Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 212



128 III 212

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage contre Z. (recours en réforme)

    4C.312/2001 du 25 mars 2002

Regeste

    Arbeitsvertrag; vorbehaltene Form für die Kündigungserklärung;
Kündigung während einer Sperrfrist und vertragliche Regelung der
Vertragsbeendigung; Auslegung von Vertragsklauseln den Lohn betreffend
(Art. 16, 18, 335c und 336c OR).

    Ob die für die Kündigung des Arbeitsvertrages vorbehaltene Form -
hier der eingeschriebene Brief - Gültigkeitsvoraussetzung bildet, ist
durch Vertragsauslegung zu bestimmen (E. 2a und b).

    Da die während einer Sperrfrist ausgesprochene Kündigung nichtig
ist, muss sie vom Arbeitgeber nach Fristablauf und unter Einhaltung
der vertraglich vereinbarten Regeln betreffend Beendigung des
Arbeitsverhältnisses wiederholt werden (E. 3a und b).

    Auslegung einer Index-Klausel und einer Klausel, mit der ein
Mindest-Nettolohn garantiert wird (E. 3c und d).

Sachverhalt

    A.- a) En 1989, X. a été engagé en qualité de secrétaire général par
Z., une fédération sportive dont le siège se trouve à Lausanne.

    Selon les statuts de Z., en vigueur à l'époque, la nomination du
Secrétaire général était de la compétence du Bureau.

    Le contrat conclu avec X., portant la date du 20 avril 1989, est
soumis au droit suisse. Il prévoit un temps d'essai de six mois. Dès
l'expiration du temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée
de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 1992. Avant l'expiration de la
période de trois ans, le contrat peut être résilié de part et d'autre
par lettre recommandée, moyennant préavis de six mois, soit jusqu'au 30
juin 1992. Si aucune des parties ne dénonce le contrat avant le 30 juin,
il est tacitement renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. Dès
le 1er janvier 2001, le contrat est renouvelé pour une durée d'un an et
peut alors être résilié de part et d'autre moyennant préavis de six mois,
soit jusqu'au 30 juin de chaque année.

    Le contrat précise le montant du salaire brut de X., ainsi que
le montant de ses frais de représentation. Par une clause spéciale,
l'employeur garantissait à X. que son revenu net, déterminé par l'addition
du salaire brut et des frais de représentation sous déduction des impôts
et des cotisations sociales et d'assurances, ne serait pas inférieur à
208'000 fr. par an. Il était convenu également que le salaire brut et
les frais de représentation seraient indexés.

    b) Certains événements ayant créé une situation de crise, la présidente
du Comité exécutif, lors d'une séance tenue le 28 avril 1995, a déclaré,
en présence de X., que le contrat du secrétaire général expirait à la
fin de l'année 1995, qu'il serait respecté jusqu'à cette date, mais que
l'intéressé était libéré de son obligation de travailler afin de pouvoir
rechercher un emploi.

    Par télécopie du 5 mai 1995, l'avocat de Z. a confirmé à l'avocat de
X. que celui-ci était invité à cesser avec effet immédiat toute activité
pour le compte de Z.

    Le 7 juin 1995, le Bureau de Z. s'est réuni en séance extraordinaire
à Lausanne. Il a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail
à l'échéance du 31 décembre 1995, tout en dispensant X. de travailler
jusque-là. Le secrétaire général en a été informé par lettre recommandée
datée du même jour.

    Or, il a été établi par une expertise médicale que X. était malade
(atteint d'une leucémie à tricholeucocytes) le 7 juin 1995, et qu'il
était alors incapable de travailler.

    Après la période de maladie, l'avocat de Z. a répété, par lettre
recommandée du 26 octobre 1995, que le contrat était résilié, fixant
cette fois l'échéance au 30 avril 1996.

    B.- Par acte du 19 janvier 1996, X. a formé devant les tribunaux
vaudois une demande en paiement dirigée contre Z., réclamant en dernier
lieu à celle-ci une somme en capital supérieure à 1'600'000 fr. Z. a
conclu au déboutement du demandeur. La Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage est intervenue dans la procédure.

