Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 V 254



128 V 254

40. Arrêt dans la cause N. contre 1. Caisse de pensions ComPlan,
2. Swisscom SA et Tribunal administratif du canton de Genève

    B 12/02 du 28 juin 2002

Regeste

    Art. 73 BVG: Sachliche Zuständigkeit. Angesichts der
Tatbestandsähnlichkeit in Art. 43 der Statuten der Pensionskasse des Bundes
(PKB; SR 172.222.1) und in Art. 20, zweiter Unterabsatz, des Reglements
der ComPlan - welcher bei Fehlen eines zwischen dem angeschlossenen
Arbeitgeber und den anerkannten Personalverbänden vereinbarten
Sozialplanes die Ausrichtung von "Leistungen mindestens analog den jeweils
gültigen Bestimmungen der Verordnung über die Pensionskasse des Bundes
(PKB-Statuten) über die administrative Auflösung des Arbeitsverhältnisses"
vorsieht - betrifft eine direkt auf der genannten reglementarischen
Bestimmung beruhende Streitigkeit die berufliche Vorsorge und fällt
demnach in die Zuständigkeit des Richters nach Art. 73 BVG.

Sachverhalt

    A.- N. est entré au service de l'entreprise des PTT (devenue
entre-temps Telecom PTT, puis SWISSCOM SA) le 1er mai 1970. A ce titre,
il a été affilié à la Caisse fédérale de pensions (CFP), puis, à partir
du 1er janvier 1999, à la Caisse de pensions de SWISSCOM SA, dénommée
ComPlan. Il a procédé au rachat de deux années d'assurance. Selon un
certificat de prévoyance établi le 12 avril 2000 par ComPlan, il avait
droit à une rente de vieillesse de 44'950 fr. 80 au 31 juillet 2008, sur
la base de 60 pour cent de son gain assuré et d'une durée d'assurance de
40 années remontant au 1er août 1968.

    Dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, un accord a été
conclu le 3 mai 1999 entre SWISSCOM SA et les syndicats et associations
du personnel intéressés. Cet accord portait sur un train de mesures
intitulé "Perspectives pour un processus de restructuration socialement
acceptable". Parmi ces mesures figuraient notamment:

      a. une mise à la retraite pour raisons administratives en faveur des

    collaborateurs nés en 1945 ou avant, ayant accompli au moins 19
années de

    service aux PTT, puis à SWISSCOM SA;

      b. une mise à la retraite étendue pour raisons administratives

      en faveur

    des collaborateurs nés en 1945 et avant, dont le contrat de travail
a été

    établi avant le 1er janvier 1989 et qui ont accompli moins de 19
années de

    service aux PTT, puis à SWISSCOM SA;

      c. une retraite anticipée partielle en faveur des collaborateurs nés

    entre 1946 et 1950, dont le contrat de travail aux PTT, puis à SWISSCOM

    SA, a été établi avant le 1er janvier 1989; dans ce cas, la personne

    concernée devait s'engager à prendre une retraite anticipée à l'âge
de 60

    ans révolus selon les dispositions du règlement de ComPlan.

    Les collaborateurs en surnombre dont le départ ne pouvait pas
être assuré par les mesures susmentionnées et qui ne trouvaient pas
d'emploi au sein de SWISSCOM SA seraient transférés à une Antenne Emploi
(AE), qui devait par la suite être transformée en Centre de mobilité
(CM). Le transfert devait avoir lieu selon un accord entre SWISSCOM SA
et la personne intéressée. Enfin, un centre d'occupation indépendant de
SWISSCOM SA devait être créé pour la prise en charge de collaborateurs
nés entre 1946 et 1950, ayant accompli au moins 5 années de service,
auxquels même le soutien de l'AE ou du CM n'ouvrirait pas de nouvelles
perspectives professionnelles.

