Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 IV 1



Urteilskopf

132 IV 1

  1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A.X
contre Procureur général du canton du Valais, B.X et C.X (pourvoi en
nullité)
  6S.239/2005 du 9 novembre 2005

Regeste

  Art. 64 zweitletzter Absatz StGB; Strafmilderung, wenn seit der Tat
verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist; Verhältnis zum neuen Recht der
Verfolgungsverjährung.

  Der Strafmilderungsgrund ist in jedem Fall zu beachten, wenn zwei Drittel
der Verjährungsfrist verstrichen sind. Der Richter kann diese Zeitspanne
unterschreiten, um Art und Schwere der Tat Rechnung zu tragen (E. 6.2).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 1

                        Extrait des considérants:

Erwägung 6

  6.  Le recourant se plaint de la violation de l'art. 64 avant-dernier
alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine en application de l'art.
65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce
temps.

  6.1
  6.1.1  Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un
temps relativement long procède de la même idée que la prescription. L'effet
guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit
aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas
encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. a p. 202 s.). La
jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au
sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP lorsque la poursuite pénale est
près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. b p.
202 s.), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent
pas (cf. art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP; ATF 89 IV 3 consid. 1 p. 5).

  La jurisprudence se réfère au délai de la prescription ordinaire, et non à
celui de la prescription absolue (ATF 92 IV 201 consid. c p. 203). Cela
s'explique en raison de la ratio legis de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP,
qui doit permettre d'échelonner le passage entre l'atténuation de la peine
selon l'art. 63 CP et l'acquittement en raison de la prescription, en
introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en
application des art. 64 et 65 CP.

  6.1.2  La doctrine relève que la jurisprudence privilégie par trop l'effet
guérisseur du temps écoulé par rapport à l'idée de la prévention spéciale,
aussi à la base de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP. Selon elle, il faut
aussi tenir compte du fait qu'en se comportant bien pendant un temps
relativement long, l'auteur reconnaît, de même que par le repentir sincère,
à nouveau l'ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue
(STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und
Massnahmen, Berne 1989, § 7, n. 96, p. 262; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, 2003, art. 64 CP, n. 29; KILLIAS, Précis de droit pénal
général, Berne 2001, n. 1021, p. 163). Certains auteurs considèrent que le
temps écoulé ne devrait pas être mis seulement en relation avec la
prescription, mais aussi tenir compte de la nature et de la gravité de
l'infraction commise dans le cas concret (ALEX BRINER, Die ordentliche
Strafmilderung nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch, unter besonderer
Berücksichtigung der Strafmilderungsgründe des Art. 64, thèse Zurich 1977,
p. 141; STRATENWERTH, op. cit.; cf. aussi BJM 1962 p. 232).

  6.2  L'autorité cantonale a appliqué sans autre les nouvelles règles sur
la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, considérant

que le temps écoulé depuis la commission de l'infraction, en 1993 et 1994,
n'était pas proche de la prescription, puisque le nouveau délai de
prescription était de quinze ans. Le recourant conteste cette manière de
voir. Il préconise d'adapter la jurisprudence au nouveau système de la
prescription et de retenir la circonstance atténuante du délai relativement
long depuis l'infraction lorsque les deux tiers du délai de prescription
sont dépassés.

  6.2.1  Par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre
2002, le législateur a supprimé les règles sur la suspension et
l'interruption de la prescription et a fixé, en contrepartie, des délais
plus longs, qui correspondent aux anciens délais de la prescription absolue
(sauf dans le cas de l'art. 70 al. 1 let. c CP). Si le législateur a
introduit ces nouvelles règles sur la prescription, ce n'est pas qu'il
désirait prolonger le délai de prescription, mais c'est pour simplifier et
clarifier la réglementation antérieure, qui était fort complexe, notamment
en raison du mécanisme de l'interruption et de la suspension (message du
Conseil fédéral du 23 mars 1999, FF 1999 p. 1939). La prolongation des
délais de prescription n'est donc que la conséquence de la suppression des
règles sur l'interruption et la suspension. Dans ces circonstances, il ne
paraît guère compréhensible que les nouveaux délais de l'art. 70 CP
impliquent, par leur durée supérieure aux délais ordinaires de l'ancien
droit, une application restrictive de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP.

  En outre, l'application du nouveau système de la prescription liée à
l'exigence de l'imminence de l'arrivée de la prescription posée par la
jurisprudence rendrait illusoire l'idée à la base de l'art. 64 avant-dernier
alinéa CP, qui est de faciliter le passage de l'atténuation ordinaire de la
peine (art. 63 CP) à l'acquittement pour cause de prescription, en
introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en
application de l'art. 65 CP. En effet, selon la jurisprudence, le délai de
référence était le délai de la prescription ordinaire, mais l'infraction
n'était prescrite, selon l'ancien droit, qu'avec l'arrivée de la
prescription absolue. Avec les nouvelles règles sur la prescription, qui
suppriment la prescription absolue, la circonstance atténuante du temps
relativement long ne s'appliquerait que lorsque le nouveau délai de
prescription (correspondant à celui de la prescription absolue) serait sur
le point d'arriver à son terme, réduisant ainsi quasi à néant l'étape
intermédiaire où la peine pourrait être atténuée en application des art. 64
et 65 CP.

  Pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression
des règles sur l'interruption, le juge doit donc se montrer moins sévère
dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription". Cette
condition doit être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est
de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai sont écoulés. Le
délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la
nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer, comme à l'heure
actuelle, à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et
non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la
prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait
appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet
dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le
jugement de seconde instance a été rendu (ATF 115 IV 95 consid. 3).

  6.2.2  En l'occurrence, les infractions ont été commises en 1993 et 1994,
de sorte que la prescription de quinze ans serait acquise en 2008 et 2009.
Dans le premier cas, les 4/5 du délai de prescription étaient écoulés le
jour du jugement sur appel (été 1993 jusqu'au 18 mai 2005) et, dans le
second cas, environ les 3/4 (été 1994 jusqu'au 18 mai 2005). Dans ces
circonstances, il faut admettre qu'un temps relativement long s'est écoulé
depuis l'infraction retenue à charge, de sorte que la première condition de
la circonstance atténuante de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP est
réalisée.

  6.3  L'art. 64 avant-dernier alinéa CP exige en outre que le condamné se
soit bien comporté durant cette période. Selon les constatations cantonales,
le recourant a poursuivi une activité de concierge-jardinier à 50 % à
l'entière satisfaction de son employeur. Il ne ressort pas du jugement
attaqué que le recourant a commis une autre infraction ou des actes
incorrects. Dans ces circonstances, la seconde condition de l'art. 64
avant-dernier alinéa CP est aussi réalisée. C'est donc à tort que la cour
d'appel n'a pas retenu la circonstance atténuante en raison d'un temps
relativement long. Sur ce point, le pourvoi doit être admis.