    Par jugement du 15 novembre 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a condamné Z. à payer à X., avec intérêts, les sommes de 118'166
fr. 65 (sous déduction des cotisations sociales et du montant alloué à
l'intervenante), de 4'792 fr. 55 et de 16'094 fr. 70. Elle a condamné
Z. à payer à l'intervenante la somme de 18'674 fr. 10 avec intérêts.

    C.- Le demandeur a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il
conclut à la réforme du jugement attaqué et reprend ses conclusions en
paiement sur le fond.

    La défenderesse propose le rejet du recours. Elle interjette en outre
un recours joint, concluant à son entière libération.

    Le demandeur et l'intervenante concluent au rejet du recours joint.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué
et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Pour traiter les questions litigieuses dans l'ordre logique,
il faut examiner en premier lieu le recours joint, puisqu'il porte sur
des points dont dépend la pertinence du grief principal soulevé par le
recours en réforme.

    a) Selon l'art. 2 al. 1 de la convention liant les parties, "le
contrat peut être résilié de part et d'autre par lettre recommandée". Les
parties ont ainsi réservé la forme écrite pour la résiliation du contrat
de travail et elles sont convenues d'un mode d'acheminement particulier
(l'envoi recommandé) de la lettre de résiliation.

    La défenderesse soutient que l'exigence d'une lettre recommandée
n'était prévue qu'à des fins probatoires et que la validité de la
résiliation n'en dépend pas.

    b) aa) Il y a lieu de déterminer le sens et le but de la prescription
de forme réservée en l'occurrence par les plaideurs. La protection

déployée par la forme conventionnelle est fonction du but du contrat,
lequel se définit par l'interprétation de l'accord. A défaut de
constatations relatives à ce que les parties avaient en vue lors des
pourparlers et au moment de la conclusion du contrat, le but contractuel
sera déduit d'une interprétation normative au regard de l'ensemble des
circonstances qui prévalaient alors (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b;
126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380).

    L'art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de
la validité du contrat; cette présomption peut être détruite par la
preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration
des preuves. Il n'est pas contesté que cette réglementation s'applique
également aux actes juridiques unilatéraux (SCHMIDLIN, Commentaire bernois,
n. 52 ss ad art. 16 CO; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Commentaire zurichois,
n. 49 ss ad art. 16 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 16 CO;
GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd.,
vol. I, n. 609 s.). Il convient néanmoins de distinguer: en principe,
la forme réservée est solennelle lorsqu'elle a trait à l'exercice de
droits formateurs (Gestaltungserklärungen; cf. ATF 48 II 114), tels que
la résiliation d'un contrat (ATF 95 II 43 consid. 2b p. 46); en revanche,
elle n'a qu'une fonction de preuve si elle concerne des déclarations qui ne
produisent pas de modification de la situation juridique (rechtswahrende
und -konkretisierende Erklärungen (cf. SCHMIDLIN, op. cit., n. 53 et 54
ad art. 16 CO). Ce point doit être tranché sur la base de l'interprétation
du contrat de base auquel se rattachent les déclarations unilatérales
(SCHÖNENBERGER/JÄGGI, op. cit., n. 50 ad art. 16 CO).

    bb) En l'espèce, la cour cantonale n'a pas déterminé la volonté
réelle des parties. Elle a donc interprété la clause litigieuse selon
le principe de la confiance, ce que le Tribunal fédéral peut librement
réexaminer dans un recours en réforme (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III
25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b p.
308, 435 consid. 2a/aa).

    La clause litigieuse prévoit que le contrat peut être résilié "par
lettre recommandée". En d'autres termes, elle exige que la déclaration
par laquelle s'exerce le droit formateur que constitue la résiliation
soit revêtue de la forme écrite. Il en résulte a contrario que cette
déclaration ne peut pas se faire oralement.

    Qu'une clause soit textuellement claire n'exclut pas a priori une
interprétation (ATF 127 III 444 consid. 1b). Il faut examiner s'il y
a des raisons de penser qu'une clause devait être comprise d'une autre
manière que son sens littéral.

