Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 411



128 III 411

74. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause G. contre dame
G. (recours en réforme)

    5C.44/2002 du 27 juin 2002

Regeste

    Art. 133 Abs. 1, 145 Abs. 1 und 280 Abs. 2 ZGB;
Kinderunterhaltsbeitrag, Untersuchungsmaxime.

    Tragweite der Untersuchungsmaxime: Diese gilt zu Gunsten des
Unterhaltspflichtigen, der sich somit darauf berufen kann (E. 3.2.1).

    Auswirkungen der Verletzung der Untersuchungsmaxime auf den dem
Ehegatten zustehenden Unterhaltsbeitrag (E. 3.2.2).

Sachverhalt

    G., né le 27 août 1963, et dame G., née le 29 octobre 1955, se sont
mariés à Genève le 29 octobre 1988. Un enfant, A., né le 10 décembre 1990,
est issu de leur union.

    Le 4 juillet 2000, G. a ouvert action en divorce devant les tribunaux
genevois.

    Par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal de première instance a,
notamment, prononcé le divorce des époux et condamné le demandeur à payer
une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 850 fr. jusqu'à
l'âge de 12 ans, de 950 fr. de 12 à 15 ans et de 1'000 fr. de 15 ans à
sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, ainsi
qu'une contribution à l'entretien de la femme de 700 fr. par mois jusqu'au
31 décembre 2002, puis de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004.

    Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Cour
de justice a augmenté les pensions que le demandeur doit verser pour
l'entretien de son fils et de son ex-épouse, à savoir, pour le premier,
950 fr., 1'250 fr. et 1'400 fr., échelonnées selon les mêmes âges que ceux
retenus par le premier juge, et, pour la seconde, 1'000 fr. jusqu'au 31
décembre 2002, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.

    Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme
interjeté par G., annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour instruction complémentaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.

    3.1  En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants
(note marginale), le juge fixe, notamment, d'après les dispositions
régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à
l'enfant par le parent qui n'en a pas l'autorité parentale. La maxime
d'office est applicable (Offizialmaxime; FF 1996 I 127 n. 233.61): le
juge n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même
en l'absence de conclusions (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; 85 II 226
consid. 2 p. 232; 82 II 470 p. 471; HAUSHEER/KOCHER, Familienrechtliche
Erkenntnisverfahren, in Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997,
n. 11.69 ss; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurich 1999, n. 59 ad art. 133 CC; SPÜHLER, Neues Scheidungsverfahren,
Zurich 1999, p. 42; pour le droit de visite: ATF 122 III 404 consid. 3d
p. 408; 120 II 229 consid. 1c p. 231; 119 II 201 consid. 1 p. 203).

    3.2  Aux termes de l'art. 145 al. 1 CC, dans les litiges concernant
le sort des enfants (note marginale générale des art. 144 ss CC), le
juge établit d'office les faits. La loi soumet ainsi expressément
l'établissement de l'état de fait à la maxime inquisitoire
(Untersuchungsmaxime).

    3.2.1  Il faut examiner tout d'abord quelle est la portée de cette
maxime, et si le débiteur de la contribution d'entretien peut l'invoquer
en sa faveur.

    Selon le Message, la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC a la
même portée que celle que la jurisprudence avait déduite de l'art. 156
al. 1 aCC (FF 1996 I 148 n. 234.102). Elle doit avoir également le
même sens que celle de l'art. 280 al. 2 CC (ATF 118 II 93 consid. 1a
p. 94). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les
parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier
administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre
chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas
prévue par le droit de procédure cantonal (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55;
122 III 404 consid. 3d p. 408/409; 111 II 225 consid. 4 p. 229). Partant,
le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni
par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office
l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à
établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la contribution
d'entretien (sur la question, cf. également: VOGEL, "Der Richter erforscht
den Sachverhalt von Amtes wegen", in recht 3/1985 p. 64 ss, spéc. 69 ss,
avec d'autres citations).

    L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est
cependant pas sans limite. Selon la jurisprudence relative à l'art. 280
al. 2 CC, la maxime inquisitoire "ne dispense pas les parties d'une
collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses;
il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et
de lui indiquer les moyens de preuve disponibles", ce devoir s'imposant
"d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction
de la contribution d'entretien qu'il doit verser" (arrêt 5C.27/1994 du
27 avril 1994, consid. 3; dans le même sens: Rep 1994 p. 311 no 33 [TI,
I Camera civile]). La doctrine partage cette opinion (HAUSHEER/KOCHER,
op. cit., n. 11.69; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 280 CC;
HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 113 ad art. 279/280 CC). Le fait que,
à la différence d'autres normes légales (p. ex. l'art. 274d al. 3 CO;
à ce sujet: ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238/239), la disposition
précitée n'institue pas explicitement une telle incombance n'infirme
pas, a contrario, cette conclusion. Lors de la révision du droit de la
filiation, le législateur a repris la réglementation de "l'article 343,
2e et 4e alinéas, du code des obligations révisé, où la prescription
sert l'intérêt du travailleur qui tire son entretien du produit de son
travail", considération qui s'applique aussi "à l'action alimentaire de
l'enfant" (FF 1974 II 61 n. 322.42; dans le même sens: HEGNAUER, op. cit.,
n. 112 ad art. 279/280 CC; BRÖNNIMANN, Gedanken zur Untersuchungsmaxime,
in RJB 126/1990 p. 345/346). Or, il est unanimement admis que la maxime
inquisitoire prévue par l'art. 343 al. 4 CO - dont la formulation est
pratiquement identique à celle de l'art. 280 al. 2 CC - n'exonère pas les
parties de collaborer à la procédure probatoire (FF 1967 II 416 in fine;
ATF 107 II 233 consid. 2c p. 236; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 31 ad
art. 343 CO et les nombreuses citations).

    Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de
l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de
l'entretien; cette solution correspond d'ailleurs à la tendance actuelle
de la jurisprudence (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; arrêt 5C.27/1994,
ibidem; ZR 100/2001 p. 162 consid. 5 [ZH, Kassationsgericht]) et de
la doctrine (BREITSCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 280 CC; BRÖNNIMANN,
op. cit., p. 346; SPÜHLER, op. cit., p. 42; VOGEL, op. cit., p. 71;
SPÜHLER/FREI-MAURER, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 156 aCC). En
effet, rien dans le texte légal ne permet de restreindre le bénéfice
de l'instruction d'office au seul enfant; en outre, la règle est
matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit,
en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 123 III 1
consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9, ainsi que les références citées).

    Si l'autorité cantonale ne s'est pas acquittée de son devoir
d'instruire d'office, la cause doit, en général, lui être renvoyée pour
qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III
404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée).

    3.2.2  Si la violation de la maxime inquisitoire conduit à
la modification de la contribution d'entretien de l'enfant, il faut
examiner si elle ne doit pas entraîner également la modification de la
contribution d'entretien du conjoint (art. 125 CC), dont la fixation est,
elle, soumise à la maxime des débats (Verhandlungsmaxime).

    En vertu de l'art. 143 ch. 2 CC, le juge doit indiquer, dans le
jugement de divorce, les montants attribués au conjoint et à chaque
enfant. Pour fixer la contribution à l'entretien de l'enfant, le juge doit
tenir compte des besoins de l'enfant, de la situation et des ressources
des père et mère, de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que
de la participation du parent qui n'a pas la garde de l'enfant à la
prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Une contribution à
l'entretien du conjoint n'est due que si celui-ci ne peut raisonnablement
pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC;
à ce sujet: ATF 127 III 136 et les références citées). La loi ne dicte
pas de méthode pour le calcul des contributions alimentaires. Elle ne
prévoit pas non plus de priorité de la pension du conjoint sur celle
des enfants, ou inversement (pour l'absence de hiérarchie: ATF 123 III 1
consid. 5 p. 8; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, n. 49 ad art. 163 CC;
GEISER, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen
Unterhaltspflichten, in PJA 1993 p. 910/911; indécis: arrêt 5C.278/2000 du
4 avril 2001, consid. 4b). Ce point n'a pas besoin d'être tranché ici. En
effet, ni la jurisprudence ni la doctrine n'accordent de traitement
prioritaire à la contribution due au conjoint par rapport à celle due à
l'enfant, certains auteurs préconisant, au contraire, la solution opposée
(HEGNAUER, op. cit., n. 10 ad art. 285 CC; STEINAUER, La fixation de la
contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie
séparée, in RFJ 1992 p. 11).

    Il s'ensuit que, matériellement, il ne peut se justifier d'admettre
le caractère définitif de la contribution du conjoint fixée en dernière
instance cantonale lorsque celle-ci est remise en cause en instance de
réforme par le motif que la maxime inquisitoire n'est applicable que
pour la contribution d'entretien de l'enfant. Le montant de celle-ci
est étroitement lié à la capacité contributive du débiteur, laquelle
détermine aussi la quotité de la contribution due au conjoint, de sorte
que, si l'on admettait que cette dernière a été définitivement fixée en
dernière instance cantonale, le montant de la pension pour l'enfant qui
doit être calculé à nouveau risquerait d'être anormalement réduit pour ne
pas porter atteinte au minimum vital du débiteur. Les contributions dues
tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité
contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne
peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres
(ATF 118 II 93 consid. 1a p. 95). Lorsque le recours porte sur les deux
types de contributions, mais aussi, en vertu de l'art. 148 al. 1 2e
phrase CC, lorsque la contribution du conjoint est seule litigieuse, les
contributions en faveur des enfants et du conjoint doivent être calculées
et fixées à nouveau. Procéduralement, la même solution s'impose. En
effet, s'il est lié par les conclusions des parties relatives à la pension
du conjoint (art. 63 al. 1 OJ) et par l'autorité partielle de la chose
jugée si cette prestation n'est pas remise en cause (art. 148 al. 1 CC),
le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent
(art. 63 al. 1 2e phrase OJ). L'effet dévolutif du recours en réforme lui
permet de revoir et de fixer à nouveau les pensions du conjoint et des
enfants conformément au droit fédéral, sans égard aux motifs invoqués par
les parties; il en va évidemment de même lorsque la cause est renvoyée
à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle
fixation des contributions (art. 64 al. 1 OJ).