Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 V 124



131 V 124

18. Arrêt dans la cause 1. A. et 2. B. contre Fondation collective LPP
de la Rentenanstalt et Tribunal des assurances du canton de Vaud

    B 133/04 du 14 avril 2005

Regeste

    Art. 34a Abs. 1 BVG; Art. 25 Abs. 2 BVV 2 (in der bis 31. Dezember
2004 gültig gewesenen Fassung): Koordination mit der Unfall- und der
Militärversicherung.

    Die Vorsorgeeinrichtungen sind nicht nur dann nicht verpflichtet,
die Leistungsverweigerung oder -kürzung der Unfall- oder der
Militärversicherung auszugleichen, wenn Hinterlassenenleistungen wegen
schuldhaften Verhaltens der Anspruchsberechtigten gekürzt wurden, sondern
auch dann nicht, wenn (einzig) das schuldhafte Verhalten des verstorbenen
Versicherten dazu Anlass bot.

Sachverhalt

    A.- Le 6 juillet 2000, C. circulait de X. en direction de Y. sur la
voie centrale d'une chaussée à trois voies. Dans une courbe à droite, dans
le sens de la marche, son véhicule dévia vers l'extérieur du virage. Il
franchit la ligne de sécurité et heurta presque frontalement un véhicule
qui circulait normalement en sens inverse. Sous l'effet du choc, C.,
qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, fut éjecté et tué sur le
coup. Il présentait un taux d'alcoolémie de 3, 37 grammes pour mille.

    C. était marié à A. Il avait trois enfants, F., né en 1975, E., né en
1977 (tous deux d'un premier lit) et B., né en 1992 de son mariage avec A.

    C. travaillait depuis le 1er juillet 2000 en qualité de représentant au
service de Z. Il était obligatoirement assuré contre les accidents auprès
de la Suisse Assurances. Celle-ci a réduit ses prestations de survivants
jusqu'à concurrence de 50 pour cent, en application de l'art. 37 al. 3
aLAA, considérant que l'assuré avait provoqué l'accident en commettant
un délit.

    Au titre de la prévoyance professionnelle, C. était affilié à la
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après: la fondation). Le
29 août 2001, la fondation a informé la mandataire de A. qu'elle ne
verserait aucune rente de survivants de la prévoyance professionnelle
à partir du dernier trimestre en cours. Elle a fait valoir qu'elle
n'était pas tenue de compenser la réduction de prestations opérée par
l'assureur-accidents, de sorte que les rentes de celui-ci devaient être
comptées dans le calcul de la surindemnisation comme si elles avaient été
versées entièrement. Il en résultait que le total des revenus à prendre
en considération dépassait 90 pour cent du gain présumé perdu de l'assuré
décédé, selon le décompte suivant:

      Revenu présumé perdu:                               84'000 fr.
dont 90 pour cent: 75'600 fr.

      Revenus annuels à prendre en considération:
Rente de veuve de

      l'AVS:                              19'296 fr.
Rente d'orphelin de l'AVS x 2: 19'296 fr. Rente

      de veuve de l'assureur-accidents
(non réduite): 23'760 fr. Rentes

      d'orphelins (2) de l'assureur-accidents
(non réduites): 17'808 fr.

      Total des revenus à prendre en considération                80'160

      fr.

    B.- A. et B. ont assigné la fondation en paiement d'une rente annuelle
de veuve de 6185 fr. depuis le 6 juillet 2000 et d'une rente annuelle
d'orphelin de 2062 fr. depuis la même date. La fondation a conclu à
l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence ratione loci et,
subsidiairement, à son rejet.

    Statuant en la voie incidente le 24 septembre 2003, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le déclinatoire de compétence. Par
jugement sur le fond du 6 avril 2004, il a rejeté la demande.

    C.- A. et B. interjettent un recours de droit administratif dans lequel
ils reprennent leurs conclusions formulées devant l'autorité précédente.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction
et nouvelle décision.

    La fondation conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) propose de l'admettre en ce sens
que les prestations minimales de l'assurance obligatoire ne peuvent pas
être réduites.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.  Le litige porte sur le point de savoir si la fondation était
en droit de refuser ses prestations au motif qu'elle n'est pas tenue de
compenser la réduction des prestations prononcée par l'assureur-accidents.