    De telles circonstances n'existent pas en l'espèce. On ne comprend pas
pourquoi les parties auraient dit que la résiliation devait intervenir
par écrit, si cette exigence était en définitive sans conséquences
juridiques et que chaque partie pouvait librement s'en affranchir. Pour
l'accomplissement d'un acte formateur, l'exigence conventionnelle d'une
forme particulière sert aussi bien l'intérêt de l'expéditeur que du
destinataire, puisqu'elle tend à établir une situation claire et dépourvue
d'ambiguïté; elle doit être présumée constituer une exigence de validité
et cette présomption n'a pas été renversée en l'espèce.

    cc) En l'occurrence, la première déclaration de résiliation a été
faite lors d'une séance du Comité exécutif tenue le 28 avril 1995; ne
respectant pas la forme écrite réservée dans le contrat, elle n'était
donc pas valable.

    Une deuxième résiliation a été adressée par télécopie du 5 mai 1995 à
l'avocat du demandeur. Indépendamment du point de savoir si l'utilisation
d'un tel procédé est compatible ou non avec l'exigence de la forme écrite
(cf., sur cette question, SCHWENZER, op. cit., n. 14 ad art. 13 CO avec de
nombreuses références), il faut admettre, avec la cour cantonale, que la
déclaration y relative n'est pas suffisamment univoque pour être retenue,
dès lors qu'elle a été suivie, quelques jours plus tard (le 24 mai 1995),
d'une lettre du conseil de la défenderesse dans laquelle il n'est question
que de la suspension à titre provisoire du demandeur jusqu'à ce que le
Bureau se réunisse pour se prononcer sur la résiliation du contrat.

    En définitive, c'est donc bien la lettre du 7 juin 1995 qui constitue
la première résiliation formellement valable du contrat de travail liant
les parties. En tranchant dans ce sens, la cour cantonale n'a pas violé
les règles de droit fédéral applicables.

    Cela étant, point n'est besoin d'examiner ici quelle était la portée du
mode d'acheminement de la lettre de résiliation stipulé dans le contrat,
car cette question ne joue pas de rôle en l'espèce (cf. à ce sujet,
parmi d'autres, SCHMIDLIN, op. cit., n. 3 ad art. 16 CO).

    c) La cour cantonale a retenu que le 7 juin 1995, date de la
résiliation de son contrat de travail, le demandeur était malade et
incapable de travailler, ce qui entraîne la nullité du congé (art. 336c
al. 1 let. b et al. 2 CO).

    La défenderesse soutient que le travailleur était néanmoins en état
d'exercer son activité.

    Déterminer l'état d'une personne à un moment donné relève des
constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours

en réforme (CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000
II p. 61).

    En procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale
est parvenue à la conviction que le travailleur était à cette époque
malade, étant atteint d'une leucémie à tricholeucocytes. Il résulte de ses
considérants qu'elle a admis que les effets de cette maladie empêchaient le
demandeur de travailler. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations
cantonales sur l'état du travailleur.

    La défenderesse se trompe d'ailleurs sur le sens et la portée de
l'art. 336c al. 1 let. b CO. Cette disposition a été introduite non pas du
fait que l'état du travailleur au moment de la réception de la résiliation
l'empêcherait de chercher un autre emploi, mais parce qu'un engagement par
un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement
invraisemblable en raison de l'incertitude quant à la durée et au degré de
l'incapacité de travail (Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, in FF
1984 II 628). La question n'est d'ailleurs pas de savoir si le travailleur
est totalement incapable de travailler, puisque l'art. 336c al. 1 let. b
CO vise également une incapacité de travail partielle. Cette disposition
est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l'atteinte à
la santé s'avère tellement insignifiante qu'elle ne peut en rien empêcher
d'occuper un nouveau poste de travail (arrêt 4C.331/1998 du 12 mars 1999,
consid. 2b).

