obligation, autant toutefois que
l'ayant droit eût connu ou dû connaître ces circonstances (ATF 121 IV 272
consid. 2a p. 275; 118 IV 325 consid. 2b p. 328 s.).

  3.1.1.3  Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure
de l'unité sous l'angle de la prescription - et donc par analogie de la
plainte pénale -, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque
infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les
infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions,
celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de
prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier
acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 71 let.
b et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss).

  L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la
norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission
d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la
norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par
exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de
renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 131 IV 83
consid. 2.4.5 p. 93 s.).

  L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent
d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements
formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans
l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple,
une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes
successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant
plusieurs nuits successives

-, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long
s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient
liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).

  3.1.2
  3.1.2.1  La violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217
al. 1 CP est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux
constituant à ne pas fournir ou seulement partiellement les pensions dues en
vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (cf. G.
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4e éd., § 26 n. 30; B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 217 CP n. 1 p.
847).

  3.1.2.2  Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la
situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec
l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au
maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement
contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se
caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait
ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt
accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la
suppression de l'état contraire au droit (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p.
87; 119 IV 216 consid. 2f p. 221 et les références citées).

  Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié
au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au
sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP,
de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation
illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87 et les références
citées).

  3.1.2.3  La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit
continu tel que défini ci-dessus. En effet, si cette infraction est
consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les
aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation
illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses
paiements ou se trouve, sans faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de
son dû. Dès lors, conformément à l'art. 71 let. c CP (art. 71 al. 3 aCP), le
délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne
commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi,
lorsque l'auteur

omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir,
fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne
commence à courir que depuis la dernière omission coupable, c'est-à-dire,
par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve sans faute,
par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation,
autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces
circonstances.

  Cette appréciation est soutenue par une partie de la doctrine (cf. P.
MÜLLER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 71 CP n. 20; A.
SCHÖNKE/H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., §§ 170a, 170b, n.
36; K. LACKNER/K. KÜHL, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 24e éd., § 170,
n. 12; H. TRÖNDLE/T. FISCHER, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 52e éd., §
170, n. 14; H-L. GÜNTHER, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, vol.
II, 7e et en partie 8e éd., § 170b, n. 52). Elle s'impose également pour des
raisons pratiques, puisqu'on ne saurait demander au créancier d'aller
déposer plainte pénale tous les trois mois, alors que le débiteur ne
s'acquitte pas de ses obligations pendant une longue période. Une telle
exigence tendrait à compliquer les possibles conciliations entre les parties
et irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure.

  3.2  La loi précise que le délai de plainte court à compter du jour où
l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cf. art. 29 CP), mais ne
règle pas les problèmes relatifs à une pluralité de participants à
l'infraction. En cas de participation accessoire (instigation et
complicité), il y a toutefois lieu d'admettre, conformément à l'avis des
auteurs, que le délai de plainte ne commence à courir que lorsque l'ayant
droit connaît l'auteur principal. Une poursuite contre les participants au
sens strict n'aurait en principe des chances d'aboutir que si l'auteur
principal est également connu (C. RIEDO, Der Strafantrag, thèse Fribourg
2004, p. 462 s.; cf. A. GRAWEHR-BUTTY, Rechtsfragen aus dem Gebiete des
Strafantrages unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen und
italienischen Rechtes, thèse Fribourg 1959, p. 57; W. HUBER, Die allgemeinen
Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht [StGB 28-31], thèse
Zurich 1967, p. 26 s.; J. REHBERG, Der Strafantrag, in RPS 85/1969 p. 269).

  3.3  Selon les constatations cantonales, C.B. n'a pas versé les pensions
dues du 1er décembre 1999 au 24 février 2003. L'intimée a déposé plainte au
mois de septembre 2002, soit en temps utile, puisqu'à cette date le débiteur
n'avait toujours pas commencé ses

paiements. La plainte pénale ayant ainsi valablement été déposée contre
l'auteur principal, elle l'a également été contre le complice. Le grief du
recourant doit donc être rejeté.