Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 II 329



131 II 329

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Office
fédéral des migrations contre X. et Service de la population ainsi que
Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)

    2A.501/2004 du 10 février 2005

Regeste

    Art. 14 Abs. 8 ANAV; Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 Anhang I FZA. Zeitpunkt,
in welchem der Aufenthalt eines inhaftierten EU-Bürgers für die Zeit nach
Verbüssung seiner Strafe frühestens geregelt werden kann.

    Art. 14 Abs. 8 ANAV bestimmt diesen Zeitpunkt nicht näher, wobei
die Regelung aber vor der Entlassung aus dem Strafvollzug getroffen
werden sollte, damit der Ausländer seine Rückkehr in die Freiheit
rechtzeitig vorbereiten kann (E. 2.1-2.3). Der richtige Zeitpunkt
variiert den Umständen des Einzelfalls entsprechend, wobei auf eine
vernünftige zeitliche Distanz zur Entlassung zu achten ist; grundsätzlich
sollte die Zeitspanne zwischen Regelung des künftigen Aufenthalts und
Entlassung aus dem Vollzug die voraussichtliche Dauer eines allfälligen
Rechtsmittelverfahrens nicht übertreffen (E. 2.4). Dies ist mit dem
Freizügigkeitsabkommen vereinbar (E. 3), über dessen Anwendbarkeit hier
allerdings noch zu befinden ist (E. 4).

Sachverhalt

    Ressortissant italien né en 1965, X. a vécu en Suisse dès l'année qui
a suivi sa naissance, à l'exception de la période allant du 1er juillet
1997 au 1er mars 1999 où il a séjourné à l'étranger; à son retour, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la
population) a refusé de le réintégrer dans son permis d'établissement;
il a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire qui a été renouvelé pour
la dernière fois le 7 août 2001, avec échéance au 28 février 2002.

    Placé en détention préventive dès le 1er août 2001 pour diverses
infractions qu'il était soupçonné d'avoir commises, X. a été condamné
le 19 avril 2002 à une peine de quatre ans de réclusion - soit jusqu'au
29 août 2005 - notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il purge actuellement encore cette peine, l'autorité
compétente ayant refusé le 6 août 2004 de lui accorder une libération
conditionnelle, au motif qu'il n'avait pas pris conscience de "l'importance
de sa problématique toxico-maniaque" ni des efforts à fournir pour lutter
contre cette tendance, et qu'un risque de récidive "très élevé" existait.

    Le 27 mai 2004, le Service de la population a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X., en lui impartissant un délai immédiat pour
quitter le pays dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Saisi
d'un recours de X. contre ce refus, le Tribunal administratif du canton
de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a admis, par arrêt du 5
août 2004; il a annulé la décision attaquée au motif que, même si celle-ci
était "en l'état tout à fait justifiée", elle avait cependant été rendue
prématurément au regard de l'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE; RS 142.201).

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu
entre-temps l'Office fédéral des migrations; ci-après cité: l'Office
fédéral) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du
Tribunal administratif et de confirmer la décision du Service de la
population refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X. En bref,
il soutient que l'art. 14 al. 8 RSEE ne précise pas le moment auquel doit
être prise la décision destinée à régler les conditions de résidence d'un
étranger remis en liberté après avoir purgé une peine de prison; or,
ce moment doit pouvoir intervenir avant l'accomplissement de la peine,
dans l'intérêt même du condamné, afin que ce dernier puisse prendre en
temps utile les dispositions pour préparer son retour à la vie libre.

    Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribunal administratif
conclut au rejet du recours. Il souligne que le comportement en prison d'un
étranger qui a accompli une peine de longue durée est un élément important
à prendre en compte pour apprécier sa dangerosité dans le cadre de la pesée
des intérêts qui doit être faite lors de son renvoi, surtout s'agissant
d'un ressortissant communautaire, puisque l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), subordonne une telle mesure d'éloignement à la condition
que l'intéressé représente une menace qui soit, non seulement réelle et
d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse, mais encore actuelle.

    X. conclut également au rejet du recours, en reprenant, pour
l'essentiel, l'argumentation du Tribunal administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.