Erwägung 2

    2.  Selon l'art. 25 al. 2 OPP 2 (dans sa version, en l'espèce
déterminante, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), les institutions de
prévoyance ne sont pas obligées de compenser le refus ou la réduction de
prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé
parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant
droit ("wenn der Anspruchsberechtigte den Versicherungsfall schuldhaft
herbeigeführt hat"; "qualora l'evento assicurato sia stato provocato
dall'avente diritto"). Cette disposition a été jugée conforme à la loi
dans un litige qui portait sur le versement d'une rente d'invalidité de
la prévoyance professionnelle en faveur d'un assuré dont les prestations
avaient été réduites de 50 pour cent par l'assureur-accidents en raison
d'une entreprise téméraire (ATF 122 V 306).

    L'art. 9 ch. 1 du règlement de la fondation prévoit une réglementation
semblable, mais à la différence que la non-compensation intervient si le
sinistre a été provoqué par la faute de l'assuré.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Selon les premiers juges, la notion d'ayant droit au sens
de l'art. 25 al. 2 OPP 2 englobe à la fois celle d'assuré et d'ayant
droit au sens étroit du terme. Par conséquent, une réduction opérée par
l'assureur-accidents en raison d'une faute de l'assuré est opposable aux
survivants quand il s'agit d'appliquer cette disposition réglementaire. En
conséquence, l'art. 9 ch. 1 du règlement de la fondation est conforme à
la loi.

    3.2  Pour les recourants, l'art. 9 ch. 1 du règlement de la fondation
ne peut être interprété qu'en relation avec l'art. 25 al. 2 OPP 2: seule
la réduction due à la faute de l'ayant droit permet à l'institution de
prévoyance de refuser de combler une lacune de prestations provoquée
par le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou
de l'assurance militaire. En l'espèce, les recourants survivants n'ont
commis aucune faute. Il serait particulièrement injuste qu'ils subissent
les conséquences de la réduction opérée par l'assurance-accidents.

    L'intimée, pour sa part, soutient que l'interprétation strictement
littérale postulée par les recourants mène à un résultat contraire au
sens de l'art. 25 al. 2 OPP 2.

    3.3  Pour l'OFAS, il n'y a pas lieu de déroger au sens littéral du
texte clair de l'art. 25 al. 2 OPP 2. En l'espèce, il y a eu comportement
délictueux de l'assuré mais non des ayants droit. Il en résulte que les
prestations de la prévoyance minimale légale sont dues aux recourants.
L'art. 9 ch. 1 du règlement de la fondation, qui vise un comportement
fautif de l'assuré, ne peut s'appliquer qu'à la partie surobligatoire
des prestations litigieuses.

Erwägung 4

    4.  En matière de prévoyance professionnelle, les survivants ont
une prétention propre et directe qui découle de la loi, conformément
aux art. 18 à 22 LPP (HANS MICHAEL RIEMER, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, § 5, no 36). Une interprétation
purement littérale de l'art. 25 al. 2 OPP 2 plaide donc en faveur de
la thèse de la recourante. A teneur de l'ordonnance, seule une faute
de l'ayant droit autorise la non-compensation d'une réduction opérée
par l'assureur-accidents ou l'assurance militaire. Cette interprétation
littérale conduirait donc à admettre que l'art. 25 al. 2 OPP 2 se limite
à deux éventualités: d'une part pour les prestations d'invalidité, quand
l'ayant droit est à l'origine du comportement qui a donné lieu à réduction;
d'autre part, en cas de faute des survivants, eux-mêmes ayants droit, quand
l'assuré est décédé. Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce.

Erwägung 5

    5.

    5.1  Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens
littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des
raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas
le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent
découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition,
ainsi que de la systématique de la loi (ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V
232 consid. 2.2, 295 consid. 5.3.1, 428 consid. 3.2, 475 consid. 6.5.1,
129 V 284 consid. 4.2).

    5.2  En l'espèce, on ne saurait, contrairement à l'avis des recourants
et de l'OFAS, s'arrêter à une lecture purement littérale.

