Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 IV 150



Urteilskopf

131 IV 150

  21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
Ministère public du canton de Fribourg contre X. (pourvoi en nullité)
  6S.184/2005 du 17 juillet 2005

Regeste

  Art. 133 Abs. 2 StGB; Straflosigkeit der Teilnahme an einem Raufhandel.

  Wer als Teilnehmer an einem Raufhandel Schläge austeilt mit dem einzigen
Ziel, sich oder einen Dritten zu verteidigen oder Streitende zu trennen,
bleibt straflos (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 150

  Le samedi 12 octobre 2002, dès 3 h 20, six patrouilles de la gendarmerie
sont intervenues devant une discothèque de Bulle pour disperser une centaine
de personnes qui prenaient part à une altercation. Elles ont interpellé un
meneur qui lançait des pierres dans leur direction. Après une heure et
demie, elles ont pu rétablir le calme et disperser les trublions.

  Sur ordre du Juge d'instruction du 24 octobre 2002, la police a convoqué
pour audition les personnes qu'elle se souvenait avoir vues sur les lieux de
son intervention. Le 8 décembre 2002, elle a entendu X. en qualité de
prévenu de rixe et l'a dénoncé au juge d'instruction aux côtés de 32 autres
intervenants.

  Par ordonnance du 27 octobre 2003, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg a condamné X., pour rixe et trouble à l'ordre public, à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 francs.

  Statuant suite à l'opposition formée par X., le Juge de police de la
Gruyère, par jugement du 11 février 2004, a mis à néant l'ordonnance
précitée et a acquitté l'intéressé des chefs de prévention de rixe et de
trouble à l'ordre public.

  Par arrêt du 5 avril 2005, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours du Ministère public contre le

jugement du 11 février 2004. En bref, elle a jugé que X. avait effectivement
participé à la rixe, mais qu'il n'était pas punissable en application de
l'art. 133 al. 2 CP, puisque son comportement, certes actif, n'avait été que
défensif.

  Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité au
Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 133 al. 2 CP, il conclut
à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Extrait des considérants:

Erwägung 2

  2.  Se plaignant d'une violation de l'art. 133 al. 2 CP, le recourant
soutient que la jurisprudence n'admet l'application de cette disposition que
dans l'hypothèse où la personne provoquée n'adopte pas un comportement
actif.

  2.1  Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se
sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants (al. 2).

  La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois
personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste
à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise
dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui
frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active
à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (cf. ATF 106 IV
246 consid. 3e p. 252; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I,
ad art. 133 CP, n° 5 p. 194).

  La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas
punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à
repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

  2.1.1  Dans l'ATF 94 IV 105, le Tribunal fédéral a admis que les éléments
constitutifs de la rixe au sens de l'ancien art. 133 CP étaient réalisés,
lorsque l'un des trois participants ne donnait qu'un seul coup pour se
défendre contre une attaque inattendue. Il a jugé que la rixe n'était exclue
que si l'un des adversaires n'acceptait pas le combat, restait passif ou se
bornait à repousser une attaque, précisant qu'il ne pouvait y avoir un
comportement passif qu'en cas de simple résistance ne dégénérant pas en
horions ou bourrades,

c'est-à-dire quand celui qui était assailli cherchait seulement à se
protéger sans se livrer en aucune manière à des voies de fait. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public qui
contestait la condamnation des deux assaillants pour voies de fait et
demandait leur condamnation pour participation à une rixe. Il a donc
uniquement examiné s'il y avait eu rixe ou non et n'a pas tranché la
question de la punissabilité de celui qui s'était défendu en portant un seul
coup à ses adversaires. Dans l'ATF 104 IV 53, le Tribunal fédéral a admis
qu'agissait en état de légitime défense, celui qui, se faisant appréhender
sans droit par deux individus, tentait de mettre fin à cette intervention et
s'opposait activement à cette agression en se débattant puis en distribuant
des coups. Retenu sans droit, il avait le droit de repousser, par des moyens
appropriés, l'atteinte portée à sa liberté de mouvement.

  Dans son message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal,
le Conseil fédéral a relevé que la disposition afférente à la
non-punissabilité (art. 133 al. 2 CP) pouvait paraître superflue au regard
de l'art. 33 CP concernant la légitime défense, mais qu'elle avait le mérite
de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunissait pas les éléments
constitutifs de l'infraction et n'était de ce seul fait pas punissable, sans
qu'il fût nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054).

  La doctrine a souvent déduit de la jurisprudence précitée que la
non-punissabilité de l'art. 133 al. 2 CP ne visait que la légitime défense
passive, soit celui qui cherchait uniquement à se protéger, sans participer
lui-même activement à l'altercation, ni donner de coups (C. FAVRE/M.
PELLET/P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2e éd. 2004, ad art. 133 CP, n° 2.1
p. 329; G. STRATENWERTH/G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6e éd.,
ad art. 133 CP, n° 23 p. 80). Certains auteurs ont relevé que cet alinéa
était alors inutile, puisqu'un tel comportement ne constituait pas une
participation à la rixe (G. STRATENWERTH/G. JENNY, op. cit., ad art. 133 CP,
n° 23 p. 80; P. AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 133
CP, n° 9 p. 182). D'autres ont constaté que cette jurisprudence était trop
restrictive et que l'art. 133 al. 2 CP s'appliquait également à celui qui se
défendait activement, soit en distribuant des coups (S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., ad art. 133 CP, n° 4
p. 473; cf. B. CORBOZ, op. cit., ad art. 133 CP, n° 15 p. 196; J. REHBERG/N.
SCHMID/A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2003, ad
art. 133 CP, p. 60; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 3e éd.,
ad art. 133 CP, n° 591).

  2.1.2  Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche
qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle
participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de
participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins
trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence
pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on
retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou
l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; 94 IV 105; 70 IV 126).

  En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement
défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais
exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants,
on a alors affaire à une rixe (cf. ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la
jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui
qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au
sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne
peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP,
puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou
autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la
jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du
législateur et à l'avis de la doctrine (cf. supra consid. 2.1.1). Au
demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre,
puisse repousser une attaque en restant passif.

  En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à
séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe
effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but
exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il
agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour
séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente
le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à
la rixe, voire cherche à les éliminer.

  2.2  En l'espèce, la cour cantonale a correctement interprété l'art. 133
al. 2 CP tel que défini ci-dessus. Dans les faits, elle a constaté que le
comportement de l'intimé, certes actif, n'avait été que défensif. Dans ces
conditions, il convient d'admettre que ce dernier s'est borné à repousser
une attaque et qu'il n'est par conséquent pas punissable. Partant, le grief
du recourant doit être rejeté.