    B.- a) Par lettre du 28 avril 2000, SWISSCOM SA a informé
N. que son poste serait touché par les mesures de restructuration de
l'entreprise. Aussi bien lui proposait-elle son transfert à une Antenne
Emploi suivi, le cas échéant, d'une intégration au nouveau centre
d'occupation qui serait créé. L'employé avait également la possibilité
d'opter pour une mise en disponibilité avec maintien du salaire jusqu'au
31 décembre 2000, auquel cas ses rapports de service seraient dissous
à la même date. Il était précisé que, dans cette dernière éventualité,
le salarié ne pourrait pas prétendre une rente. Son avoir auprès de la
caisse de pensions serait versé sur un compte bloqué ou transféré à la
caisse de pensions d'un nouvel employeur.

    Le 14 juin 2000, les parties ont signé un accord prévoyant le transfert
du salarié à l'Antenne Emploi. Cet accord stipulait la poursuite des
rapports de travail existants selon diverses modalités. Le travailleur
restait affilié à ComPlan sur la base du dernier salaire perçu avant son
transfert à l'Antenne Emploi et conformément au règlement de la caisse
de pensions.

    b) Le 15 décembre 2000 cependant, N. a demandé à SWISSCOM SA d'être
mis au bénéfice d'une retraite administrative. Il invoquait l'art. 20 du
règlement de ComPlan qui, sous le titre "Prestation de sortie en cas de
dissolution structurelle des rapports de travail" prévoit ce qui suit:

      En cas de dissolution structurelle des rapports de travail ou de

    résiliation des rapports de travail selon les statuts des
fonctionnaires

    ne découlant pas d'une faute de l'affilié, les prestations suivantes

    seront versées, les frais supplémentaires devant être pris en
charge par

    l'employeur:

    - prestations selon les dispositions du plan social négocié entre un

    employeur affilié et les associations du personnel reconnues; ou
s'il n'y

    en a pas:

    - prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de

    l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)

    concernant la résiliation administrative des rapports de travail. Au
lieu

    des années de cotisation, on tiendra compte des années de service.

    Le requérant faisait valoir que, si au moment de la suppression de
son poste, il avait opté pour sa mise en disponibilité, il aurait pu se
prévaloir de l'art. 20 précité, deuxième tiret, en corrélation avec les
statuts de la CFP, puisqu'il était âgé de 52 ans le 31 décembre 2000,
qu'il avait 30 années de service à la même date et qu'enfin, aucune
faute ne pouvait lui être reprochée. S'il avait souscrit au plan social
qui lui avait été proposé, c'est sur la base de faux renseignements,
de sorte que son accord donné à ce plan était vicié et, par conséquent,
susceptible d'être invalidé.

    Par lettre du 19 février 2001, SWISSCOM SA a répondu que la disposition
réglementaire invoquée n'était applicable que si la continuation
des rapports de travail n'était plus possible, c'est-à-dire dans
des cas où aucune offre acceptable d'emploi ne pouvait être proposée
au travailleur. Or, selon les négociations entre SWISSCOM SA et les
partenaires sociaux, le transfert à l'Antenne Emploi devait être considéré
comme une nouvelle perspective d'emploi acceptable. L'employeur précisait
encore que l'art. 20 du règlement établissait une distinction selon qu'il
existait ou non un plan social: c'est seulement en l'absence de plan
social que l'affilié avait droit à des prestations au moins comparables
à celles prévues dans les statuts de la CFP.

    C.- Par demande du 5 avril 2001, N. a assigné la Caisse de pensions
ComPlan et SWISSCOM SA, prises conjointement et solidairement, en paiement
d'une rente ordinaire, assortie d'une rente complémentaire et d'une rente
pour enfant selon le taux applicable au 1er janvier 2000.

    Les défenderesses ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de
la demande, subsidiairement à son rejet.

    Statuant le 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève a décliné sa compétence ratione materiae
et a déclaré irrecevable la demande pour ce motif.

    D.- N. interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause au
tribunal administratif pour qu'il statue sur sa prétention.

    La Caisse de pensions ComPlan et SWISSCOM SA concluent toutes deux
au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il propose de l'admettre.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, dans sa version en vigueur depuis
le 1er janvier 1997, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur
les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 et sur le
droit de recours selon l'art. 56a, 1er alinéa. Dans le canton de Genève,
ces litiges ressortissent au tribunal administratif, comme juridiction
cantonale unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assurances
(art. 8A let. c de la Loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal
des conflits du 29 mai 1970 [RS GE E 5 05]).

    Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal
fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif
(art. 73 al. 4 LPP).

    Les premiers juges ont décliné leur compétence en considérant que
l'accord conclu entre SWISSCOM SA et le demandeur prévoit la poursuite des
rapports de travail existants. Cet accord ne permet pas au travailleur -
sous réserve d'un vice de la volonté - de prétendre "actuellement" une mise
à la retraite anticipée. Il conviendrait donc de rechercher si le demandeur
était dans l'erreur au moment de la conclusion de l'accord en question
et, dans l'affirmative, si cette erreur justifierait l'invalidation de
l'accord. Or, cet aspect du litige relève du droit civil et non du droit de
la prévoyance professionnelle. Certes, poursuit le tribunal administratif,
le demandeur invoque l'art. 20 du règlement de la Caisse de pensions
ComPlan qui règle notamment le droit à des prestations de prévoyance
en cas de résiliation administrative des rapports de service. Mais les
parties divergent sur les prestations qui doivent être versées en vertu
de cette disposition aux travailleurs qui ont opté pour une mise en
disponibilité. Le litige consiste donc à définir le champ d'application
du plan social signé entre les partenaires sociaux. Il ne porte donc pas
sur une question spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et
doit, en conséquence, être porté devant les tribunaux civils.

Erwägung 2

    2.- a) Dans le cadre de contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées
par l'art. 73 LPP est doublement définie.

    Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la
contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la
prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc
principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance,
des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de
sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73
LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique
autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait
avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance.

    Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne
de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation,
savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants
droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de
prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de
celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance
enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48
al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des
prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes";
art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une
fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit
public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies
de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à
l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et
un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche en ce qui
concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution
de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations.

    Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non
enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance
professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73
et 74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 127 V 35 consid. 3b et
les références).

    Il n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione
materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par
l'art. 73 LPP. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut
se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués
à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un
critère décisif de distinction (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I:
Introduction et théorie générale, Berne 2001, p. 20, ch. 43; cf. aussi
ATF 122 III 252 consid. 3b/bb, 119 II 67 sv. consid. 2a; arrêt G. du 30
octobre 2001 [B 24/00]).

    b) En application de ces principes, la jurisprudence a considéré que
la clause d'un contrat de travail prévoyant l'indemnisation du travailleur
pour la clientèle apportée à son employeur et l'affectation de l'indemnité
au rachat d'années d'assurance dans la caisse de pensions de l'employeur
n'avait, dans le cas particulier, pas sa source dans le droit de la
prévoyance professionnelle; partant, le litige survenu entre l'employeur
et le travailleur au sujet de l'application et l'interprétation de cette
clause ne relevait pas des autorités visées par l'art. 73 LPP (ATF 122 III
57). De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les voies de
droit de l'art. 73 LPP n'étaient pas ouvertes dans un litige se fondant sur
un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés
la transition entre le moment où ces derniers cesseraient leur activité
professionnelle et celui où s'ouvrirait leur droit à la rente de vieillesse
(calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse
de pensions); ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance
professionnelle mais sur le statut du personnel visé (ATF 127 V 29). La
compétence ratione materiae des autorités visées par l'art. 73 al. 1
LPP a également été niée dans le cas du non-respect par l'employeur d'une
disposition d'une convention collective de travail prescrivant à ce dernier
d'assurer ses employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour
une certaine prestation minimale en cas d'invalidité: l'action du salarié,
devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la
différence entre les prestations servies par sa caisse de pensions et
le montant minimum prévu par la convention collective ne relève pas d'un
litige spécifique à la prévoyance professionnelle entre un employeur et
un ayant droit (ATF 120 V 26).

