Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 9



128 III 9

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause M. contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de
droit public)

    5P.238/2001 du 2 novembre 2001

Regeste

    Art. 300 und Art. 310 Abs. 1 ZGB; Gesuch der Pflegeeltern um Zuweisung
des Obhutsrechts.

    Das Obhutsrecht beinhaltet die Befugnis, den Aufenthaltsort und die Art
der Unterbringung des Kindes zu bestimmen, und kann einem Dritten einzig
im Rahmen einer Vormundschaft und nur mit allen das Kind betreffenden
Entscheidungsbefugnissen übertragen werden. Wenn vorliegend den Eltern
die elterliche Sorge belassen, das Obhutsrecht aber entzogen ist, kann
dieses allein der Vormundschaftsbehörde zustehen. Pflegeeltern kommen
als Träger des Obhutsrechts über ein Kind nicht in Frage (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste dans la compétence de déterminer le lieu de

résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 120 Ia 260 consid. 2
p. 263; arrêt du Tribunal fédéral 5P.196/1994 du 26 juillet 1994,
consid. 5a et les références citées; INGEBORG SCHWENZER, Commentaire
bâlois, n. 10 ad art. 301 CC; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 4e éd. 1998, n. 26.06 p. 174; MARTIN STETTLER, Le droit
suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse [TDPS], vol. III,
t. II, 1, p. 247). Le détenteur de l'autorité parentale peut ainsi confier
l'enfant à des tiers, exiger sa restitution, surveiller ses relations et
diriger son éducation.

    Toutefois, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de
l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire retire celui-ci aux père et
mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée
(art. 310 al. 1 CC). Si l'enfant ne peut être accueilli par son autre
parent, il est confié à de tierces personnes qui en acquièrent la garde
de fait et deviennent ainsi ses parents nourriciers, au sens des art. 294
et 300 CC (SCHWENZER, op. cit., n. 2 s. ad art. 300 CC). Cette mesure
de protection de l'enfant a pour effet que le droit de garde passe des
père et mère à l'autorité tutélaire, qui détermine dès lors le lieu de
résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Ce retrait
n'a aucune incidence sur l'autorité parentale, dont les père et mère
restent détenteurs (SCHWENZER, op. cit., n. 1 ad art. 300 CC); ils sont
simplement privés d'une de ses composantes, à savoir le droit de décider
eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant mineur.

    b) La garde de fait consiste à donner au mineur tout ce dont il
a journellement besoin pour se développer harmonieusement (STETTLER,
op. cit., p. 249; FRANZ WERRO, Concubinage, mariage et démariage, n. 749
p. 163; cf. aussi SCHNEIDER, in FJS n. 334 p. 7). L'art. 300 CC, qui règle
de manière exhaustive les compétences des parents nourriciers, prévoit que,
sous réserve d'autres mesures, ceux-ci représentent les père et mère dans
l'exercice de l'autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur
permettre d'accomplir correctement leur tâche (al. 1), et qu'ils sont
entendus avant toute décision importante (al. 2). L'étendue réelle de
leur pouvoir de représentation dépend donc des circonstances concrètes
du placement (SCHWENZER, op. cit., n. 7 ad art. 300 CC). Dans le cadre de
leurs attributions, ils représentent les père et mère en ce qui concerne
les soins et l'éducation quotidiens de l'enfant. Ils choisissent le lieu,
la manière et les personnes avec qui le mineur passe ses vacances ou
ses week-ends, voire même son école - pour autant qu'il s'agisse d'un
externat -, surveillent ses relations avec les tiers et le représentent
juridiquement pour les actes ordinaires de la vie. En revanche, ils ne
sont pas

compétents pour décider d'un changement de domicile de l'enfant ni pour
envoyer celui-ci dans un pensionnat.

