Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 V 1



128 V 1

1. Arrêt dans la cause Z. contre Caisse suisse de compensation et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger H 307/01 du 15 février 2002

Regeste

    Art. 18 Abs. 3 AHVG; Art. 5 RV: Verweigerung der Rückvergütung der
von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten
Beiträge.

    - Die Vorauflage der Verwaltungsweisungen des Bundesamtes für
Sozialversicherung über die Rückvergütung der von Ausländern an die
AHV bezahlten Beiträge (WAS/Rück; Rz 12), gültig ab 1. Januar 1997, ist
insoweit gesetzwidrig, als sie eine Verweigerung der Beitragsrückvergütung
generell zulässt bei einer Verweisung aus dem Gebiete der Schweiz
(Landesverweisung) oder einer Verurteilung zu einer Gefängnis- oder
Zuchthausstrafe.

    - Frage offen gelassen, ob Art. 5 RV angesichts der Delegation an den
Bundesrat (Art. 18 Abs. 3 Satz 2 AHVG), welche sich auf die Regelung der
Einzelheiten beschränkt, gesetzeskonform ist.

Sachverhalt

    A.- Le 20 septembre 2000, Z. a demandé à la Caisse suisse de
compensation (ci-après: la caisse) le remboursement des cotisations versées
à l'AVS au cours de son activité lucrative en Suisse de 1982 à 1988.

    Par décision du 15 mars 2001, la caisse a rejeté la demande, motif
pris d'un comportement indigne.

    B.- Par jugement du 16 juillet 2001, la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a rejeté le
recours formé par l'intéressé contre cette décision.

    C.- Z. interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant au remboursement
des cotisations.

    La caisse conclut au rejet du recours; l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) renonce à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La caisse a refusé le remboursement des cotisations au motif que
le recourant s'en était montré indigne par son comportement personnel. La
commission, de son côté, a considéré que le remboursement ne pouvait
intervenir vu la mesure d'expulsion de dix ans du territoire suisse
et la condamnation à deux ans de réclusion pour infraction grave à la
LStup prononcées à l'encontre du recourant. A cet égard, il ressort du
dossier que Z. n'a pas fui du territoire suisse pour se soustraire à sa
condamnation, mais a été expulsé à l'issue de l'exécution de sa peine.

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis
le 1er janvier 1997, applicable en l'espèce par renvoi de la let. h,
dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre
1994 [10ème révision de l'AVS]), les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.

    Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées
à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS
831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le
principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger
(avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si
les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au
moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l'art. 5 OR-AVS,
le remboursement des cotisations peut être refusé lorsqu'un étranger n'a
pas accompli ses devoirs à l'égard des collectivités publiques.

    Explicitant les "motifs d'exclusion (art. 5 OR)", le chiffre 12
des directives préliminaires de l'OFAS à propos du remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'AVS (DEA/Remb), valables dès le 1er
janvier 1997, précisent qu'on refusera le remboursement lorsque, par son
comportement personnel, l'ayant droit s'en est montré indigne. Il y a lieu
d'admettre que tel est le cas en cas d'expulsion du territoire suisse;
lorsque l'ayant droit s'est soustrait, par la fuite, à l'exécution d'une
peine; en cas de non paiement des impôts ou lorsque, intentionnellement
ou en commettant un crime ou un délit, l'ayant droit a causé la mort de
la personne tenue de verser les cotisations.

    b) Ces directives reprennent peu ou prou le chiffre 16 des instructions
administratives en vigueur dès le 1er septembre 1985, élaborées sous
l'empire de l'ancien art. 18 al. 3 LAVS et l'art. 4 aOR-AVS.

    Ces dispositions prévoyaient que les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8 et 10 par des étrangers originaires d'un État avec lequel
aucune convention n'avait été conclue pouvaient, à titre exceptionnel
et sous réserve de réciprocité, être remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants, à moins que ces cotisations n'ouvrissent droit à une rente. Le
Conseil fédéral devait fixer les autres conditions mises au remboursement
et l'étendue de celui-ci (ancien art. 18 al. 3, phrases 1 et 3, LAVS). Le
remboursement pouvait être totalement ou partiellement refusé dans les cas
où il aurait été contraire à l'équité, lorsque l'ayant droit s'en était
montré indigne par son comportement personnel ou n'avait pas accompli
ses devoirs à l'égard des collectivités publiques (art. 4 aOR-AVS).

Erwägung 3

    3.- a) A l'examen de l'ancien et du nouveau droit (art. 18 al. 3 LAVS),
le remboursement des cotisations a été étendu aux cotisations payées par
l'employeur, ne nécessite plus la condition de réciprocité et a perdu tout
caractère exceptionnel. Le législateur a en fait consacré le principe du
droit au remboursement (Message

concernant la 10ème révision de l'AVS du 5 mars 1990, FF 1990 II 89, 60
et 61; Procès-verbal de la Commission du Conseil des États du 22 octobre
1990, p. 26). En outre, la délégation au Conseil fédéral, qui s'étendait
aux autres conditions mises au remboursement, a été ramenée aux détails.

    b) Selon l'art. 5 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être
refusé lorsqu'un étranger n'a pas accompli ses devoirs à l'égard des
collectivités publiques. Sous l'ancien droit, la pratique administrative
et la jurisprudence entendaient par là le comportement du ressortissant
étranger qui restait débiteur d'impôts dans notre pays (RCC 1972 p. 556
consid. 2a et arrêt cité; FELIX BENDEL, Rückvergütung und Überweisung von
AHV-Beiträgen, in: RSAS 1976 p. 120). Un tel comportement permet-il encore,
à l'heure actuelle, de justifier le refus d'un remboursement? La question,
qui ne se pose pas dans le cas d'espèce, peut rester ouverte.

    En revanche, la condamnation à une peine d'emprisonnement ou de
réclusion, ou le prononcé d'une mesure d'expulsion du territoire suisse,
en eux-mêmes et pris en tant que tels, n'apparaissent plus susceptibles de
justifier le refus du remboursement des cotisations. D'une part, l'art. 5
OR-AVS ne fait expressément mention ni de ces différentes hypothèses,
ni du terme générique de comportement personnel indigne, sous lequel
elles étaient regroupées précédemment et sur lequel s'appuyaient de
manière générale les instructions administratives valables dès le 1er
septembre 1985. En outre, il apparaît douteux que ces hypothèses puissent
être maintenant assimilées à la notion de non-accomplissement des devoirs
envers des collectivités publiques, eu égard au sens de cette expression
au plan littéral tel que l'ont consacré la pratique et la jurisprudence
antérieures. D'autre part, la délégation au Conseil fédéral, limitée au
règlement des détails (art. 18 al. 3, deuxième phrase, LAVS), ne peut en
aucun cas couvrir la mise en place de conditions permettant de justifier le
refus du remboursement des cotisations qui n'auraient pas leur fondement
dans la loi. Or, à l'examen, on ne trouve pas dans le droit actuel la
mention d'une clause d'exclusion du droit au remboursement en raison,
toute générale et sans autre précision, d'une condamnation pénale ou
d'une mesure d'expulsion.

    En définitive, les directives préliminaires de l'OFAS, en tant qu'elles
consacrent de manière générale un refus du remboursement des cotisations
en raison d'une expulsion du territoire suisse ou d'une condamnation à
une peine d'emprisonnement ou de réclusion s'avèrent contraires à la loi.