    2.1  Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 14 al. 8 RSEE
dont la teneur est la suivante:

    "Si l'étranger est en détention préventive, ou placé dans un

      établissement pénitentiaire, une maison d'internement, une maison

      d'éducation au travail, un asile pour buveurs ou encore s'il doit

      être interné dans une maison de santé, sis dans le canton qui a réglé

      ses conditions de résidence ou dans un autre canton, l'autorisation

      qu'il a possédée jusqu'alors est considérée sans autre formalité

      comme restant en vigueur au moins jusqu'à sa libération (première

      phrase). Le canton qui a réglé les conditions de résidence doit

      veiller à ce que le renouvellement des papiers de légitimation de

      l'étranger soit demandé à temps (deuxième phrase). Il lui incombe

      également, le cas échéant, de régler à nouveau les conditions de

      résidence de l'étranger après sa libération (troisième phrase). Sont

      réservées les décisions d'expulsion et de rapatriement; elles ne

      deviennent toutefois exécutoires qu'au moment de la libération

      (quatrième phrase)."

    Selon le Tribunal administratif, cette disposition fait clairement une
différence entre, d'une part, les décisions d'expulsion et de rapatriement,
qui peuvent déjà être prises lorsque l'étranger subit sa peine, même
si elles ne deviennent exécutoires qu'à sa libération et, d'autre part,
les conditions de résidence de l'étranger qui sont réglées comme suit:
pendant la durée de sa détention, l'intéressé est automatiquement maintenu
dans son autorisation de séjour, tandis que son statut après sa libération
doit faire l'objet d'une nouvelle décision qui ne peut pas intervenir
avant sa sortie de prison.

    2.2  Il est certain que l'autorisation de séjour d'un étranger qui
purge une peine de prison est considérée comme valable au moins jusqu'à sa
libération en vertu de l'art. 14 al. 8 première phrase RSEE. Cette fiction
est destinée à prévenir toute difficulté qui pourrait découler du fait
que l'autorisation de séjour de l'étranger prend fin durant l'exécution
de sa peine, ainsi qu'à simplifier la tâche de l'autorité de police des
étrangers qui se voit ainsi dispensée de statuer sur les conditions de
résidence de l'intéressé pendant cette période. Elle vaut pour tous les
étrangers incarcérés à la suite d'une condamnation, y compris ceux qui
sont frappés d'une décision d'expulsion ou de rapatriement. On ne voit en
effet pas que ces derniers devraient faire l'objet d'une décision portant
sur leur autorisation de séjour pendant la durée de leur détention: d'une
part, la lettre de l'art. 14 al. 8 première phrase RSEE ne fait pas de
distinction entre les étrangers selon qu'ils font, ou non, l'objet d'une
décision d'expulsion ou de rapatriement; une telle solution se heurterait,
d'autre part, au but de la norme en cause qui vise justement, ainsi qu'on
l'a vu, à clarifier la situation administrative et à simplifier la tâche
des autorités concernées à l'égard des étrangers se trouvant dans l'une
des différentes situations qu'elle décrit (détention préventive ou fondée
sur un jugement exécutoire, internement pénal ou administratif, ...).

    Il est vrai qu'aux termes de l'art. 14 al. 8 quatrième phrase RSEE,
les décisions d'expulsion ou de rapatriement sont réservées. Cette réserve
ne se rapporte toutefois pas à la fiction prévue à la première phrase
de la disposition précitée; elle vise au contraire les mesures décrites
dans les deux phrases qui la précèdent immédiatement et qui doivent se
lire ensemble, comme l'indique l'utilisation de l'adverbe "également",
placé en début de troisième phrase, et le fait que ces deux phrases n'en
font qu'une dans la version allemande de la disposition; ces mesures sont
celles que doivent prendre les cantons qui ont réglé les conditions de
résidence de l'étranger en vue de régulariser son statut post-carcéral
(renouvellement des papiers de légitimation; nouveau règlement des
conditions de résidence). La réserve en cause tend ainsi simplement à
faire l'économie de ces mesures pour les étrangers qui devront de toute
façon être expulsés ou rapatriés après l'accomplissement de leur peine.