    Ainsi défini, ce pouvoir de représenter les père et mère est suffisant
pour leur permettre d'accomplir leurs tâches, qui n'impliquent aucunement
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Le transfert du droit de
garde aux parents nourriciers n'apparaît donc pas prévu par la loi. Il
convient en outre de garder à l'esprit que le statut d'enfant recueilli
peut être en tout temps supprimé de part et d'autre. Eu égard à cette
précarité, un tel transfert ne serait de toute manière pas judicieux. Il
faudrait en effet veiller à ce que le parent nourricier ne reste pas
titulaire du droit de garde, alors qu'il aurait cessé de fournir des
soins et de pourvoir à l'éducation de l'enfant. Même en dehors de ce cas,
cette attribution n'irait pas sans problème, car le pouvoir de décision
concernant l'enfant serait partagé entre le détenteur de l'autorité
parentale, respectivement l'autorité tutélaire, d'une part, et le
titulaire du droit de garde, d'autre part. Etant donné que ce dernier
détermine le lieu de résidence, il lui suffirait de modifier celui-ci
pour soustraire l'enfant à tout autre pouvoir de décision que le sien,
du moins en fait; au demeurant, le pupille ne peut changer de domicile
qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (art. 377 al. 1 CC). Par
ailleurs, l'autorité parentale est considérée comme indivisible. Elle
ne peut donc, en principe, être exercée ou retirée qu'en tant que
telle (HEGNAUER, Commentaire bernois, 1964, n. 26 ad art. 273 aCC;
MAYA VÖLKLE, Die Begründung des Pflegeverhältnisses unter besonderer
Berücksichtigung des neuen Kindesrechts, thèse Bâle 1978, p. 79). La
seule exception consiste dans le retrait du droit de garde, qui laisse
subsister l'autorité parentale aux père et mère. En revanche, il est
exclu de maintenir le premier alors que la seconde est retirée (HEGNAUER,
Commentaire bernois, 1997, n. 91 ad art. 276 CC). Il s'en suit que le
droit de garde ne peut être transféré à un tiers que dans le cadre de
l'instauration d'une tutelle, et uniquement avec l'ensemble des pouvoirs
de décision relatifs à l'enfant. Lorsque, comme en l'espèce, le parent
conserve l'autorité parentale mais se voit retirer le droit de garde,
celui-ci ne peut être attribué qu'à l'autorité tutélaire, conformément
à la volonté du législateur. Ce principe vaut également dans l'hypothèse
d'un retrait de l'autorité parentale, jusqu'à la désignation du tuteur.

    La recourante soutient en vain, en se référant à un arrêt paru aux
ATF 119 II 1, que la jurisprudence autoriserait le transfert du droit de
garde à un tiers. Dans cette affaire, relative à l'adoption d'un mineur
par des époux dont l'un est le parent de la mère de l'enfant,

le Tribunal fédéral s'est borné à dire que, contrairement à l'opinion de
l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confié auxdits
époux n'équivaudrait pas, pour l'enfant, à une adoption. Ce faisant, il
n'a fait que reprendre les termes utilisés par les premiers juges, sans
se prononcer sur le point ici en cause. On ne saurait donc en conclure
qu'il considérerait la transmission du droit de garde à un tiers comme
possible au regard du droit fédéral, cette question n'étant du reste pas
litigieuse dans l'affaire précitée. Quant à l'arrêt paru aux ATF 120 Ia
260 - également cité par la recourante -, dans lequel un père biologique
se plaignait de ce que la garde de ses enfants ne lui soit pas attribuée,
il en résulte que le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ne peut
être titulaire du droit de garde, étant précisé que lorsque l'enfant est
placé chez lui, ledit père doit être qualifié de parent nourricier et a en
tant que tel qualité pour recourir. Cette décision ne se prononce toutefois
pas non plus sur la question du transfert du droit de garde à un tiers,
de sorte qu'on ne peut rien en déduire s'agissant de la présente espèce.

    Dans ces conditions, il apparaît que la recourante n'est pas
susceptible d'avoir un droit de garde sur l'enfant. Il n'y a donc pas
lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés.