Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 542



131 III 542

69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y.
Assurances (recours en réforme)

    5C.5/2005 du 23 juin 2005

Regeste

    Art. 6 VVG; Anzeigepflichtverletzung bei Abschluss eines
Versicherungsvertrages.

    Der Antragsteller, der auf die Frage nach seinem Beruf antwortet,
er sei Arzt, obwohl er kein Artztdiplom besitzt und die Bewilligung zur
Berufsausübung durch ein falsches ausländisches Diplom erschlichen hat,
macht eine unrichtige Angabe (E. 2.3).

Sachverhalt

    Sur présentation d'un faux diplôme de médecin anglais, X. a obtenu
l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton du Valais dès
1974 en tant que médecin-assistant dans un hôpital psychiatrique, puis
dès 1979 comme psychiatre indépendant.

    Le 26 février 1990, X. a rempli deux formulaires intitulés "proposition
d'assurances vie et décès" auprès de Y. Assurances, sur la base desquels
ont été conclues deux polices d'assurance qui prévoyaient notamment, en cas
d'incapacité de gain, une rente annuelle de 84'000 fr. avec libération
du service des primes. Les propositions signées par X. comportaient
différentes rubriques, dont l'une relative aux renseignements personnels
du preneur d'assurance, dans laquelle le proposant a mentionné sous
"profession" celle de "médecin". Dans la rubrique concernant les
"déclarations de la personne à assurer", à la question "Quelle profession
exercez-vous actuellement?", il a répondu "médecin".

    X. a fermé son cabinet en 1992. Le 9 novembre 1994, la commission
AI a constaté, suite à une maladie de longue durée de X. (état dépressif
majeur et personnalité paranoïaque), une invalidité de 100 % dès le 16 mai
1992, soit après le délai de carence d'une année. Entre 1991 et 1998, Y.
Assurances a versé en faveur de X. - au titre de la libération du paiement
des primes ou de la rente annuelle payable en cas d'incapacité de gain -
des indemnités pour un montant total de 435'812 fr. 20.

    Le 26 juin 1998, Y. Assurances a appris, à la lecture d'un article de
journal, qu'un psychiatre valaisan avait été jugé pour avoir obtenu son
autorisation de pratiquer la médecine sur la base d'un faux diplôme. Après
avoir obtenu de l'État du Valais les renseignements nécessaires, Y.
Assurances a écrit le 11 novembre 1998 à X. pour invoquer la réticence du
fait que celui-ci avait déclaré de manière inexacte pratiquer la profession
de médecin; elle a déclaré résoudre le contrat d'assurance et a réclamé
le remboursement de 514'777 fr. 10 au titre de prestations indûment
versées. Le conseil de X. a contesté le bien-fondé de la résolution
du contrat et a demandé à Y. Assurances de reprendre le versement de
ses rentes.

    Le 31 mars 2000, X. a actionné Y. Assurances devant la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant en bref à ce
que la défenderesse lui paie les rentes convenues tant qu'il serait
affecté d'une incapacité totale de travailler, à ce qu'il soit libéré
du paiement des primes tant que durerait son incapacité de gain et à
ce que la déclaration de résolution du 11 novembre 1998 soit déclarée
nulle. Y. Assurances a conclu à libération et, reconventionnellement,
au paiement par le demandeur d'une somme de 514'777 fr. 10 plus intérêts.

    Par jugement du 3 mars 2004, la Cour civile a débouté le demandeur
de toutes ses conclusions et l'a condamné à payer à la défenderesse la
somme de 289'901 fr. 70 - correspondant aux indemnités que la défenderesse
avait payées pour un montant total de 435'812 fr. 20, moins les valeurs
de rachat qu'elle avait elle-même déduites dans son décompte final -
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par le
demandeur contre ce jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.

