Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 IV 92



128 IV 92

17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
Confédération suisse contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi
en nullité)

    6S.701/2001 du 27 février 2002

Regeste

    Art. 270 BStP, Art. 10 Abs. 2 lit. c, Art. 23 UWG; Einstellung,
Legitimation der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde.

    Auch soweit der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Strafantragsrecht
wegen vorsätzlichen unlauteren Wettbewerbs zusteht, ist sie zur
Nichtigkeitsbeschwerde nur unter den Voraussetzungen von Art. 270 lit. f
und g BStP legitimiert (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Se fondant sur les art. 10 al. 2 let. c et 23 de la loi fédérale
du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), la
Confédération suisse, agissant par l'intermédiaire de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (devenu entre-temps
le Secrétariat d'Etat à l'économie ou Seco), a déposé plainte pénale
le 3 mai 1996 auprès du Procureur général du canton de Genève contre
les responsables de la société X. SA ainsi que contre Y. et Z., anciens
administrateurs de la société, pour infraction à l'art. 3 LCD. La plainte
a été complétée le 27 août 1996 et le 4 février 1997.

    Le Seco avait été informé par la Direction régionale française de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de
l'existence de nombreuses plaintes de personnes domiciliées en France
contre les méthodes de promotion et de vente trompeuses de X. SA. Celle-ci
promet notamment bonheur, amour, chance et prospérité et fait de la
publicité pour toute une gamme de services à cet effet (voyants, médiums
en tarots, pouvoir secret des runes, activateur universel de chance,
centre de recherche sur le plaisir utilisant une méthode sextasy sensée
rendre l'utilisateur irrésistible sexuellement, etc.).

    B.- La plainte et ses compléments ont donné lieu à deux procédures
pénales. Dans le cadre de l'instruction, D., principal actionnaire de
X. SA, a été inculpé d'infraction à l'art. 3 let. b, c et i LCD.

    C.- Le Procureur général a classé la première procédure le 17 mai
2001 et la seconde le 22 août 2001, faute de charges suffisantes.

    D.- Sur recours de la Confédération, la Chambre d'accusation de la
Cour de justice genevoise a ordonné la jonction des deux procédures et
confirmé le 30 octobre 2001 les décisions de classement. Se référant à
l'ATF 126 III 198, elle estime, d'une part, que les actes

reprochés ne sont pas aptes à influencer la concurrence et ne tombent
ainsi pas sous le coup de la LCD, d'autre part, qu'il n'y a pas d'éléments
de tromperie astucieuse et, enfin, que le fait que les dommages soient
minimes et qu'un laps de temps de plus de 5 ans se soit écoulé depuis
les faits justifie un classement en opportunité.

    E.- La Confédération forme un pourvoi en nullité contre cette
ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle
se plaint en particulier du fait que la Chambre d'accusation a aveuglément
appliqué l'ATF 126 III 198, qui, d'une part, présente des imperfections et,
d'autre part, diffère singulièrement du cas d'espèce. Invitée à indiquer
au Tribunal fédéral sur quelle disposition elle fonde sa qualité pour
recourir, la Confédération a invoqué l'art. 270 let. e PPF (RS 312.0)
et l'application par analogie de l'ATF 120 IV 154.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, entré en vigueur le
1er janvier 2001, la victime d'une infraction, si elle était déjà partie à
la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais uniquement dans
la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir
des incidences sur le jugement de celles-ci (cf. aussi art. 8 al. 1
let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5). La révision de cette disposition a
eu pour but de décharger la Cour de cassation en limitant l'accès des
justiciables à celle-ci (FF 1999 p. 8859 ss). Depuis le 1er janvier 2001,
la qualité pour recourir selon l'art. 270 let. e PPF n'appartient donc
plus à l'ensemble des lésés, mais aux seules victimes et à leurs proches,
soit au cercle de personnes défini par l'art. 2 LAVI (FF 1999 p. 8863 et
8873). Or, à l'évidence, la Confédération n'est pas une victime au sens
de l'art. 2 LAVI, ne pouvant se réclamer d'une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Les personnes domiciliées
à l'étranger qui sont lésées par les agissements de X. SA et à la place
desquelles agit la Confédération (FF 1992 I 341) ne revêtent d'ailleurs
pas davantage la qualité de victime LAVI, aucune atteinte directe à leur
intégrité psychique ou physique n'ayant été constatée dans l'ordonnance
attaquée (au sujet de la notion de victime voir ATF 122 IV 71 consid. 3a
p. 76).