    5.2.1  L'art. 25 al. 2 OPP 2 se fonde sur l'art. 34a al. 1 LPP
(qui reprend ici la teneur de l'ancien art. 34 al. 2, première phrase
LPP), selon lequel le Conseil fédéral édicte des dispositions afin
d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié
à l'assuré ou à ses survivants. Cette disposition de l'OPP 2 a pour but
d'éviter que les effets d'une réduction des prestations prononcée par
un assureur ne soit en quelque sorte effacée par le seul fait que ces
prestations entrent en concours avec celles d'un autre assureur (voir
ATF 122 V 309 ss consid. 5). En doctrine, d'aucuns sont même d'avis que
la non-compensation par un tiers assureur d'une réduction à raison d'une
faute correspond à un principe général du droit des assurances sociales
(URS CH. NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz
zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in:
RSAS 1987 p. 28; FRANZ SCHLAURI, Der zumutbare Resterwerb in der
Überentschädigungsberechnung der Sozialversicherungen, in: Mélanges
en l'honneur de JEAN-LOUIS DUC, Lausanne 2001, p. 292 et note de bas
de page 18). Il existe du reste une similitude de but entre l'art. 25
al. 2 OPP 2 et l'art. 42 al. 2 aLAA, qui institue, dans les relations
avec le tiers responsable, une répartition proportionnelle préférentielle
("Quotenteilung") lorsque l'événement dommageable a été causé par une faute
grave de l'assuré (voir NEF, ibidem). Cette similitude se retrouve aussi à
l'art. 31 al. 4 OLAA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002
et auquel renvoie l'art. 43 al. 6 OLAA pour les rentes de survivants):
selon cette disposition, les rentes complémentaires (et non les rentes
de "base" de la LAA) sont soumises aux réductions selon les art. 36 à 39
LAA. Dans ce cas, également, il s'agit d'éviter qu'une réduction décidée
par l'assureur-accidents ne soit compensée par le cumul des rentes de
l'AVS/AI et de l'assurance-accidents.

    C'est dire que l'art. 25 al. 2 OPP 2 s'inscrit dans un contexte général
de coordination en matière de réduction des prestations, qui ne se limite
pas à la faute de l'assuré ou de l'ayant droit.

    5.2.2  Quand des prestations de survivants sont réduites par
l'assureur-accidents, il est conforme à l'esprit et au but de l'art. 25 al.
2 OPP 2 que l'institution de prévoyance ne soit pas tenue de compenser,
en tout ou partie, les conséquences de cette réduction: dans ce cas,
la possibilité de cumuler les prestations de plusieurs assurances ne
saurait l'emporter sur l'obligation des survivants d'assumer une part du
dommage. Il s'agit là de la conséquence logique de la possibilité prévue
par la loi de réduire les prestations de survivants, même en l'absence
de faute de ces derniers. La doctrine s'exprime d'ailleurs de manière
plus ou moins explicite dans le même sens. Commentant l'ATF 122 V 306,
cité plus haut (consid. 2), BERNARD VIRET (La surindemnisation dans la
prévoyance professionnelle, in: RSA 1999 p. 33 no 34) note que si cet
arrêt se rapportait bien à un cas d'invalidité, un règlement similaire
eût sans doute été admis s'il y avait eu mort d'homme. Pour ERICH PETER
(Die Koordination von Invalidenrenten unter besonderer Berücksichtigung
der intersystemischen Problematik, thèse Zurich, 1997 p. 415), les termes
"faute de l'ayant droit" sont compris comme une faute de l'assuré. JÜRG
MAESCHI, (Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, note 12 ad art. 79) considère
que l'art. 25 al. 2 OPP 2 s'applique à tous les cas de refus ou de
réduction des prestations prévus à l'art. 65 aLAM; on en peut déduire
que pour cet auteur, la règle s'applique aussi dans des situations où le
comportement fautif de l'assuré conduit à une réduction des prestations de
survivants (dans ce sens également: GABRIELA RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 252; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule
und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 249, note de bas de page 40;
contra: JEAN-LOUIS DUC, Faute grave, réduction des prestations de l'AVS,
de l'assurance-accidents obligatoire et de la prévoyance professionnelle
minimum - rente partielle du premier pilier et rente du deuxième pilier
[LAA ou LPP], in: Etudes de droit social: études réunies en hommage au
Prof. J.-L. Duc, Genève, 2001, p. 75).

    5.2.3  L'examen des travaux préparatoires et des versions successives
de l'art. 25 al. 2 OPP 2 montre enfin qu'une interprétation purement
littérale ne correspond pas à la volonté de son auteur.

    Il faut tout d'abord relever qu'à l'origine, l'art. 25 al. 1 OPP 2
disposait que l'institution de prévoyance pouvait exclure le versement de
prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents
ou l'assurance militaire était mise à contribution pour le même cas
d'assurance. La coordination était donc soumise au principe de la priorité
exclusive. Il fallait néanmoins régler des situations particulières
dans lesquelles, par exemple, le décès ou l'invalidité n'étaient que
partiellement dus à un accident (voir à ce sujet le commentaire par
l'OFAS du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 42). C'est pourquoi le projet
d'ordonnance du 2 août 1982 prévoyait à son art. 20 al. 2 (devenu l'art. 25
al. 2 dans la version définitive) une réglementation ainsi libellée:

    "Lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire n'octroie
pas des

      prestations complètes de survivants ou d'invalidité parce que la

      cause qui est à l'origine du décès ou de l'invalidité n'est pas

      entièrement couverte par l'une de ces assurances, l'institution de

      prévoyance est tenue à prestations dans une proportion limitée. Elle

      n'est cependant pas obligée de compenser le refus ou la réduction

      de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a

      décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par une faute"

      ("wegen schuldhafter Herbeiführung des Versicherungsfalles

      auszugleichen" selon la version allemande du projet).

    La formulation large de la deuxième phrase de cette disposition
pouvait viser aussi bien le comportement fautif de l'assuré (pour
des prestations d'invalidité ou de survivants) que celui des ayants
droit (pour des prestations de survivants). De l'avis de la commission
d'experts chargée du projet d'ordonnance, le deuxième pilier n'avait pas
à combler les lacunes créées dans d'autres assurances sociales en raison
d'une faute grave. L'adjonction du mot "ayant droit" dans la version
définitive de l'ordonnance relève visiblement d'une modification purement
rédactionnelle dans laquelle on ne peut déceler une quelconque volonté
du Conseil fédéral de limiter la portée de la règle en ce sens qu'elle
exclurait de son champ d'application les prestations de survivants en
cas de faute de l'assuré décédé.

    Dans un arrêt du 31 août 1990 (ATF 116 V 189), le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que l'art. 25 al. 1 OPP 2 était contraire à la loi dès
lors qu'il autorisait les institutions de prévoyance à exclure le versement
de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents
ou l'assurance militaire était mise à contribution pour le même
cas d'assurance. Par conséquent les prestations de l'institution de
prévoyance (en concours avec des prestations de l'assurance-accidents ou de
l'assurance militaire) pouvaient être réduites seulement dans la mesure où
elles excédaient la limite déterminante de 90 pour cent selon l'art. 24
al. 1 OPP 2. A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié
l'art. 25 al. 1 et 2 OPP 2 pour le rendre conforme à cette jurisprudence,
par une novelle du 28 octobre 1992. L'alinéa 1er a été modifié en ce sens
que l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations conformément
à l'art. 24 OPP 2 lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire
est mise à contribution pour le même cas d'assurance. De l'alinéa 2, il
n'est donc resté que le principe selon lequel l'institution de prévoyance
n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de
l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire à raison d'une faute
de l'ayant droit. Sur ce point, la modification n'avait pas de portée
matérielle différente que la précédente version (voir à ce sujet RCC
1992 p. 459 ch. 1).

    Il est à relever, enfin, que l'art. 25 al. 2 OPP 2, dans sa version
modifiée avec effet au 1er janvier 2005, reprend, sur le problème ici en
discussion, la formulation large que cette disposition avait dans le projet
initial de l'ordonnance. Aux termes de cette nouvelle disposition, en effet
"l'institution de prévoyance n'est pas obligée de compenser le refus ou
la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance
militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé leurs prestations
en se fondant sur les art. 21 LPGA, 37 LAA, 39 LAA, 65 LAM ou 66 LAM"
(voir dans le même sens les versions allemande et italienne). Même si
les possibilités de réductions des prestations en faveur des survivants
ont été notablement réduites avec l'entrée en vigueur de la LPGA, cette
dernière formulation tend à montrer que la version précédente n'avait
en réalité pas la portée plus restrictive donnée par les recourants
et l'OFAS. Le Conseil fédéral n'a fait ici qu'adapter l'ordonnance à
la nouvelle réglementation en matière de réductions en renvoyant aux
dispositions pertinentes de la LPGA, de la LAA et de la LAM (voir le
commentaire par l'OFAS des modifications de l'OPP 2 du 15 juillet 2004,
à l'intention des autorités administratives et judiciaires chargées de
l'application de la LPP, p. 18).

Erwägung 6

    6.  Sur la base de ces considérations, il convient d'admettre que
la non-compensation prévue par l'art. 25 al. 2 OPP 2 vaut également en
présence d'une réduction des prestations de survivants à raison d'un
comportement fautif de l'assuré. Le recours de droit administratif est
ainsi mal fondé.

Erwägung 7

    7.  Autre est la question - qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - de
savoir si, avec l'entrée en vigueur de la LPGA, la réduction de 50 pour
cent prononcée par la Suisse Assurances doit à nouveau être réexaminée,
conformément à l'art. 82 al. 1, deuxième phrase, LPGA. Selon cette
disposition transitoire, les rentes d'invalidité et de survivants réduites
ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront réexaminées et, si
nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21 al. 1 et 2 LPGA, au
plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de la loi (voir sur le nouveau
régime des réductions dans la LAA, PETER OMLIN, Erfahrungen in der UV,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, Saint-Gall 2004, p. 62 ss).

Erwägung 8

    8.  (Frais)