Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 156



128 III 156

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause S. (recours LP)

    7B.15/2002 du 26 mars 2002

Regeste

    Beschwerde gegen Entscheide über Disziplinarmassnahmen im
Zwangsvollstreckungsrecht.

    Die Beschwerde gemäss Art. 19 Abs. 1 SchKG wegen Verletzung von
Bundesrecht und wegen Ermessensüberschreitung oder -missbrauch ist
nicht zulässig gegen Entscheide über Disziplinarmassnahmen. Gegen diese
Entscheide steht als einziges Rechtsmittel die staatsrechtliche Beschwerde
offen (E. 1; Änderung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Sur la base d'un rapport officiel relatant divers dysfonctionnements et
manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
à ses ordonnances d'exécution et à des normes de droit cantonal, l'autorité
cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites a
prononcé la destitution de certains fonctionnaires en vertu de l'art. 14
al. 2 ch. 4 LP. Trois d'entre eux, dont S., ont recouru à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de la disposition
précitée. Leurs recours ont été déclarés irrecevables. Ils ont également
exercé des recours de droit public.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Selon une jurisprudence constante, la Chambre des poursuites et
des faillites examine la décision disciplinaire rendue par une autorité
de surveillance seulement lorsque cette dernière n'était pas compétente
pour prendre des mesures disciplinaires contre le fonctionnaire ou que
la sanction n'était pas prévue par l'art. 14 al. 2

LP; elle ne peut en revanche examiner si la mesure disciplinaire était
inopportune, excessive ou infondée (ATF 112 III 67 consid. 2a p. 70 s. et
les références). Le recours selon l'art. 19 al. 1 LP n'étant pas ouvert
à cet effet, celui de droit public est par contre recevable sous l'angle
de l'art. 84 al. 2 OJ.

    Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'intervient que si
l'autorité cantonale de surveillance a commis un excès ou un abus dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui est large dans le cadre de
l'application de l'art. 14 al. 2 LP (ATF 112 III 67 consid. 7a p. 73). Il
y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation lorsque la décision attaquée
repose sur une appréciation insoutenable des circonstances de fait, qu'elle
est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de
tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou
encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances
qui ne sont pas pertinentes (ibidem; ATF 109 Ia 107 consid. 2c p. 109 et
les références).

    b) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a,
dès le 1er janvier 1997, assimilé formellement le grief d'excès ou d'abus
du pouvoir d'appréciation à celui de violation de la loi en l'inscrivant
à son art. 19 al. 1. Elle n'a fait que reprendre la jurisprudence qui
consacrait déjà cette assimilation (cf. Message concernant la révision
de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 43). La définition de l'excès ou
de l'abus de droit retenue dans le cadre de l'art. 19 al. 1 LP rejoint
cependant celle donnée à la même notion dans le cadre du recours de droit
public (consid. 1a supra) et plus généralement celle de l'arbitraire
(cf. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée). On
soutient pourtant en doctrine que le recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral pour excès ou abus du pouvoir
d'appréciation devrait également être ouvert en matière disciplinaire
(cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 40 ad art. 14 LP; FRANK EMMEL, in Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin,
n. 13 ad art. 14 LP).

    Il y a donc lieu de revoir la situation.

    c) La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au
sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale
(supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre
une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite,
ou ordonne elle-même une telle mesure (SANDOZ-MONOD, loc. cit., p.
709 s. et les références). Par mesure, il faut entendre tout

acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite
en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 116
III 91 consid. 1 et les références).

    En droit de la poursuite, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir
disciplinaire et ne saurait en exercer un (C. JAEGER, Commentaire de la
LP, n. 6 s. ad art. 14 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 39 ad art. 14 LP et la
jurisprudence citée; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und
Nichtigkeit, n. 66 ad art. 14 LP et les références). Cette compétence
est réservée aux seules autorités cantonales de surveillance (ATF 47
III 119). Celles-ci ont un pouvoir d'appréciation qui s'exerce dans le
cadre des peines prévues par le droit fédéral, mais leurs décisions en
la matière n'ont pas pour objet une contestation relative à un acte de
poursuite (GILLIÉRON, op. cit., n. 48 ad art. 19 LP).

    Il faut noter par ailleurs que lorsque l'autorité qui prend la
décision disciplinaire n'est pas l'autorité cantonale de surveillance
ou que la peine infligée n'est pas prévue par le droit fédéral, il y a
méconnaissance grave d'une norme - l'art. 14 LP - qui attribue clairement
le pouvoir disciplinaire aux autorités cantonales de surveillance et dresse
une liste précise et exhaustive des sanctions (cf. GILLIÉRON, op. cit.,
n. 20, 32 et 40 ad art. 14 LP; EMMEL, loc. cit., n. 5 s. ad art. 14
LP). Or, la méconnaissance grave d'une norme équivaut à l'arbitraire,
qui peut être invoqué dans un recours de droit public (cf. notamment ATF
120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 129 consid. 2).

    Il suit de là que le recours de l'art. 19 al. 1 LP pour violation du
droit fédéral et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation n'est pas
recevable contre les décisions de mesures disciplinaires. Le seul moyen
de droit à disposition contre de telles décisions est donc le recours de
droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au
sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ.

    Il y a lieu toutefois d'excepter les cas où, comme dans l'espèce jugée
à l'ATF 119 III 118 (consid. 4), l'autorité cantonale de surveillance,
se prononçant non pas comme autorité disciplinaire, mais comme autorité de
surveillance, examine la désignation ou la composition d'une administration
spéciale (ATF 112 III 67 consid. 2b p. 72).