Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 473



128 III 473

86. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause X. (recours LP)

    7B.115/2002 du 20 août 2002

Regeste

    Art. 275 SchKG; Arrestierung von Bankguthaben, die der Betriebene
mit Wohnsitz im Ausland bei einer ausländischen Zweigniederlassung der
schweizerischen Bank als Drittschuldnerin hält.

    Wenn die Forderung des Betriebenen mit Wohnsitz im Ausland
auf Beziehungen mit einer Zweigniederlassung des Drittschuldners
beruht, muss der Arrest am Sitz dieser Zweigniederlassung angeordnet
und vollzogen werden, wenn dieser Ort unzweifelhaft den überwiegenden
Anknüpfungspunkt darstellt. Diese Ausnahme vom Grundsatz der Lokalisierung
der Forderung am Sitz des Drittschuldners rechtfertigt sich indessen nur,
wenn die Zweigniederlassung ebenfalls ihren Sitz in der Schweiz hat; eine
Forderung, welche auf Beziehungen des Schuldners mit einer ausländischen
Niederlassung des in der Schweiz domizilierten Drittschuldners beruht,
gilt demnach als an dessen schweizerischem Wohnsitz belegen (E. 2 und 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.  Le recourant se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation,
ce qu'il est habilité à faire (art. 19 al. 1 LP). Selon lui, l'autorité
cantonale de surveillance se serait fondée sur des critères inappropriés,
à savoir les observations de la banque intimée, plutôt que sur ceux,
pertinents, posés en la matière par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et les arrêts cités; SANDOZ-MONOD,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, p. 721 et la jurisprudence citée).

    En instance cantonale, l'intimée a fait valoir en substance que
la jurisprudence invoquée par le recourant - suivant laquelle l'avis
d'exécution d'un séquestre censé porter sur des comptes ouverts auprès
d'une succursale peut être notifié au siège de la banque concernée -
n'était valable que pour des situations intercantonales et n'était pas
transposable à une situation internationale, où siège et succursale sont
situés dans des pays différents et soumis par conséquent à des ordres
juridiques distincts.

    L'autorité cantonale s'est rangée à l'avis de l'intimée après avoir
constaté, sur la base des déclarations de celle-ci, que le débiteur
ne détenait aucune créance contre la banque intimée, siège de Genève,
avec laquelle il n'aurait jamais entretenu de relations contractuelles,
et qu'il n'existait aucun for de la poursuite en Suisse contre le
débiteur. Sa décision repose toutefois sur un examen partiel des principes
jurisprudentiels en la matière, tels qu'ils ont été exposés récemment par
un auteur (PETER, Le point sur le droit des poursuites et des faillites,
in RSJ 97/2001 p. 348), principes qu'il convient de rappeler ci-après.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Selon la jurisprudence, les créances non incorporées dans
des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur
titulaire, le débiteur poursuivi. Si ce dernier, comme en l'espèce,
n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou
au siège du tiers débiteur en Suisse. Lorsque le poursuivi, domicilié
à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du
tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de
cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits
qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un
point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas
le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers
débiteur (ATF 107 III 147 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est
approuvée par la doctrine (cf. entre autres: PETER GAUCH, Der Zweigbetrieb
im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974, n. 2159 ss; GILLIÉRON,
L'exécution forcée des créances, in ASDI 1988 p. 87 s.; JÉRÔME PIEGAI,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre,
thèse Lausanne 1997, p. 159; RICHARD GASSMANN, Arrest im internationalen
Rechtsverkehr, thèse Zurich 1998, p. 56 s.; LOUIS DALLÈVES, Le séquestre,
FJS 740 p. 8; DANIEL STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der
Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, in PJA 1995 p. 265 s.; HANS
REISER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 55 ad art. 275 LP; PETER, loc. cit.).

    Comme l'ont souligné avec raison certains auteurs, l'exception au
principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se
justifie que si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que
le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers
débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse
(GAUCH, op. cit., n. 2164; GASSMANN, op. cit., p. 57; STAEHELIN, loc.
cit., p. 266 let. G).

    3.2  L'application de ces principes au cas d'espèce (débiteur
à l'étranger, tiers débiteur en Suisse et succursale de ce dernier à
l'étranger) conduit inéluctablement à admettre, contrairement à l'autorité
cantonale de surveillance, la localisation des avoirs séquestrés au
siège de la banque intimée à Genève. Et même si l'exception susmentionnée
pouvait entrer en ligne de compte ici, la condition à laquelle elle est
subordonnée ne serait de toute façon pas remplie: il n'existe en effet
aucun fait justificatif prouvé et constituant indubitablement un point
de rattachement prépondérant avec la succursale (cf. ATF 107 III 147
consid. 4a p. 150).

    A ce propos, d'ailleurs, l'autorité cantonale de surveillance semble
s'être contentée des seules déclarations de la banque intimée. Celle-ci
ayant simplement contesté tout dépôt d'avoirs du débiteur auprès de son
siège à Genève et leur transfert à sa succursale de Jersey, elle en a
déduit que le débiteur "ne détient aucune créance contre [l'intimée],
siège de Genève, avec laquelle il n'a jamais entretenu de relations
contractuelles". Or, du propre aveu du membre de la direction générale de
la banque intimée, entendu dans le cadre de la procédure pénale au Tessin,
un transfert d'avoirs appartenant au débiteur a bien été discuté, décidé
et organisé en janvier 2000 au siège de la banque intimée à Genève, et il
a eu lieu par l'intermédiaire d'une banque tierce, où l'intimée a ouvert un
compte transitoire à son nom avec ordre, donné par elle-même, de transférer
les avoirs à sa filiale de Jersey, sur des comptes numérotés. La décision
attaquée ne tient toutefois aucun compte de cet élément du dossier venant
contredire en bonne partie les déclarations contenues dans les observations
de l'intimée.

    Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui a été relevé plus haut que
le recourant s'est prévalu à juste titre, dans sa plainte, de l'arrêt
7B.28/2001 du 14 février 2001, fondé sur les principes jurisprudentiels
susmentionnés. Le séquestre doit dès lors être exécuté, comme il le
demande, en conformité avec ces principes.

    3.3  Il y a lieu, en conséquence, d'admettre le recours et de réformer
la décision attaquée en ce sens que la plainte est admise, partant que
le procès-verbal de non-lieu de séquestre est annulé et l'avis au tiers
débiteur selon l'art. 99 LP maintenu.