Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 91



131 III 91

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Y. contre Dame
Y. (recours en réforme)

    5C.108/2004 du 16 novembre 2004

Regeste

    Wirkung der Rückweisung an die kantonale Behörde (Art. 66 Abs. 1 OG).

    Wenn das Bundesgericht eine Sache zur Vervollständigung des
Sachverhaltes in bestimmten Punkten zurückweist, darf die kantonale
Behörde neue Tatsachen - soweit das kantonale Recht dies erlaubt - nur
mit Bezug auf die betreffenden Punkte berücksichtigen (E. 5).

Sachverhalt

    Par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal de première instance de
Genève a notamment prononcé le divorce des époux Y., attribué à la mère
(défenderesse) l'autorité parentale et la garde de l'enfant Z., né le
10 décembre 1990, réglé le droit de visite et condamné le demandeur à
payer une contribution mensuelle à l'entretien de son fils de 850 fr.
jusqu'à l'âge de 12 ans, 950 fr. de 12 à 15 ans et 1'000 fr. de 15 ans à
sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses (ch. 4),
ainsi qu'une contribution à l'entretien de sa femme de 700 fr. par mois
jusqu'au 31 décembre 2002, puis de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre
2004 (ch. 5).

    Le 14 décembre 2001, la Cour de justice a augmenté les pensions en
faveur de l'enfant et de l'épouse, à savoir, pour le premier, 950 fr.,
1'250 fr. et 1'400 fr., échelonnées selon les mêmes âges que ceux retenus
par le premier juge, et, pour la seconde, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre
2002, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.

    En séance du 27 juin 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours en réforme interjeté par le demandeur,
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a
considéré que, dans le cas particulier, l'autorité cantonale avait violé
la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC sur trois points, soit en
omettant de rechercher si la défenderesse avait droit à des subsides
d'assurance-maladie et d'allocations de logement et en ne déterminant
pas d'office le montant exact des impôts à sa charge (arrêt 5C.44/2002
du 27 juin 2002, consid. 4 et 5 non publiés aux ATF 128 III 411).

    Dans le cadre de ce renvoi, la Cour de justice a ordonné une
instruction écrite au terme de laquelle les trois points susmentionnés
ont été clarifiés. Elle a par ailleurs procédé à une "instruction
complémentaire" portant sur le fait nouveau allégué par la défenderesse
dans ses écritures postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral, à savoir
l'incapacité de gain consécutive à la rechute, le 15 octobre 2001, de
l'épilepsie dont la crédirentière avait souffert dans sa jeunesse.

    Dame Y. a conclu à la confirmation des contributions arrêtées dans
l'arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2001, réservant toutefois -
au vu du fait nouveau - la suppression de la limitation dans le temps de
la pension de 1'000 fr. allouée en sa faveur. Son ex-mari s'est opposé
à la recevabilité du fait et des conclusions nouveaux et a demandé la
confirmation des montants fixés dans le jugement de première instance.

    Statuant le 19 mars 2004, la cour cantonale - après avoir déclaré
recevables le fait nouveau et les conclusions en résultant - a annulé
les chiffres 4 et 5 du jugement de première instance du 7 juin 2001. Elle
a condamné Y. à verser, en faveur de l'enfant, 950 fr. jusqu'à l'âge de
12 ans, 1'250 fr. de 12 à 15 ans et 1'400 fr. de 15 ans à la majorité,
voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études suivies
et sérieuses, et, en faveur de sa femme, 700 fr. dès l'entrée en force
de son jugement.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme exercé
par Y. Il a réformé le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt entrepris
en ce sens que le demandeur a été condamné à verser à la défenderesse,
par mois, d'avance, une contribution d'entretien de 700 fr. jusqu'au 31
décembre 2004.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.  Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir outrepassé le
cadre strict de l'arrêt de renvoi en déclarant recevable le fait nouveau
invoqué par la défenderesse (l'incapacité de gain consécutive à la rechute
imprévisible de l'épilepsie de cette dernière le 15 octobre 2001) et en
admettant les conclusions nouvelles que la prénommée en a tirées quant à
la durée de la contribution en sa faveur. Il se plaint à cet égard d'une
violation des art. 66 OJ, 125, 138 et 145 CC.

    Plus spécialement, il soutient que la contribution en faveur de
son ex-épouse ne pouvait plus être augmentée ni remise en question dans
sa durée. Non seulement le Tribunal fédéral a renvoyé la cause avec des
instructions précises quant aux faits à instruire, lesquels étaient soumis
à la maxime inquisitoire, mais il a aussi posé le principe selon lequel
la modification de la rente du conjoint n'intervient que par "ricochet",
c'est-à-dire pour éviter que la modification de la contribution de l'enfant
ne conduise à un résultat choquant si la première était définitivement
fixée en raison de sa soumission à la maxime des débats. L'art. 138
CC devrait être considéré au regard de ces directives, sous peine de
violer l'art. 66 OJ. En d'autres termes, la "nouvelle" instruction de
la cause serait limitée par les directives de l'arrêt de renvoi, en
ce sens que des faits nouveaux ne seraient plus recevables. En outre,
l'art. 125 CC prohiberait la prise en considération de circonstances
nouvelles intervenues après le prononcé du divorce, soit, en l'espèce,
après le 7 juin 2001.