    2.3  En résumé, l'art. 14 al. 8 RSEE règle le statut des étrangers
pendant leur détention - y compris pour ceux qui font l'objet d'une
décision d'expulsion ou de rapatriement -, en posant la fiction selon
laquelle l'autorisation qu'ils ont possédée jusqu'alors est considérée
comme valable au moins jusqu'à leur libération. Par ailleurs, il fait
obligation aux cantons compétents de prendre certaines dispositions en vue
de régler le statut des étrangers - à l'exception de ceux qui font l'objet
d'une décision d'expulsion ou de rapatriement - après l'accomplissement
de leur peine (renouvellement des papiers de légitimation et règlement
des conditions de résidence). En revanche, l'art. 14 al. 8 RSEE ne dit
rien du moment déterminant pour prendre ces dispositions, si ce n'est que
la demande de renouvellement des papiers de légitimation doit se faire
"à temps". Certes, la norme précitée prévoit qu'il incombe également aux
cantons concernés, le cas échéant, de régler à nouveau les conditions
de résidence de l'étranger "après sa libération"; cette précision de
nature temporelle ne concerne toutefois pas le moment auquel il convient
de statuer, mais bien la période sur laquelle doit porter la décision
à prendre.

    A défaut, c'est-à-dire si, comme le soutient le Tribunal administratif,
l'autorité administrative compétente était forcée d'attendre la libération
de l'étranger pour régler sa situation, il en résulterait que la poursuite
de son séjour en Suisse se ferait en dehors de toute autorisation
pendant un certain temps - nécessaire au règlement de sa situation -
et, chose plus grave, que ni les autorités concernées ni l'intéressé
lui-même ne pourraient utilement préparer son retour à la vie libre
pendant la détention, faute d'être renseignés suffisamment tôt sur son
statut post-carcéral du point de vue de la police des étrangers. Aussi
bien, de la même manière et pour les mêmes raisons qu'elle n'oblige pas
d'attendre que l'étranger ait purgé sa peine pour décider de son expulsion
(cf. arrêt 2A.212/ 1998 du 30 novembre 1999, consid. 2d), la loi permet
aux autorités, le cas échéant, de statuer sur ses conditions de résidence
(futures) avant sa sortie de prison.

    2.4  Cela étant, le moment à partir duquel une décision réglant le
séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt,
être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature
et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement,
des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de
manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant,
soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Autant que
possible, les autorités veilleront, néanmoins, à ne pas statuer en-deçà
d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en
règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à
la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le
but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision
exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté.

    Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion des premiers juges, la
décision du Service de la population ne peut, dans le cas d'espèce,
être tenue pour contraire au droit pour le seul motif qu'elle a été
prononcée avant la libération de X. Il apparaît au contraire que l'autorité
administrative pouvait déjà apprécier la situation du prénommé avant ce
terme, compte tenu des nombreux éléments qu'elle avait en mains, notamment
pour formuler un pronostic sur sa dangerosité une fois sorti de prison
(gravité des infractions commises, persistance de sa toxicomanie pendant
la détention, ...). Que la décision en question ait été rendue environ
quinze mois avant l'accomplissement de la peine (prévu en août prochain)
ne permet en tout cas pas de la qualifier de prématurée, un tel délai
pouvant encore, nonobstant sa longueur, être considéré comme approprié
pour venir à bout d'une éventuelle procédure de recours. Par ailleurs,
dans la mesure où l'intimé avait alors déjà subi les 2/3 de sa peine, il
n'était pas exclu que l'autorité d'exécution des peines pût être amenée
- comme elle peut du reste encore le faire -, d'office ou sur demande,
à réexaminer les conditions d'une libération conditionnelle avant
l'accomplissement de la peine dans son entier; il est en effet d'usage
qu'un tel réexamen se fasse périodiquement, à des intervalles variables
selon les circonstances du cas (cf. arrêt 6A.38/1998 du 10 juillet 1998,
consid. 2 et les arrêt cités concernant les "matières voisines" de la
détention proprement dite que sont la détention en vue de renvoi, la
détention préventive et la détention en vue d'extradition).