    En l'espèce, l'arrêt cantonal ne contient aucune constatation
qui conduise à penser que les effets de cette maladie ne pouvaient
être qu'insignifiants. C'est le contraire qui ressort de l'état de
fait retenu. Que le travailleur n'ait pas eu conscience de son état
et qu'il n'en ait à l'époque pas connu l'origine ne saurait le priver
de la protection légale. L'application de l'art. 336c al. 1 let. b
CO n'est pas subordonnée à une connaissance de la situation réelle.
Qu'un travailleur soit atteint d'une leucémie est évidemment de nature à
susciter des inquiétudes et à entraver par conséquent un engagement par
un nouvel employeur; il s'agit donc d'une circonstance qui justifie la
protection légale, même si les causes de l'état du travailleur ne sont
découvertes que plus tard.

    En concluant que le congé donné le 7 juin 1995 était nul, la cour
cantonale n'a pas violé les art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO.

    Le recours joint doit donc être entièrement rejeté.

Erwägung 3

    3.- a) Le demandeur considère que le Bureau de la défenderesse aurait
dû prendre une nouvelle décision de résiliation avant de renouveler le
congé, après la maladie, par lettre du 26 octobre 1995.

    Il résulte de l'art. 336c al. 2 CO que le congé donné pendant la
période de protection prévue par l'art. 336c al. 1 let. b CO est nul. En
conséquence, il ne produit aucun effet juridique et ne peut pas être
converti; l'employeur qui persiste dans son intention de mettre fin au
contrat doit renouveler sa manifestation de volonté une fois la période
achevée (arrêt 4C.276/1996 du 15 septembre 1997, consid. 5a).

    S'il est vrai que l'employeur n'est pas obligé de persister dans
son intention, il ne ressort pas de l'art. 336c CO qu'il soit obligé de
réexaminer la situation et de prendre une nouvelle décision. Le but de
la loi, comme on l'a vu, est de protéger le travailleur contre le risque
de recevoir le congé à un moment où il pourrait difficilement trouver un
nouvel emploi pour l'échéance. Il faut donc qu'il reçoive la résiliation
à un moment moins défavorable pour lui. Il suffit que le congé soit
renouvelé en dehors de la période de protection. On ne peut cependant
déduire de ce régime que l'employeur, lorsqu'il est une personne morale,
serait obligé de reprendre à zéro la procédure interne de résiliation
et de provoquer une nouvelle décision de son organe compétent. Une telle
exigence ne peut pas être déduite de l'art. 336c CO et on ne discerne à
cet égard aucune violation du droit fédéral.

    b) Selon l'art. 2 du contrat conclu entre les parties, l'absence de
résiliation valable au 30 juin 1995 a entraîné, par tacite reconduction,
le renouvellement du contrat jusqu'au 31 décembre 1998.

    Sachant que le congé donné le 7 juin 1995 est nul (art. 336c al. 2
CO), donc sans effet juridique, il faut en déduire qu'il n'y a pas eu de
résiliation valable (par lettre recommandée) avant le 30 juin 1995 et que
les parties se sont trouvées liées à nouveau selon leur clause de tacite
reconduction jusqu'au 31 décembre 1998.

    La cour cantonale a cependant considéré que le congé valablement
donné le 26 octobre 1995 mettait fin au contrat au 30 avril 1996, ce que
le demandeur conteste.

    aa) La cour cantonale, qui s'est longuement attachée à la distinction
entre un contrat de durée déterminée et un contrat de durée indéterminée,
fonde sa décision sur ce point en soutenant qu'il s'agirait d'un contrat
de durée indéterminée non classique.

    Ce débat procède d'une confusion entre deux questions distinctes.

    Savoir s'il faut donner congé pour mettre fin au contrat et savoir
si les parties ont fixé le terme de leur relation contractuelle sont en
effet deux questions qu'il convient de distinguer.

    Lorsque les parties sont convenues de se lier jusqu'à une date
déterminée ou déterminable, leur relation contractuelle prend fin par la
seule expiration de ce jour, sans qu'il soit nécessaire de donner

congé (cf. art. 334 al. 1 et 266 al. 1 CO). Les parties peuvent cependant
convenir que leur relation contractuelle ne prendra fin que si l'une
d'elles en manifeste la volonté avant un certain délai à compter de
l'échéance (contrat congéable). Dans ce cas, une résiliation (appelée
aussi congé) est nécessaire pour mettre fin au contrat. Comme on ne peut
pas savoir, lors de la conclusion, si la résiliation interviendra ou non,
la durée effective de ces contrats est a priori incertaine (cf. BRÜHWILER,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 4 ad art. 334 CO). Lorsque
les parties n'ont pas déterminé l'échéance du contrat, une résiliation est
nécessaire pour y mettre fin et la loi contient des règles sur le délai
et le terme à observer (cf. art. 335 à 335c CO et art. 266a à 266f CO).

    Que le contrat soit congéable ou non, les parties peuvent fixer
l'échéance contractuelle. Elles peuvent non seulement déterminer le
terme de la période initiale, mais elles peuvent aussi fixer les termes
successifs en cas de reconduction tacite (FF 1984 II 617). Si les parties
n'ont pas fixé de terme, la loi détermine pour quelle date le congé
ordinaire peut être donné (art. 335b et c CO, art. 266a à 266f CO).

    Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'art. 335c CO
n'est pas impératif (cf. art. 335c al. 2, 361 et 362 CO; TERCIER, Les
contrats spéciaux, 2e éd., n. 2823). Les parties peuvent convenir d'un
autre terme que celui prévu par la loi (cf. GAUCH, System der Beendigung
von Dauerverträgen, thèse Fribourg 1968, p. 55 note de pied n. 2). La
nécessité de respecter l'échéance contractuelle, lorsqu'elle a été fixée
par les parties, existe également pour le congé ordinaire en droit du bail
(cf. art. 266a al. 1 CO; LACHAT, Le bail à loyer, chap. 26 n. 1.2). Si
le contrat pouvait être résilié pour la fin de n'importe quel mois -
comme l'a admis la cour cantonale -, on ne voit plus quelle serait la
signification de la clause contractuelle qui prévoit une échéance après
trois ans et règle de manière exhaustive la possibilité de donner congé
à compter de cette date.

    En l'espèce, le contrat doit être qualifié de congéable, puisque
les parties étaient convenues qu'une résiliation était nécessaire pour
y mettre fin. Elles ont déterminé elles-mêmes le terme de chaque période
contractuelle en cas d'absence de résiliation.

    Dès lors que la résiliation n'était pas intervenue valablement en
temps utile, c'est-à-dire au 30 juin 1995, la relation contractuelle a été
reconduite tacitement, selon la clause convenue, jusqu'au 31 décembre 1998.

    Au moment où la volonté de résilier le contrat a été valablement
communiquée, par la lettre du 26 octobre 1995, les parties se trouvaient

liées jusqu'au 31 décembre 1998 et la résiliation ordinaire n'a pas pour
effet de modifier l'échéance contractuelle.

    bb) Qu'un congé nul ait été donné par lettre du 7 juin 1995 ne peut
rien y changer. Il résulte clairement de l'art. 336c al. 2 CO que le
congé donné pendant une période de protection est nul, partant qu'il
n'a aucun effet juridique. Imaginer qu'il puisse modifier les échéances
contractuelles viole clairement l'art. 336c CO.

    Que la période de reconduction soit longue résulte d'une clause
contractuelle librement convenue. On ne voit pas quelle règle de droit
fédéral empêchait les parties de convenir d'une reconduction pour une
durée de trois ans.

    En fixant l'échéance au 30 avril 1996, la cour cantonale a violé le
droit fédéral.

    cc) Comme l'employeur avait libéré le travailleur de l'obligation de
travailler, celui-ci n'était plus tenu d'offrir ses services (cf. arrêt
4C.66/1994 du 20 juillet 1994, publié in SJ 1995 p. 801, consid. 3b).

    La décision de l'employeur de libérer le travailleur de son obligation
de fournir ses services se caractérise comme une remise de dette,
qui constitue un acte de disposition n'exigeant aucune acceptation
expresse (cf. art. 115 et art. 6 CO; cf. également ENGEL, Traité des
obligations en droit suisse, 2e éd., p. 204; EUGEN BUCHER, Commentaire
bâlois, n. 12 ad art. 6 CO; SCHMIDLIN, op. cit., n. 30 ad art. 6 CO;
SCHÖNENBERGER/JÄGGI, op. cit., n. 28 ad art. 6 CO).

