Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 209



Urteilskopf

132 III 209

  24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause dame X. contre
X. et Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (recours de droit
public)
  5P.361/2005 du 19 janvier 2006

Regeste

  Art. 137 Abs. 2 und Art. 163 ZGB; vorsorgliche Massnahmen während des
Scheidungsverfahrens, Festsetzung des Ehegattenunterhalts.

  Die Unterhaltspflicht gegenüber dem Ehegatten geht derjenigen gegenüber
dem mündigen Kind vor; die Unterhaltskosten für das mündige Kind dürfen
folglich nicht in das (erweiterte) Existenzminimum des unterhaltspflichtigen
Ehegatten eingeschlossen werden (E. 2.3).

Sachverhalt

  A.- X., né en 1953, et dame X., née en 1956, se sont mariés en 1978. Trois
filles, actuellement majeures, sont issues de cette union: A., née en 1979,
B., née en 1980, et C., née en 1985.

  B.- Dans le cadre de la procédure en divorce opposant les conjoints, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par
ordonnance de mesures provisoires du 10 mai 2004, astreint le mari à verser
à sa femme une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, dès et y
compris le 1er mars 2004. Le 29 décembre 2004, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel du mari, rejeté
celui de la femme et fixé la pension à 800 fr. du 1er mars au 30 juin 2004
et à 1'750 fr. dès le 1er juillet 2004.

  Le 14 juin 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a pris une nouvelle ordonnance de mesures provisoires, qui
confirme, en particulier, les pensions décidées par l'arrêt sur appel du 29
décembre 2004. Statuant le 26 août suivant sur l'appel interjeté par le
mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 900 fr. par
mois la contribution à l'entretien de l'épouse.

  Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de dame X.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a fixé à 5'270 fr. le
minimum vital (élargi) du débiteur (= 1'100 fr. [base mensuelle] + 1'500 fr.
[loyer hypothétique] + 400 fr. [frais de déplacement] + 270 fr. [cotisations
d'assurance-maladie] + 2'000 fr. [participation aux frais d'entretien de ses
filles B. et C.]); compte tenu d'un gain hypothétique mensuel net de 6'500
fr., l'intéressé dispose ainsi de 1'230 fr. par mois. Quant à la femme, elle
réalise un revenu global de 3'142 fr. par mois, alors que ses charges se
montent à 3'712 fr., en sorte que son budget accuse un déficit de 570 fr.
par mois. La moitié du montant correspondant à la différence entre cette
dernière somme et le surplus du mari, à savoir 330 fr. (1'230 - 570 : 2),
doit être attribuée à la femme, en plus de son découvert. La pension doit
donc être arrêtée à 900 fr. par mois.

  La recourante fait valoir, en bref, que la prise en considération dans le
minimum vital de l'intimé des frais d'entretien de ses filles majeures est
arbitraire; cette inclusion influe sur le résultat de la décision, puisque,
si la charge contestée était supprimée, la contribution d'entretien serait
de 1'900 fr. par mois.

  2.1  D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid.
2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,
voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p.
440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
  (...)

  2.3  La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la pension
du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement. La doctrine est
divisée (cf. sur l'ensemble de la question: HAUSHEER/ SPYCHER, Handbuch des
Unterhaltsrechts, n. 08.28 ss et les références); le Tribunal fédéral a
d'abord admis l'absence de hiérarchie (ATF 123 III 1 consid. 5 p. 8), puis a
laissé ce point indécis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415 et la
jurisprudence citée).

  S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a
posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur
entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose
encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large
(ATF 118 II 97 consid. 4b/aa p. 99/100; 127 I 202 consid. 3e p. 207). Comme
les père et mère doivent être traités d'une manière égale quant à
l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi
et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble,
leurs besoins respectifs seront calculés d'une façon identique; s'ils sont
séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en
considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du
conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans
la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il
devra rechercher directement l'autre parent - à savoir l'époux crédirentier
-, autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante
(arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). La doctrine partage
également cette solution (HAUSHEER/SPYCHER, op. cit., n. 08.31; GEISER, PJA
1993 p. 910; GLOOR/ SPYCHER, in Basler Kommentar, n. 16 ad art. 125 CC;
SCHWENZER, in FamKom Scheidung, 2e éd., n. 28 ad art. 125 CC); quoi qu'en
dise le dernier auteur cité - dont se réclame l'intimé -, STEINAUER

(Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1992 p. 11) ne défend pas l'avis
contraire, mais se place dans l'optique de la contribution due à l'enfant
mineur.

  Vu ce qui précède, l'inclusion dans le minimum vital élargi de l'intimé de
la "participation à l'entretien" de ses deux filles majeures constitue une
violation manifeste, partant arbitraire, de la loi.