Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 IV 142



131 IV 142

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
Ministère public du Bas-Valais contre Y. (pourvoi en nullité)

    6S.133/2005 du 4 mai 2005

Regeste

    Art. 270 lit. c BStP; Begriff des öffentlichen Anklägers des Kantons.

    Im Kanton Wallis ist allein der Generalstaatsanwalt als öffentlicher
Ankläger des Kantons zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde an das
Bundesgericht befugt (E. 1).

Sachverhalt

    Par jugement du 21 mars 2005, la Cour pénale I du Tribunal cantonal
valaisan, modifiant partiellement le jugement rendu par le Juge II
des districts de Martigny et St-Maurice, a condamné Y. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup).

    Le Ministère public était représenté par le Procureur du Bas-Valais.

    Le 7 avril 2005, le Ministère public a interjeté un pourvoi en nullité
auprès du Tribunal fédéral. Le mémoire de pourvoi est rédigé sur papier
à en-tête du "Ministère public du Bas-Valais" et signé par le "Procureur
du Bas-Valais".

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1). En l'espèce, se pose la
question de la qualité pour recourir du Procureur du Bas-Valais, lequel
n'aborde pas ce problème dans son mémoire de recours.

    La voie du pourvoi en nullité est ouverte à l'accusateur public
du canton (art. 270 let. c PPF). L'accusateur public est la personne
ou l'autorité qui, en vertu du droit cantonal, est chargée, en qualité
de partie, de défendre l'intérêt public devant le juge pénal cantonal
de dernière instance. Lorsque le droit cantonal institue un procureur
général ou un ministère public compétent pour la poursuite de toutes
les infractions commises sur l'ensemble du territoire cantonal, il est
considéré comme seul accusateur public du canton habilité à interjeter un
pourvoi en nullité. Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal charge
en plus d'autres autorités de défendre l'intérêt public devant le
juge pénal cantonal de dernière instance, que ce soit dans des causes
relatives à des matières particulières ou à une partie du territoire
cantonal. Même dans les cas où ces autorités ont agi seules en dernière
instance cantonale, elles ne peuvent pas se pourvoir en nullité auprès
du Tribunal fédéral. Cette restriction découle du droit fédéral et les
cantons ne peuvent pas y déroger (ATF 128 IV 237; 115 IV 152 consid. 4).

    Le Ministère public valaisan comprend aujourd'hui un office central,
dont le siège est à Sion, et trois offices régionaux sis au siège des
offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 2 de la loi valaisanne
d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 [OJ/VS; RS/ VS 173.1]). Il
est formé de six procureurs élus par le Grand Conseil qui désigne l'un
d'eux comme Procureur général. Celui-ci et deux procureurs constituent
l'office central (art. 15 al. 3 et 4 OJ/VS). L'office central est chargé
en priorité de l'accusation dans les affaires de la compétence de l'office
central du juge d'instruction, mais il peut soutenir l'accusation dans
les affaires d'un office régional du juge d'instruction. Les procureurs
des offices régionaux pour leur part soutiennent l'accusation dans les
causes de la compétence des offices régionaux du juge d'instruction
(art. 15 al. 5 OJ/VS).

    Le droit cantonal attribue au Procureur général des compétences
particulières (art. 16 OJ/VS). Il organise et dirige l'activité du
Ministère public sur le territoire cantonal, assure une politique
criminelle uniforme, veille à la bonne marche des offices régionaux
du Ministère public et, au besoin, dirige les procédures qui leur sont
confiées (art. 16 al. 1 et 2 OJ/VS). Il peut donner des instructions aux
procureurs et les dessaisir d'une cause pour s'en charger lui-même ou
pour en charger un autre procureur (art. 16 al. 4 OJ/VS).

    Ainsi, le Procureur général valaisan est compétent pour l'entier du
territoire cantonal, peut se saisir de toutes les causes, doit veiller
à une politique criminelle uniforme dans le canton et peut donner des
directives aux autres procureurs. Les procureurs régionaux en revanche sont
uniquement compétents pour les causes de leur région. Il en découle que
les procureurs régionaux n'ont pas qualité pour se pourvoir en nullité
auprès du Tribunal fédéral. Seul le Procureur général peut interjeter
un pourvoi en nullité en tant qu'accusateur public du canton. Partant,
le présent pourvoi, interjeté par un procureur régional, est irrecevable.