    En revanche, les voies de droit prévues par l'art. 73 LPP sont
ouvertes pour décider si la résiliation des rapports de service n'est
pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit
aux prestations prévues dans ce cas par les statuts: les prestations du
règlement de prévoyance destinées à couvrir le risque d'un licenciement ou
d'une non-réélection relèvent, également, des prestations de la prévoyance
professionnelle (ATF 118 V 248). Tel n'est pas le cas, cependant, d'une
prestation en capital due en plus de la prestation de libre passage et
dont le financement incombe à l'employeur par un remboursement (intégral)
à la caisse. Dans une telle éventualité, la prestation n'est pas destinée
à couvrir un risque de prévoyance; elle a le caractère d'une indemnité
à la charge de l'employeur (RSAS 1998 p. 140).

Erwägung 3

    3.- Il est incontesté que la prétention du recourant se fonde sur
l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de la caisse intimée qui prévoit,
en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les
associations professionnelles reconnues, le versement de "prestations
au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la
Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la résiliation
administrative des rapports de travail". La référence aux dispositions
de la CFP renvoie donc à l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de
pensions (Statuts de la CFP), qui a fait l'objet de versions successives,
la dernière en date, du 24 août 1994, ayant été approuvée par l'Assemblée
fédérale le 15 décembre 1994 (RS 172.222.1). Plus précisément, il s'agit
en l'occurrence de la section 4 des statuts de la CFP qui, sous le titre
"Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service",
contient un article unique - soit l'art. 43 des statuts - dont la teneur
est la suivante:

      "1 Les prestations des art. 39 et 40 sont versées lorsque: a. Les

      rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié,

    conformément aux art. 54, 55, 57 ou 62d du statut des fonctionnaires ou

    aux art. 8 2e alinéa, et 77 du règlement des employés, du 10 décembre

    1959;

      b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption

      de

    la caisse de pensions; et

      c. l'affilié a plus de cinquante ans.  2  L'autorité qui nomme

      statue sur le comportement fautif des agents. Sa

    décision lie la CFP.

      3  La Confédération et les établissements en régie dotés d'une

    comptabilité propre remboursent à la Caisse de pensions la réserve

    mathématique manquante dans les cas cités au premier alinéa".

    Les prestations auxquelles il est fait référence à l'art. 43 al. 1
des statuts de la CFP consistent en une rente dont le montant correspond
à la rente d'invalidité (art. 39), assortie d'un supplément fixe (art. 40)
et d'une rente d'enfant (art. 41).

    Il est admis que les litiges qui portent sur l'application de l'art. 43
des statuts de la CFP relèvent de la prévoyance professionnelle et, par
conséquent, ressortissent à la compétence du juge selon l'art. 73 LPP
(ATF 124 V 327). Il ne saurait en aller différemment s'agissant d'une
prétention fondée sur l'art. 20, deuxième tiret, des statuts de l'intimée,
vu la similitude des situations visées. Fondé directement sur les statuts
de l'intimée, le présent litige trouve donc assurément sa source dans le
droit de la prévoyance professionnelle. Il a pour objet une obligation
de l'institution de prévoyance à l'endroit du recourant et non pas,
principalement, une obligation découlant de la convention passée entre
l'employeur et le salarié le 14 juin 2000.

    Savoir si le salarié a bénéficié de prestations selon les dispositions
d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations
du personnel (art. 20, premier tiret, du règlement de ComPlan) est une
question préjudicielle (ou préalable) de fond qui, selon la conception
qui prévaut en droit suisse, doit être tranchée par le juge saisi du
principal, en l'occurrence la juridiction désignée par l'art. 73 LPP
(cf. HOHL, op.cit., p. 20, ch. 40 ss; HENRI-ROBERT SCHÜPBACH, Traité de
procédure civile, volume I: introduction, p. 320, ch. 373 ss; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 187 ss; voir
aussi ATF 125 V 170 consid. 3c et les références citées). Il en va de
même du point de savoir si, comme il le prétend, le recourant était dans
l'erreur au moment où il a souscrit au plan social qui lui a été proposé.

    Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décliné
leur compétence. Il convient donc de leur renvoyer la cause pour qu'ils
se saisissent du cas et statuent à nouveau.

Erwägung 4

    4.- (Frais et dépens)