Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 II 234



Urteilskopf

132 II 234

  21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X.
contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit
administratif)
  6A.70/2005 du 13 mars 2006

Regeste

  Art. 16c SVG; Mindestdauer des Führerausweisentzugs nach schwerer
Widerhandlung; Definition der schweren Widerhandlung bei
Geschwindigkeitsüberschreitung.

  In den Anwendungsfällen von Art. 16c SVG ist es selbst bei Vorliegen
besonderer Umstände nicht möglich, den Führerausweis für eine kürzere als
die vom Gesetz vorgesehene Dauer zu entziehen (E. 2).

  Wie unter altem Recht stellt eine innerorts begangene
Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h eine schwere Widerhandlung dar
(E. 3).

Sachverhalt

  X., né en 1962, domicilié dans le canton de Genève, exerce la profession
de chauffeur de taxi depuis une vingtaine d'années. Il y a environ trois
ans, il s'est mis à son compte.

  Le 4 janvier 2005 vers 09h30, il a circulé à 75 km/h dans le village de
Coppet (Vaud) alors que la vitesse autorisée y est limitée à 50 km/h.

  Le Préfet du district de Nyon a infligé à X. une amende de 400 fr. pour
violation grave des règles de circulation routière au sens de l'art. 90 ch.
2 LCR. Ce prononcé n'a fait l'objet d'aucune opposition.

  Par décision du 29 juillet 2005 fondée sur l'art. 16c LCR, disposition
entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et relative au retrait du permis de
conduire pour infraction grave, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Genève a ordonné à l'encontre de X. un retrait du
permis de conduire pour toutes les catégories et sous-catégories, d'une
durée de trois mois. Il a cependant autorisé l'intéressé à conduire des
véhicules des catégories spéciales F (véhicules automobiles dont la vitesse
n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles), G (véhicules
automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à
l'exception des véhicules spéciaux) et M (cyclomoteurs) ainsi que les
véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.

  Par arrêt du 25 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Genève a rejeté le recours de X.

  X. interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal
fédéral. Il conclut principalement au prononcé d'un avertissement. A titre
subsidiaire, il demande que le retrait de trois mois soit limité à ses
activités privées et à être autorisé, durant cette période, à conduire dans
le cadre de ses activités professionnelles.

  Invité à se déterminer, le Tribunal administratif a simplement déclaré
persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

  Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une inégalité de traitement
entre les chauffeurs professionnels et les autres conducteurs.

  2.1  Il objecte principalement que la réglementation légale, en prévoyant
une durée de retrait minimale de trois mois pour tous les

conducteurs sans distinction, viole les principes constitutionnels de
l'égalité (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.),
au motif qu'elle soumettrait à un régime identique des situations de fait
différentes exigeant un traitement différent. Concrètement, il estime que le
principe de l'égalité exige des mesures de retrait différenciées pour les
conducteurs professionnels et les autres conducteurs, au motif qu'un retrait
du permis touche les premiers de manière plus importante que les seconds; le
législateur n'ayant pas fait de différences, il considère que la loi en
elle-même est arbitraire.

  2.2  A teneur de l'art. 191 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer
les lois fédérales. Il n'est donc pas habilité à en contrôler la
constitutionnalité (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 566 et les références). Il
peut tout au plus leur appliquer le principe dit de l'interprétation
conforme à la constitution, si les (autres) méthodes d'interprétation
laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale (ATF 129 II 249
consid. 5.4 p. 263 et les références).

  2.3  Une interprétation de l'art. 16c LCR dans le sens d'un traitement
différencié en faveur des chauffeurs professionnels, tel que le postule le
recourant, est clairement exclue. Il ressort en effet des débats
parlementaires que les Chambres n'entendaient pas, en particulier, qu'il
puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de
certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de
mesure.

  Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis un retrait d'une
durée inférieure au minimum légal en cas de circonstances particulières. Le
Conseil fédéral a proposé aux Chambres fédérales d'exclure cette possibilité
ouverte par la jurisprudence (Message du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Le
Conseil des Etats, lors de la première lecture, a prévu la possibilité de
réduire la durée minimale du retrait en faveur de conducteurs professionnels
dont les chauffeurs de taxi, mais uniquement pour certaines infractions
moyennement graves au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (BO 2000 CE
214/215). En revanche, il l'a exclue en cas d'infraction grave au sens de
l'art. 16c LCR (BO 2000 CE 215). Le Conseil national par contre a été plus
sévère et a opté pour la proposition du Conseil fédéral (BO 2001 CN 911). Le
Conseil des Etats n'a alors pas insisté; il a adhéré à la solution du
Conseil national et du Conseil fédéral, renonçant ainsi également à toute
dérogation en faveur des chauffeurs professionnels (BO 2001 CE 562). La
volonté du législateur de ne pas permettre

au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée
minimale prévue par la loi est donc manifeste. Au demeurant, elle ressort
clairement de l'art. 16 al. 3 LCR, où il est précisé que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule doit être prise en considération
pour fixer la durée du retrait, mais que la durée minimale du retrait ne
peut pas être réduite.

  En outre, le retrait pour la durée minimale légale s'applique à toutes les
catégories de permis. Lors des débats devant le Conseil national, il a été
proposé de permettre un retrait limité à certaines catégories de permis,
dans le but qu'un chauffeur professionnel puisse se voir interdire de
conduire un véhicule privé tout en conservant l'autorisation de conduire
dans l'exercice de sa profession. Cette proposition a été rejetée (BO 2001
CN 911/912). En conséquence, la différenciation des durées de retrait selon
les catégories, afin d'éviter une rigueur excessive, n'est possible que sous
réserve d'observer pour toutes les catégories la durée minimale fixée par la
loi (art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51];
cf. ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175 s.).

Erwägung 3

  3.  Se pose encore la question de savoir si les critères développés par la
jurisprudence pour définir le cas grave au sens de l'ancien droit (art. 16
al. 3 let. a aLCR) sont encore pertinents sous le nouveau droit.

  3.1  Selon l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, le cas était grave et le
permis de conduire devait être retiré si le conducteur avait compromis
gravement (in schwerer Weise) la sécurité de la route. Cela supposait une
violation grossière d'une règle essentielle de la circulation créant un
danger concret ou un danger abstrait accru. L'art. 16 al. 3 let. a aLCR
correspondait à l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38 s.). Le
cas était par contre moyennement grave et n'entraînait qu'un retrait dit
facultatif si le conducteur avait, par des infractions aux règles de la
circulation, compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16 al. 2 phr. 1 aLCR).

  Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence avait été amenée à
fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. A
l'intérieur des localités, le cas était considéré comme grave et le retrait
était partant obligatoire dès que le dépassement atteignait 25 km/h,
nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des
conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du
conducteur en tant qu'automobiliste. Hors des

localités et sur les autoroutes, le cas grave était retenu en cas de
dépassements de respectivement 30 km/h et 35 km/h (ATF 128 II 86 consid. 2b
p. 88; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss).

  3.2  Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dans sa nouvelle teneur,
commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui (ernstliche
Gefahr für die Sicherheit) ou en prend le risque. Elle ne commet par contre
qu'une infraction moyennement grave lorsque, en violant les règles de la
circulation, elle crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Ces définitions du cas grave et du cas
moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien
droit. Cela est au demeurant conforme à la volonté clairement exprimée par
le législateur qui a notamment précisé que, sur le fond, l'art. 16c al. 1
let. a LCR ne subissait aucune modification par rapport à l'art. 16 al. 3
let. a aLCR, dont il ne s'agissait que d'adapter le libellé à celui de
l'art. 90 ch. 2 LCR (FF 1999 p. 4134). Et pour ce qui concerne plus
particulièrement les excès de vitesse, le législateur s'est expressément
référé aux catégories fixées par la jurisprudence en la matière (FF 1999 p.
4131). Celles-ci se retrouvent au demeurant à l'art. 38 ch. 2 let. a OAC.
Cette disposition, adoptée le 28 avril 2004 et mise en vigueur en même temps
que la révision de la LCR au 1er janvier 2005, permet à la police de saisir
sur-le-champ le permis de conduire lorsque le conducteur dépasse la limite
de respectivement 30, 35 et 40 km/h à l'intérieur des localités, hors des
localités et sur autoroutes. Il s'agit là des limites fixées par la
jurisprudence précitée pour retenir le cas grave, augmentées chaque fois de
5 km/h.

  La révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 ne touche donc pas à la définition du cas grave, qui reste la
même à l'art. 16c LCR et à l'art. 90 ch. 2 LCR. Elle ne met pas non plus en
cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de
vitesse. Il y a donc lieu de retenir que, sous le nouveau droit aussi, un
dépassement de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité constitue
un cas grave. Certes, l'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit des sanctions
massivement plus sévères que l'ancien droit avec une durée minimale du
retrait trois fois plus longue. Mais cette sévérité accrue a été
expressément voulue par le législateur afin de renforcer la sécurité et,
partant, d'épargner des vies humaines

et des blessés (FF 1999 p. 4130). Il ne peut qu'en être pris acte. Elle
n'entraîne dès lors pas de modification de la notion de cas grave.