Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 IV 37



128 IV 37

9. Arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Union Démocratique
du Centre du Canton de Genève contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)

    6S.625/2001 du 4 décembre 2001

Regeste

    Art. 270 lit. e, f und g BStP; Beschwerdelegitimation zur
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde.

    Art. 270 BStP bestimmt, wer zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert
ist; die Legitimation lässt sich nicht aus der Parteistellung gemäss dem
kantonalen Verfahrensrecht herleiten (E. 3).

    Art. 154 OG; ausnahmsweises Absehen von Gerichtsgebühren und
Parteientschädigung.

    Art. 154 OG ist im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde nicht
anwendbar. Es gewährt den politischen Parteien keine Sonderbehandlung
(E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                Considérant en fait et en droit:

Erwägung 1

    1.- Par une ordonnance du 13 septembre 2001, la Chambre d'accusation
genevoise a rejeté le recours de l'Union Démocratique du Centre, du Canton
de Genève, contre le classement par le Procureur général de ce canton
d'une dénonciation pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

    En bref, la dénonciatrice reprochait à un article, paru le 2 août
2001 dans la Tribune de Genève au sujet d'une prochaine "Lake Parade",
sous le titre "Les ravers ne manqueront pas de préservatifs ni d'info
sur les drogues", de contrevenir à la LStup; il faisait, selon elle,

apparaître la consommation de drogue comme libre et courante, sans
rappeler l'interdiction légale. Les instances cantonales ont considéré,
au contraire, que l'article incriminé ne contenait aucune incitation à
la consommation de stupéfiants.

Erwägung 2

    2.- En temps utile, la dénonciatrice a saisi le Tribunal fédéral d'un
pourvoi en nullité tendant à l'annulation de la décision attaquée et au
retour de la procédure au Parquet, afin que celui-ci détermine les suites
à donner à cette affaire. Elle invoque une violation de l'art. 19 ch. 1
al. 8 LStup réprimant celui qui publiquement provoque à la consommation
des stupéfiants.

    En tant que parti politique en charge de la défense de l'intérêt
général, la dénonciatrice sollicite l'exonération de tous les frais de
justice ou, au moins, l'application d'un barème minimal.

Erwägung 3

    3.- La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral
est définie à l'art. 270 PPF (RS 312.0) dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2001 (voir SCHUBARTH, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berne
2001, p. 25 ss, en particulier p. 31 à 35). Les règles du droit cantonal
ne sont pas applicables; en particulier, on ne saurait admettre que la
qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisse
être déduite de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal
de procédure.

    A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre la
dénonciatrice pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée,
qui confirme le classement. Elle ne saurait en effet être considérée
comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale du 4
octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5),
en liaison avec l'art. 270 let. e PPF, qui exige une atteinte directe
à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'art. 270 let. f PPF
n'entre pas non plus en considération, car la qualité pour recourir y est
réservée au plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte
(voir ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se poursuit
d'office. Quant à la lettre g de cette disposition, elle s'applique à
l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale
genevois (voir ATF 127 IV 236; 128 IV 39).

    Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est ainsi irrecevable.

Erwägung 4

    4.- Au sujet des frais de justice, l'art. 154 OJ, qui permet de
faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens, s'applique
uniquement aux contestations de droit public; il est donc inapplicable
dans la procédure de pourvoi en nullité. De plus, le législateur n'a
pas conféré aux partis politiques la qualité pour former un pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral (voir consid. 3 ci-avant). Leur position

diffère ainsi de celle d'organisations à but idéal auxquelles la
loi reconnaît, dans certains cas, un droit de recours et qui sont en
conséquence généralement dispensées des frais relatifs à ces procédures
(ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Dès lors, l'exonération des frais
de justice demandée ne saurait être admise. Il se justifie cependant de
tenir compte des particularités du pourvoi lors de la fixation du montant
de l'émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF en liaison avec les art. 245
PPF et 153a al. 1 OJ).