    2.3  En l'espèce, le point déterminant est celui de savoir si la
question de l'assureur relative à la "profession" du proposant, ainsi que
la question "Quelle profession exercez-vous actuellement?", pouvaient de
bonne foi être comprises par le demandeur comme portant uniquement sur
l'occupation dont il vivait effectivement (cf. le dictionnaire Robert,
qui définit la profession comme une "occupation déterminée dont on peut
tirer ses moyens d'existence") quoiqu'illégalement, ou si elles devaient
être comprises comme portant également sur la possession des diplômes
nécessaires à l'exercice de la profession indiquée.

    2.3.1  La profession de médecin est notoirement une profession que
tous les cantons romands, dans un but de protection de la santé publique
qui est reconnu comme un intérêt public propre à restreindre la liberté
économique garantie par l'art. 27 Cst. (AUBERT/ MAHON, Petit commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
2003, n. 14 ad art. 27 Cst.; cf. art. 31 et 33 aCst.), soumettent à
une autorisation, laquelle est elle-même soumise à un certificat de
capacité. Ainsi, dans le canton du Valais, toute personne qui entend
exercer la profession de médecin doit être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le département de la santé publique; cette autorisation est
subordonnée à la possession du diplôme requis, en principe le diplôme
fédéral de médecin, le département pouvant reconnaître des diplômes
étrangers sur préavis de la commission de surveillance des professions
de la santé (art. 55 et 56 de la loi sur la santé du 9 février 1996 [RSV
800.1] et art. 2-7 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'exercice des
professions de la santé et leur surveillance [RSV 811.10]; cf. art. 18
ss de l'ancienne loi du 18 novembre 1961 sur la santé publique [ROLV 1962
p. 142 ss]).

    Sur le plan fédéral, la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant
l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire
dans la Confédération suisse (RS 811.11) prévoit la délivrance d'un
diplôme fédéral notamment pour la profession de médecin (art. 1 let. a
de la loi). Elle charge le Conseil fédéral de régler l'utilisation des
titres des diplômes fédéraux en tant que dénominations de la profession
(art. 2a al. 3; cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur
la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres
postgrades des professions médicales [RS 811.113]). Un diplôme étranger
reconnu aux conditions prévues par la loi (cf. art. 2b al. 1 de la loi)
déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (art. 2b al. 2
de la loi).

    2.3.2  Il s'avère ainsi que le titre de médecin, en tant que
dénomination de la profession, présuppose nécessairement, sur le plan
légal mais aussi dans son acception courante par le public, que celui qui
l'utilise possède un diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger
équivalent reconnu en Suisse. Dans ces conditions, la réponse donnée
par le demandeur aux questions de l'assureur relatives à sa profession
était manifestement inexacte, puisqu'il a déclaré comme profession celle
de médecin alors qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme de médecin,
l'autorisation d'exercer lui ayant été délivrée sur présentation d'un
faux diplôme anglais. Le demandeur ne pouvait de bonne foi indiquer qu'il
était médecin sans affirmer implicitement - et faussement - qu'il était
au bénéfice de la formation et des diplômes requis.

    C'est en vain que le demandeur fait valoir qu'au moment où il a rempli
les propositions d'assurance, il exerçait effectivement depuis plus de
quinze ans la profession de médecin et gagnait sa vie depuis plus de dix
ans en tant que psychiatre indépendant, si bien qu'il n'aurait pas fait de
déclarations inexactes en réponse aux questions de l'assureur. En effet,
celui qui, à la question précise et non équivoque de savoir quelle est
sa profession, répond qu'il est médecin alors qu'il ne possède aucun
diplôme de médecin et qu'il a obtenu frauduleusement l'autorisation de
pratiquer en présentant un faux diplôme étranger, fait objectivement
une déclaration inexacte. Cela étant, le demandeur ne saurait être suivi
lorsqu'il suggère que le questionnaire aurait dû contenir une question
spécifique sur les titres et diplômes obtenus: au regard de ce qui vient
d'être exposé sur le titre de médecin, le demandeur ne pouvait de bonne
foi attendre de l'assurance qu'elle lui pose une telle question, tant
il est évident qu'une réponse négative de sa part aurait immanquablement
entraîné un refus de contracter.