    2.5  C'est dès lors de manière erronée que les premiers juges ont
interprété l'art. 14 al. 8 RSEE; cette disposition n'empêchait en effet pas
le Service de la population de rendre sa décision au moment où il l'a jugé
nécessaire, sans égard à la pertinence sur le fond d'une telle décision.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Se fondant sur l'art. 5 annexe I ALCP, le Tribunal administratif
soutient également que la police des étrangers ne pouvait pas statuer sur
l'éloignement de l'intimé avant sa sortie de prison, car une telle manière
de faire ne permettait pas d'apprécier si l'intéressé constituait une
menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse au sens
de la jurisprudence rendue en application de la disposition précitée.
Indépendamment de sa pertinence, une telle objection présuppose que
l'intimé puisse se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation
des personnes. Les premiers juges n'ont toutefois pas précisé d'autre
critère de rattachement à cet accord que la nationalité italienne de
l'intéressé. Or, si un tel critère est, en principe, suffisant pour
présumer l'existence d'un droit à une autorisation de séjour et fonder
la qualité pour recourir au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ
(cf. ATF 130 II 493 consid. 1.1 p. 496/ 497 et l'arrêt cité), il ne dit
encore rien de l'existence effective d'un tel droit qui suppose que la
personne visée entre bien dans l'une des différentes situations de libre
circulation prévues par l'Accord et qu'elle remplisse les conditions
afférentes à son statut (travailleur salarié, indépendant, chercheur
d'emploi, membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer,
...). A défaut, l'Accord et son annexe ne s'appliquent pas (cf. arrêt
2A.169/2004 du 31 août 2004, consid. 6).

    En l'espèce, on peut sérieusement se demander à quel titre l'intimé
peut invoquer le bénéfice de l'Accord, du moment qu'il perçoit une rente
entière de l'assurance-invalidité depuis 1996 et que rien n'indique
qu'il ait le "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP
(cela supposerait qu'il ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une
incapacité permanente de travail; cf. art. 2 du règlement [CEE] 1251/70)
ou qu'il disposera de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale une fois libéré (cf. art. 24 annexe I ALCP),
vu son absence de perspective professionnelle et sa situation financière
obérée. La question de l'applicabilité de l'Accord peut cependant rester
indécise, car elle est sans conséquence sur la question juridique soumise
à la Cour de céans (caractère prématuré, ou non, de la décision rendue
par le Service de la population).

    3.2  Comme l'ont justement fait observer les premiers juges, une mesure
d'éloignement prise sur la base de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP suppose
que le ressortissant communautaire visé représente non seulement une menace
réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse, mais aussi
actuelle; cette exigence découle de la jurisprudence pertinente que la
Cour de justice des communautés européennes (ci-après: la Cour de justice)
a déduite de l'art. 3 de la directive 64/221/CEE, dont il faut tenir compte
en vertu de l'art. 16 ALCP et du renvoi de l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP
(cf. ATF 130 II 493 consid. 3 p. 497 ss et les arrêts cités).

    En l'espèce, l'intimé a contesté la mesure de renvoi prise à son
encontre devant le Tribunal administratif. Douée d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit, cette juridiction peut également, si
nécessaire, compléter les faits pertinents qui n'auraient pas été
constatés par l'autorité administrative (cf. art. 36 let. b de la loi
cantonale sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA] du
18 décembre 1989). Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la dangerosité de
l'intéressé soit appréciée au vu de l'état de fait existant au moment de
la décision sur recours. Certes, on peut se demander si des faits nouveaux
postérieurs à la décision administrative peuvent être soulevés devant le
Tribunal administratif sans limitation. Quoi qu'il en soit, s'ils sont
déterminants, c'est-à-dire suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation, de tels faits peuvent en tout état
de cause motiver le dépôt d'une demande de réexamen auprès du Service de
la population, conformément aux règles relatives à la reconsidération des
décisions administratives. En cas de non-entrée en matière ou de rejet
d'une telle demande, l'intimé peut ensuite derechef saisir le Tribunal
administratif, dont la décision se fondera alors sur l'ensemble des
circonstances du cas, y compris les éventuels faits nouveaux importants
invoqués dans la demande de réexamen.

    Par conséquent, même si le Service de la population a déjà prononcé
son renvoi plusieurs mois avant qu'il ne sorte de prison, l'intimé est
assuré que sa situation, notamment sa dangerosité, pourra effectivement
être appréciée en fonction des circonstances régnant lors de sa libération,
si des faits nouveaux importants devaient survenir d'ici là. L'exigence
qu'une mesure d'éloignement ne soit prise qu'en présence d'une menace
actuelle pour l'ordre public est donc, en toute hypothèse, satisfaite. A
supposer qu'il soit applicable au cas d'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes ne permet ainsi pas de confirmer l'arrêt attaqué
par substitution de motifs, comme le voudrait le Tribunal administratif
dans sa détermination.

Erwägung 4

    4.

    4.1  En conclusion, ni le droit interne, ni l'Accord sur la libre
circulation des personnes, ne sont de nature à faire apparaître la décision
du Service de la population comme prématurée ou contraire au droit. Le
recours se révèle donc bien fondé sur ce point.