    La renonciation de l'employeur n'obligeait nullement le travailleur
à renoncer de son côté à son salaire. Une telle renonciation ne ressort
en rien des faits constatés par la cour cantonale.

    Le salaire que le travailleur a pu ou aurait pu obtenir auprès
d'un autre employeur grâce au fait qu'il a été libéré de l'obligation
de travailler doit être imputé (cf. ATF 118 II 139 consid. 1). La cour
cantonale n'a pas examiné cette question, en considérant à tort que le
contrat avait pris fin au 30 avril 1996. Elle suppose - notamment quant au
salaire que l'employé aurait pu obtenir - une appréciation des preuves,
à laquelle il n'est pas possible de procéder en instance de réforme. La
cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision
(art. 64 al. 1 OJ).

    c) Le demandeur soutient que le revenu net minimum garanti par
l'art. 5 du contrat devait également être indexé en application de l'art. 6
du contrat.

    Il s'agit à nouveau d'une question d'interprétation des clauses
contractuelles.

    La cour cantonale n'ayant pas déterminé la volonté réelle des parties,
il faut procéder à une interprétation selon le principe de la confiance.

    Il est vrai que la clause d'indexation figure à l'art. 6 et suit
immédiatement la disposition sur le salaire brut (art. 3), celle sur les
frais de représentation (art. 4) et celle sur la garantie du revenu net
(art. 5). Par son emplacement dans le contrat, la clause d'indexation
semble se rapporter à ces trois hypothèses. On doit observer aussi que
la garantie du revenu minimum pourrait perdre sa signification, si elle
n'était pas indexée, avec l'inflation année après année.

    D'un autre côté, force est de souligner que les parties ont utilisé une
terminologie extrêmement précise, distinguant le salaire brut (art. 3),
les frais de représentation (art. 4) et le revenu net (art. 5). Le
libellé de l'art. 5 montre d'ailleurs clairement que ces trois notions
ne sont jamais confondues. Or, la clause d'indexation (art. 6) indique
sans ambiguïté que "le salaire brut et les frais de représentation sont
adaptés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation". Il
résulte donc d'une interprétation littérale que la clause d'indexation
ne s'attache qu'au salaire brut et aux frais de représentation, et non
pas au revenu net. Aucun élément déterminant ne permet sérieusement de
penser que cette interprétation littérale ne correspond pas à ce que les
parties avaient en vue. Avec la garantie du revenu net, l'employeur a pris
- d'une manière inhabituelle - le risque des impôts et des cotisations
sociales; il n'échappera à personne que le montant des impôts peut varier
sensiblement en cas de modification législative ou de déménagement dans
une autre commune de domicile. On peut donc parfaitement concevoir que
l'employeur n'ait pas voulu ajouter à ces aléas le risque de l'inflation
et que le revenu net minimum ait été fixé de manière définitive.

    Sur la base des constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 63
al. 2 OJ), on ne peut pas dire que la cour cantonale, en s'en tenant au
sens littéral de la clause d'indexation, ait violé les règles du droit
fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté.

    Le recours en réforme doit être rejeté sur ce point.

    d) Le demandeur a soutenu qu'il n'avait pas reçu le revenu net minimum
garanti en raison de reprises fiscales et il a fait valoir une créance
de ce chef.

    La cour cantonale a constaté que la commission d'impôts de
Lausanne-Ville avait procédé, par décisions de taxation définitives des
29 septembre et 26 novembre 1997, à une reprise fiscale sur une

part des frais de représentation perçus par le demandeur et considérés
comme un salaire déguisé.

    La cour cantonale a cependant considéré que les prétentions émises
de ce chef étaient en partie prescrites, en raison de la prescription
quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO, puisqu'elles n'ont été invoquées
que par des conclusions prises le 22 novembre 1999.

    Le demandeur conteste que sa prétention soit prescrite.

    Les clauses contractuelles relatives au salaire brut (art. 3 al. 1)
et aux frais de représentation (art. 4) prévoyaient le versement de sommes
déterminées à des dates déterminées.

    Il en va différemment de la clause sur le revenu net minimum garanti
(art. 5).