    b) La recourante déduit sa qualité pour recourir de l'ATF 120 IV 154
en tant qu'il reconnaît aux associations professionnelles et économiques
ainsi qu'aux organisations de consommateurs la qualité

pour se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 al. 1 2ème phrase
aPPF, entré en vigueur le 1er janvier 1993, à la suite de l'adoption
de la LAVI. Elle admet que depuis lors l'art. 270 PPF a été modifié et,
en particulier, que le terme de lésé a été remplacé par celui de victime,
avec un renvoi à la LAVI, mais estime que cette modification ne restreint
pas la notion de victime à la seule définition qu'en donne la LAVI. Elle
fait valoir qu'en initiant une procédure pénale basée sur les art. 10 al. 2
let. c et 23 LCD, elle agit dans l'intérêt de la Suisse mais aussi des
victimes étrangères et qu'elle doit dès lors être assimilée aux victimes
lésées par l'acte incriminé, de la même manière que les associations et
organisations mentionnées à l'art. 10 al. 2 let. a et b LCD. Elle ajoute
qu'elle remplit pour le surplus les conditions auxquelles est subordonnée
la qualité de victime pour se pourvoir en nullité, puisqu'elle a participé
à la procédure cantonale et que la décision attaquée met en péril des
droits à caractère civil dont elle est titulaire.

    Ce raisonnement ne peut être suivi. Lors de l'entrée en vigueur
le 1er août 1992 de l'art. 10 al. 2 let. c LCD (droit d'actions et de
plainte de la Confédération), la teneur d'alors de l'article 270 PPF
aurait probablement permis à la Confédération de se pourvoir en nullité,
en tant que cette disposition reconnaissait au plaignant lésé la qualité
pour le faire. Tel n'est cependant plus le cas aujourd'hui (cf. supra,
let. a). Certes, il n'est pas exclu que lors de la dernière révision
de cette disposition, la faculté de la Confédération de se pourvoir en
nullité lorsqu'elle agit au plan pénal en matière de concurrence déloyale
n'ait pas été envisagée; la question de savoir si, en pareil cas, elle
doit être habilitée à le faire ne semble pas s'être posée. Quoi qu'il en
soit, le texte de l'actuel art. 270 let. e PPF mentionne exclusivement la
victime au sens de la LAVI et interpréter cette disposition dans le sens
que voudrait la recourante reviendrait à conférer au lésé une qualité
que la dernière modification légale lui a précisément déniée. Une telle
interprétation serait par conséquent contraire tant au texte qu'à l'esprit
du nouvel art. 270 let. e PPF; elle serait au demeurant contraire au but
poursuivi par le législateur dans la mesure où la modification de cette
disposition visait aussi à décharger le Tribunal fédéral (Initiatives
parlementaires, Révision partielle de l'organisation judiciaire en vu de
décharger le Tribunal fédéral, FF 1999 p. 8863 et 8873). La qualité pour
se pourvoir en nullité que l'art. 270 let. e PPF confère à la victime ne
saurait dès lors être étendue à la Confédération lorsqu'elle intervient,
en application de l'art. 10 al. 2 let. c LCD, au plan pénal en matière
de concurrence déloyale.

    c) La qualité de cette dernière pour se pourvoir en nullité dans
la présente cause ne peut non plus être déduite de l'art. 270 let. f
PPF, également en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui ne reconnaît
cette qualité au plaignant qu'autant qu'il s'agisse du droit de porter
plainte. En l'espèce, la recourante conteste le jugement sur le fond,
mais non une éventuelle irrégularité quant à son droit de plainte et
ses conditions.

    Par ailleurs, ni l'art. 27 al. 2 LCD ni l'art. 3 de l'ordonnance
réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités
cantonales du 1er décembre 1999 (RS 312.3) ne prévoient que les décisions
pénales en matière de LCD (à l'exception de celles relatives à l'indication
des prix au consommateur) soient communiquées au Seco ou au Procureur
général de la Confédération, de sorte que la Confédération ne peut
non plus agir par l'entremise du Procureur général de la Confédération
(art. 270 let. d ch. 3 PPF).

    Enfin, la Confédération ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 83
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA;
RS 313.0), applicable dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2002 et
qui confère à l'administration concernée le droit de se pourvoir en nullité
aux mêmes conditions que le Procureur général de la Confédération (cf. FF
1998 p. 1284). L'art. 27 LCD attribue la poursuite pénale en matière
de concurrence déloyale aux cantons et non à l'administration fédérale,
rendant ainsi la DPA inapplicable à ce domaine (cf. art. 1 DPA). A supposer
que l'on veuille appliquer cette disposition par analogie aux procédures
pénales initiées par la Confédération en matière de concurrence déloyale,
le fait que l'ordonnance querellée ait été rendue avant l'entrée en
vigueur du nouvel art. 83 DPA s'y oppose, les conditions de recevabilité
du pourvoi en nullité devant de toute manière être réunies lorsque la
décision entreprise est rendue (ATF 120 IV 44 consid. 1 p. 46 s.).

    Au vu de ce qui précède, la qualité de la Confédération pour se
pourvoir en nullité doit en l'espèce être niée. Le pourvoi est par
conséquent irrecevable.