Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 658



Urteilskopf

132 III 658

  78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. SA
ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit
administratif)
  5A.3/2006 du 28 avril 2006

Regeste

  Art. 61 und 64 Abs. 1 lit. f BGBB; Bewilligungsverfahren; Ausnahme vom
Prinzip der Selbstbewirtschaftung.

  Zweck des Bewilligungsverfahrens und der Ausnahme vom Prinzip der
Selbstbewirtschaftung (E. 3.3.1). Inhalt der öffentlichen Ausschreibung (E.
3.3.2); Anwendung im vorliegenden Fall (E. 3.3.3).

Sachverhalt ab Seite 658

  Y. SA s'est portée acquéresse, pour le prix de 1'422'575 fr., de dix
parcelles de vigne, d'une surface totale de 56'903 m2, situées sur le
territoire de trois communes, dont celle de B. N'étant pas exploitante à
titre personnel, elle a fait publier, le 3 octobre 2003, un appel d'offres
public pour un prix égal ou supérieur au montant précité.

Le 16 octobre suivant, X., viticulteur à B., a déposé une offre d'achat de
1'425'000 fr. La municipalité de B., qui souhaitait voir les vignerons de la
commune acquérir du terrain, l'avait sollicité pour qu'il fasse cette offre
et lui avait accordé, dans ce cadre, un prêt de 1'550'000 fr. Le 26 avril
2004, le viticulteur a fait, avec l'accord de la municipalité, un appel de
souscription pour l'achat des vignes auprès des vignerons de B.

  Le 14 juillet 2004, la Commission foncière rurale a octroyé à Y. SA
l'autorisation d'acquérir, considérant que les conditions de l'art. 64 al. 1
let. f LDFR étaient remplies dès lors qu'aucun exploitant à titre personnel
n'avait formulé d'offre dans le délai imparti; elle a considéré que l'offre
de X. ne pouvait être prise en considération, car celui-là avait agi comme
prête-nom pour la commune de B., qui n'était elle-même pas exploitante à
titre personnel. Statuant le 16 décembre 2005 sur le recours de X., le
Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.

  Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif interjeté
par X., annulé l'arrêt attaqué et rejeté la requête d'autorisation dans le
sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 3

  3.

  3.3
  3.3.1  Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole
doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11]), sous réserve des
exceptions prévues par l'art. 62 LDFR. Le but de l'assujettissement à
autorisation est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux
objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la
concrétisation du principe de l'exploitation à titre personnel fondé sur la
politique de la propriété (BEAT STALDER, Commentaire de la loi fédérale sur
le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998 [ci-après: Commentaire
LDFR], remarques préalables aux art. 61-69 LDFR, n. 8 s.). L'autorisation
doit ainsi, en principe, être refusée notamment lorsque l'acquéreur n'est
pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Elle est
néanmoins accordée si ce dernier prouve l'existence d'un juste motif au sens
de l'art. 64 al. 1 LDFR. Tel est en particulier le cas lorsque, malgré une
offre publique à un prix qui ne soit pas surfait

(cf. art. 66 LDFR), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre
personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR).

  L'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour but de sauvegarder, sous
l'angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de
l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie d'aucune demande
de la part d'un exploitant à titre personnel (BANDLI/ STALDER, in
Commentaire LDFR, n. 36 ad art. 64 LDFR). Si, en procédure d'autorisation,
le propriétaire qui veut vendre fournit la preuve qu'à la suite de la
publication de l'appel d'offres, aucune offre ou seulement des offres
insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel,
l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel obtiendra
l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit pas
surfait (art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR; cf. BANDLI/STADLER, in
Commentaire LDFR, n. 38 ad art. 64 LDFR). Dans le cas contraire,
l'autorisation devra être refusée.

  3.3.2  La loi ne règle pas le contenu de l'appel d'offres public. Il faut
toutefois partir du principe selon lequel ce dernier doit préciser si
l'aliénation porte sur des immeubles agricoles isolés (art. 6 LDFR) ou sur
des immeubles qui font partie d'une entreprise agricole (art. 7 et 8 LDFR).
Cette distinction constitue en effet le fondement même du champ
d'application du droit foncier rural (art. 2 LDFR) et est déterminante pour
la fixation du prix. Ce n'est en effet que dans l'hypothèse où est en jeu
une entreprise agricole que l'on peut envisager une vente en bloc des
parcelles à un prix global, qui ne devra, de surcroît, pas être surfait
(art. 66 LDFR).

  3.3.3  En l'espèce, l'appel d'offres publié se contente d'indiquer que les
parcelles litigieuses "ont trouvé un acquéreur qui n'est pas exploitant
viticole, pour un montant de 1'422'575 fr." et que leur vente aura lieu en
bloc. Dans ces conditions, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art.
64 al. 1 let. f LDFR ne pouvait, en l'état, être délivrée à l'intimée.