    Cette clause prévoyait un versement supplémentaire pour atteindre le
minimum garanti si celui-ci n'était pas déjà atteint par le versement du
salaire brut et des frais de représentation. Les prétentions découlant
de l'art. 5 du contrat étaient donc soumises à une condition, à savoir
que le revenu net minimum ne soit pas atteint. Or, pour savoir si la
condition était ou non réalisée, il fallait disposer des décisions de
taxation fiscale permettant d'effectuer le calcul. Aussi longtemps que
la démonstration d'un revenu net insuffisant ne pouvait pas être faite,
toute prétention était exclue. Il faut donc en conclure que la clause
contractuelle de l'art. 5 soumettait l'existence d'une éventuelle créance
à une condition suspensive.

    Lorsqu'une créance est soumise à une condition suspensive, la
prescription ne commence pas à courir aussi longtemps que la condition
n'est pas réalisée (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, II, p. 218; ENGEL, op. cit., p. 804).

    Ce n'est que lorsque les décisions de reprises fiscales sont devenues
définitives que le travailleur a pu savoir et démontrer que la condition
était réalisée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas reçu le revenu net minimum
garanti, et qu'il pouvait faire valoir une prétention complémentaire de
ce chef.

    C'est donc en violation du droit fédéral que la cour cantonale a
considéré comme prescrites les prétentions fondées sur le revenu net
minimum découlant des reprises fiscales.

    La cour cantonale semble avoir reproché au demandeur d'avoir manqué
de transparence dans ses déclarations fiscales. Il ressort cependant du
contrat que la distinction entre salaire brut et frais de représentation
a été voulue par les deux parties. Sachant que les frais de représentation
étaient manifestement exagérés, les parties ont

voulu présenter la situation de cette manière en vue d'éluder l'impôt. La
défenderesse y avait un intérêt personnel, puisque le montant de l'impôt
influait sur son obligation de verser un complément pour assurer le revenu
net minimum garanti. Dès lors que la défenderesse a contribué à créer
cette situation également dans son propre intérêt, elle ne pourrait, sans
violer les règles de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC), tirer un quelconque
argument du fait que le demandeur aurait manqué de transparence à l'égard
de l'administration fiscale.

    Les calculs sur ce sujet étant complexes, une expertise comptable a été
ordonnée. L'examen de l'expertise relève de l'appréciation des preuves,
à laquelle il n'est pas possible de procéder en instance de réforme. La
cause doit donc être renvoyée également sur ce point à la cour cantonale
pour nouvel examen et décision.

    e) Le demandeur reproche enfin à la cour cantonale d'avoir rejeté
ses conclusions additionnelles du 22 novembre 1999.

    La question de l'admissibilité de conclusions modifiées ou augmentées
en cours de procès relève exclusivement du droit cantonal et ne peut
donner matière à recours en réforme (arrêt 4C.66/1994 du 20 juillet 1994,
consid. 2a).

    Il n'apparaît cependant pas que la cour cantonale aurait écarté les
conclusions litigieuses pour des raisons de recevabilité. Il semble au
contraire qu'elle les ait rejetées sur le fond.

    A ce sujet, la cour cantonale a relevé qu'elle "n'est pas compétente
en matière d'assurances sociales". Cette argumentation viole le droit
fédéral. Dès lors qu'un travailleur prend des conclusions en paiement
contre son employeur en invoquant une clause du contrat individuel de
travail, la cour cantonale ne peut pas, sans violer le droit fédéral, la
rejeter en contestant qu'elle relève du droit du travail et en considérant
à tort qu'elle relève du droit des assurances sociales.

    La motivation cantonale reste cependant obscure. Il n'est pas exclu -
comme le pense la défenderesse - qu'il se pose un problème de procédure
cantonale quant à la formulation ou la précision des conclusions. Par
ailleurs, il est aussi possible que la cour cantonale ait pensé que
la créance n'était pas encore exigible dans l'attente de décisions
administratives.

    La motivation présentée étant obscure au point qu'il n'est pas possible
de discerner si elle viole ou non le droit fédéral, il y a lieu également
d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision.