Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 I 372



131 I 372

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X.
contre Ministère public du canton de Vaud et Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord Vaudois (recours de droit public)

    6P.102/2004 du 18 mai 2005

Regeste

    Art. 86 Abs. 1 OG; Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges;
Strafprozessrecht des Kantons Waadt.

    Auf dem Gebiet des eidgenössischen Übertretungsstrafrechts kann der
Verurteilte, der die Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung erheben will,
die staatsrechtliche Beschwerde direkt gegen das Urteil eines Waadtländer
Polizeigerichts einreichen, das auf Appellation gegen den Entscheid eines
Präfekten ergangen ist.

Sachverhalt

    A.- Par prononcé préfectoral du 16 août 2002, le Préfet du district
de Lausanne a condamné, pour excès de vitesse, X. à une amende de 1'200
francs, avec délai d'épreuve et de radiation d'une année.

    B.- Par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'appel formé
par X. et a confirmé le prononcé préfectoral.

    En résumé, les éléments suivants ressortent de ce jugement:

    Le 10 mai 2001, sur la semi-autoroute A9 en direction de Vallorbe,
à proximité de la sortie des Clées, X., au volant de sa voiture Audi
"Quattro" RS4, a dépassé, à une vive allure, une voiture banalisée de
la gendarmerie. Les gendarmes ont enclenché le tachygraphe Multagraph
T21-4.1B N° 352, qui équipait la voiture, aux alentours du km 11.800 et
l'ont déclenché après une distance de 1'867 mètres, le Caporal Y. veillant
bien à ce que la distance le séparant de l'Audi de X. soit plus grande
à la fin qu'au début du contrôle. Le tachygraphe a enregistré une
vitesse moyenne de 168 km/h, correspondant après déduction de la marge
de sécurité de 8 % à une vitesse de 154 km/h. Les gendarmes ont estimé
qu'une arrestation immédiate pouvait représenter un danger et ont suivi
X. pendant une dizaine de kilomètres avant de l'arrêter juste avant la
douane du Creux.

    X. a requis une expertise du tachygraphe du véhicule banalisé de la
gendarmerie, laquelle a été confiée à Z., ingénieur en électronique à
l'Office fédéral de métrologie. Il ressort de cette expertise que les
pneus et les jantes du véhicule de la gendarmerie avaient été changés
entre le dernier étalonnage du tachymètre et le 10 mai 2001, de sorte que
l'affichage de la vitesse du tachygraphe était de 3.2 % trop élevé. Après
avoir déclaré que cette erreur de 3.2 % pouvait être comprise dans la
marge de sécurité des 8 %, l'expert a admis à l'audience devant le préfet
que cette erreur devait être déduite de la vitesse réelle avant de mettre
le conducteur du véhicule suivi au bénéfice de la marge de 8 %, ce qui
donnait une vitesse de 149.6 km/h.

    A l'audience devant le Tribunal de police, X. a requis la mise en
oeuvre d'une expertise portant sur l'heure ainsi que sur l'endroit exact
où le tachygraphe avait été déclenché, de même que sur les pointes de
vitesse potentiellement mesurées pendant l'interception. Le tribunal de
police a rejeté cette requête pour les motifs, d'une part, que l'expertise
serait superflue, notamment au vu de l'inspection locale considérée
comme amplement suffisante pour résoudre les questions de fait posées et,
d'autre part, parce qu'elle serait impossible à mettre en oeuvre.

    C.- Contre le jugement du tribunal de police, X. a recouru en nullité
auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il se plaignait
que le rejet de l'expertise précitée violait son droit d'être entendu,
que le tribunal avait arbitrairement retenu certains faits et qu'il avait
mal appliqué l'art. 4 du Tarif du 7 octobre 2003 des frais judiciaires
pénaux (TFJP; nRSV 312.03.1).

    Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a refusé d'entrer
en matière sur les deux premiers griefs au motif qu'ils concernaient
l'établissement des faits et que le recours en nullité fondé sur l'art. 411
let. i CPP/VD n'était pas ouvert contre le jugement rendu sur appel par
le tribunal de police. Elle est en revanche entrée en matière sur le
dernier grief, mais l'a rejeté, estimant que le doublement de l'émolument
se justifiait par les revenus exceptionnellement élevés de X.

    D.- X. a déposé le 28 juillet 2004 un recours de droit public et un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur appel
par le tribunal de police le 29 juin 2004.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

    I. Recours de droit public

Erwägung 1

    1.

    1.2

    1.2.1  La recevabilité du recours de droit public suppose l'épuisement
des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). D'après la jurisprudence
constante, la notion de moyen de droit cantonal est large. Elle comprend
non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais,
d'une façon générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le
préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité
saisie à statuer (ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et la jurisprudence
citée).

    1.2.2  Le recours est dirigé, en l'espèce, contre une décision
rendue par le tribunal de police sur appel d'un prononcé préfectoral. La
loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; nRSV
312.11) différencie les voies de recours contre une telle décision,
suivant que la contravention réprimée repose sur le droit cantonal ou
sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 1 LContr. prescrit qu'un recours
au Tribunal cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en
matière de contraventions ou de délits de droit cantonal. L'alinéa 2 de
cette disposition prévoit, en revanche, que le jugement rendu sur appel
en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif.

    Par voie jurisprudentielle, la Cour de cassation vaudoise a cependant
ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours
en nullité, fondée sur l'art. 411 let. g CPP/VD, pour violation d'une
règle essentielle de procédure cantonale. En effet, faute d'une voie de
recours au Tribunal cantonal, le condamné serait contraint d'invoquer une
telle violation dans un recours de droit public au Tribunal fédéral. Or,
le recours de droit public au Tribunal fédéral est une voie de recours
subsidiaire qui permet aux particuliers de faire contrôler uniquement la
constitutionnalité des actes étatiques cantonaux de nature législative,
administrative et judiciaire. Cette voie de droit extraordinaire, ainsi que
les moyens limités qu'elle permet d'invoquer, ne serait pas satisfaisante
pour assurer le contrôle d'une correcte application des règles de procédure
cantonales (arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise,
affaire S., JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 98).

    En revanche, le Tribunal cantonal vaudois a jugé que le Tribunal
de police statuait définitivement sur les faits et n'a pas ouvert le
recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h, i et j CPP/VD. Il a estimé
qu'il n'était pas cohérent de multiplier les instances cantonales pour
des affaires pénales de moindre importance. Selon lui, l'établissement
des faits est suffisamment garanti en cette matière par deux instances
cantonales (arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise,
affaire S., in JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 98).

    1.2.3  La réglementation vaudoise relative aux voies de recours en
matière de contraventions de droit fédéral implique les conséquences
suivantes sur le plan de la recevabilité du recours de droit public. Le
condamné qui veut se plaindre que le Tribunal de police a établi les
faits de manière arbitraire devra attaquer le jugement de ce tribunal
directement auprès du Tribunal fédéral par le moyen du recours de droit
public pour appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Le jugement
sur appel est en effet définitif sur ce point; aucun recours ne peut être
interjeté au Tribunal cantonal. En revanche, si le condamné s'en prend
à l'application du droit de procédure cantonal, il devra d'abord saisir
le Tribunal cantonal pour violation d'une règle essentielle de procédure
(art. 411 let. g CPP/VD) avant de pouvoir déposer un recours de droit
public au Tribunal fédéral pour application arbitraire du droit cantonal
(art. 9 Cst.).

    (...)

Erwägung 2

    2.  Se fondant sur son droit d'être entendu, le recourant a requis une
expertise pour déterminer l'heure et l'endroit exacts où le tachygraphe
du véhicule de la gendarmerie a été déclenché, de même que les pointes de
vitesse potentiellement mesurées pendant l'interception. Il précise que
l'expertise avait pour but de déterminer l'effet de l'accélération des
deux véhicules considérés pendant la prise de mesure ainsi que la distance
à laquelle ces mesures ont été prises par rapport au véhicule du recourant.

    2.1  Selon la jurisprudence vaudoise, le droit d'être entendu tel qu'il
est déduit des art. 29 Cst. et 6 CEDH constitue une règle essentielle de
procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD. Cependant, dans la mesure
où le recourant se plaint que le juge a refusé le moyen de preuve qu'il
a offert et qu'il attaque l'appréciation anticipée de cette preuve, il
se place alors sur le terrain de l'établissement des faits, qui ne peut
être discuté devant la Cour de cassation vaudoise (cf. consid. 1.2.2,
3e par.). En l'occurrence, l'expertise requise tend à remettre en cause
l'état de fait, notamment quant à l'heure et à l'endroit exacts où le
tachygraphe a été déclenché, de sorte que la Cour de cassation vaudoise
a refusé d'entrer en matière sur ce grief dans son arrêt du 23 septembre
2004. Les conditions posées par l'art. 86 al. 1 OJ sont donc réalisées
et le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur le recours déposé
directement contre la décision du 29 juin 2004 du tribunal de police.