    5.1  La Cour de justice a considéré que le demandeur contestait à tort
la recevabilité du fait nouveau invoqué par la défenderesse et, partant,
des conclusions nouvelles que cette dernière en tirait. Se référant aux
commentateurs de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987
(LPC/GE; RS/GE E 3 05), elle a en bref jugé que, nonobstant l'art. 319 LPC,
ce nouvel élément pouvait être introduit dans le procès après renvoi, dans
la mesure où celui-ci n'était assorti d'aucune instruction particulière.
Dans un tel cas, la cause était en effet reprise devant la juridiction
cantonale dans l'état où elle se trouvait avant la décision cassée, annulée
ou modifiée. Or, en l'espèce, avant l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par
la Cour de justice, c'est-à-dire pendant l'instruction de l'appel formé
contre le jugement de première instance, la règle de l'art. 394 al. 4
LPC prévalait, selon laquelle les conclusions nouvelles sont recevables
pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de
preuve nouveaux. Il s'agissait là d'une dérogation au régime procédural
ordinaire découlant de l'art. 312 LPC, qui s'imposait en application
de l'art. 138 al. 1 CC. La cour cantonale a en outre relevé que, dans
les litiges régis par la "maxime d'office", des circonstances nouvelles
survenues depuis le premier arrêt cantonal devaient, de toute manière,
être prises en considération.

    5.2  Selon l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une
affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant
que la procédure civile cantonale le permet, mais elle est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt
du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il
est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74)
et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant
lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Des faits nouveaux ne peuvent
être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du
renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique
nouvelle. Il en découle aussi que le recourant qui a obtenu gain de cause
en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale,
subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la
plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la
partie adverse n'a pas attaqué (ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222).

    5.2.1  En l'espèce, le Tribunal fédéral, qui était saisi d'un recours
en réforme du demandeur portant sur les contributions allouées à l'enfant
et à l'ex-épouse, a jugé que la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC
profite aussi au débiteur d'entretien, qui peut dès lors s'en prévaloir
pour demander une diminution de la contribution en faveur de l'enfant
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss). Il a par ailleurs examiné
les conséquences de la violation de cette maxime sur les contributions
de l'enfant et du conjoint, posant à cet égard le principe selon lequel,
lorsque le recours porte tant sur les deux types de rentes que sur celle du
seul conjoint (art. 148 al. 1 CC), l'une et l'autre doivent être calculées
et fixées à nouveau (ATF précité consid. 3.2.2 p. 414 s.). Il a enfin
considéré que, dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale avait violé
cette maxime inquisitoire en omettant d'instruire d'office trois points
relatifs aux dépenses de la défenderesse (subsides d'assurance-maladie et
d'allocations de logement, montant exact de la charge fiscale); l'arrêt
cantonal devait ainsi être annulé et la cause renvoyée pour complément
de l'état de fait sur ces questions (art. 64 al. 1 OJ; arrêt 5C.44/2002
du 27 juin 2002, consid. 4 non publié aux ATF 128 III 411).

    5.2.2  Sur renvoi, la cour cantonale n'était autorisée à tenir compte
- dans la mesure où le droit cantonal le permettait - que des faits
nouveaux en relation avec les trois points susmentionnés. Les autres
constatations - dont celles relatives aux revenus et à la capacité
de gain future de l'épouse - qui n'avaient pas été attaquées devant
le Tribunal fédéral la liaient. Admettre le contraire reviendrait à
permettre à une partie de faire valoir - à la suite d'un renvoi - des
circonstances que la juridiction de réforme n'aurait pas pu prendre en
considération. Si la défenderesse avait mentionné le fait litigieux dans
sa réponse au premier recours en réforme, elle ne l'avait pas soulevé en
instance cantonale. D'ailleurs, comme le relève le demandeur, ce n'est
que par "ricochet" - et non pour elle-même - que la pension du conjoint
peut être revue, afin d'éviter qu'en dépit d'une violation de la maxime
inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC, le montant de la pension en faveur de
l'enfant soit anormalement réduit pour ne pas porter atteinte au minimum
vital du débiteur, parce que la contribution due au conjoint aurait été
définitivement fixée en dernière instance cantonale (ATF 128 III 411
consid. 3.2.2 p. 415). Le recours contre l'arrêt rendu sur renvoi n'a
pour but que de vérifier si le droit fédéral a été appliqué correctement
et non de statuer sur une nouvelle cause.

    Quant à l'art. 138 CC, il a été introduit pour mettre fin à
l'incertitude qui régnait quant à l'admissibilité des circonstances
nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore
une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès
en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions
de caractère existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Il impose à
l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de
faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur
recevabilité. Il ne lui confère pas le droit d'ouvrir une instruction
sur des questions qui n'ont pas été remises en cause dans le précédent
recours cantonal.

    5.2.3  Vu ce qui précède, la cour cantonale a outrepassé le cadre
strict de l'arrêt de renvoi en ouvrant une "nouvelle instruction"
sur les ressources actuelles et les perspectives de gain futures de la
défenderesse; elle devait s'en tenir aux constatations selon lesquelles
cette dernière réalise un revenu de 2'317 fr. par mois (2'117 fr.,
allocations familiales de 200 fr. en sus) et pourra, dès que son fils
aura atteint 14 ans, soit en décembre 2004, occuper un emploi à plein
temps et augmenter ainsi ses revenus. En outre, elle n'avait pas le droit
d'aggraver la position juridique du demandeur en prévoyant une contribution
à l'entretien de la défenderesse non limitée dans le temps.