    4.2  Il reste à examiner si, comme le demande l'Office fédéral,
l'arrêt attaqué doit être réformé; cela supposerait que l'affaire soit
en état d'être jugée.

    Avant de l'annuler, en raison de son caractère prématuré, le
Tribunal administratif avait préalablement constaté que la décision du
Service de la population était "en l'état tout à fait justifiée", au
motif que l'intimé avait été condamné à une lourde peine, qu'il n'était
pas un délinquant primaire et qu'il apparaissait comme un "toxicomane
endurci et de surcroît pas véritablement désireux de s'affranchir de sa
toxicomanie". On ne saurait s'en remettre, sans autre examen, à cette
appréciation, car celle-ci procède d'une pesée des intérêts en présence
sommaire voire lacunaire, et elle repose, au surplus, sur des prémisses
juridiques peu sûres, sinon inexactes.

    4.3  Comme on l'a vu (supra consid. 3.1), on ne sait pas si l'Accord
sur la libre circulation des personnes trouve application dans le
cas d'espèce et, le cas échéant, à quel titre. Or, cette question est
décisive, car de sa réponse dépend le droit de l'intimé de séjourner en
Suisse: depuis que son permis d'établissement a pris fin et que le permis
humanitaire qui lui a été délivré par la suite est venu à échéance le
28 février 2002, il ne bénéficie en effet plus d'aucune autorisation
de séjour (sous réserve de la fiction prévue à l'art. 14 al. 8 RSEE)
ou de droit à une telle autorisation. En outre, même si l'Accord sur la
libre circulation des personnes ne consacre pas, comme tels, des critères
nouveaux par rapport à ceux utilisés jusqu'ici par le Tribunal fédéral
pour peser les intérêts en présence dans le cadre d'une procédure de
renvoi, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence de la Cour de
justice met davantage d'accent que le droit suisse sur la question du
risque de récidive (exigence d'une menace réelle, actuelle, et d'une
certaine gravité pour l'ordre public; cf. ATF 130 II 176 consid. 4.2
p. 185). L'applicabilité de l'Accord mérite donc d'être soigneusement
examinée, si nécessaire en complétant l'instruction du cas (par exemple
sur les perspectives de gain de l'intimé ou sur les circonstances de
son invalidité).

    Par ailleurs, contrairement à l'opinion des premiers juges, la
situation de l'intimé ne doit pas s'analyser d'après la jurisprudence
selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale,
de refuser une autorisation de séjour. Cette limite - dont la valeur
est, au demeurant, purement indicative - s'applique en effet aux seuls
étrangers mariés à des personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré
en Suisse (soit les ressortissants suisses ou les étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement), afin de tenir compte de la situation de
ces derniers et des conséquences d'un éventuel renvoi de leur conjoint;
en l'espèce, l'intimé est toutefois célibataire. Au surplus, une telle
limite ne peut être appliquée dans toute sa rigueur que lorsque la
contestation porte sur une demande d'autorisation initiale ou sur une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte
durée (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja,
ATF 110 Ib 201). Or, il apparaît que l'intimé vit en Suisse depuis l'âge
d'une année. Sa situation doit donc être assimilée à celle d'un étranger
dit de la deuxième génération, pour lequel une expulsion n'est pas en soi
d'emblée inadmissible, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé
a commis des infractions très graves ou en état de récidive; par ailleurs,
la proportionnalité de la mesure doit s'examiner, s'agissant d'un étranger
de la deuxième génération, en tenant particulièrement compte de l'intensité
de ses liens avec la Suisse (notamment familiaux et sociaux) ainsi que
des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II
176 consid. 4.4 p. 189 ss).

    4.4  Par conséquent, il se justifie d'admettre le recours au sens
des considérants, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause
au Tribunal administratif afin qu'il procède à une nouvelle pesée des
intérêts en présence après avoir mis en oeuvre les mesures d'instruction
utiles; devront, en particulier, faire l'objet d'un soin spécial, l'examen
des relations de l'intimé avec son enfant ainsi que ses possibilités
concrètes de refaire sa vie en Italie, compte tenu notamment de sa
situation familiale et personnelle (il est atteint du SIDA et prétend
n'avoir aucune famille en Italie et ne pas parler l'italien).