Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 29



127 V 29

5. Arrêt du 1er mars 2001 dans les causes Ville de Genève contre A. et
consorts et La Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève
et des Services industriels de Genève contre A. et consorts et Tribunal
administratif du canton de Genève Regeste

    Art. 11 und 12 ZGB; Art 73 BVG: Prozessfähigkeit öffentlichrechtlicher
Vorsorgeeinrichtungen ohne juristische Persönlichkeit. Frage, ob sich diese
Fähigkeit aus Art. 73 Abs. 1 BVG ableiten lässt, im konkreten Fall offen
gelassen. Die Statuten der Pensionskasse sehen vor, dass diese gegenüber
öffentlichen Behörden wie auch in gerichtlichen Angelegenheiten durch
den Präsidenten des Geschäftsführungsausschusses vertreten wird. Diese
ausdrücklich auf Gerichtsverfahren Bezug nehmende Regelung rechtfertigt
die Anerkennung der Prozessfähigkeit der Pensionskasse.

    Art. 73 BVG: Sachliche Zuständigkeit. Die Rechtsmittelwege nach
Art. 73 BVG sind nicht gegeben, wenn die Streitigkeit auf einem kommunalen
Reglement beruht, das den Übergang der betroffenen Funktionäre von der
Beendigung der beruflichen Tätigkeit bis zum Beginn des Anspruchs auf eine
nach Massgabe des laut den statutarischen Bestimmungen der Pensionskasse
höchstmöglichen Ansatzes berechneten Altersrente versichern will. Ein
solches Reglement betrifft nicht Berufsvorsorgerecht, sondern die Stellung
des ins Auge gefassten Personals.

Sachverhalt

    A.- a) Aux termes de l'art. 1er du règlement de la Ville de Genève, du
26 avril 1974, fixant les conditions d'octroi de l'indemnité pour cessation
d'activité aux fonctionnaires en uniforme (ci-après: règlement ICA 1974):
      "Les fonctionnaires en uniforme désignés à l'article 9 du statut du

    personnel du Service d'incendie et de secours cessent leur activité le

    premier jour du mois qui suit celui où ils ont atteint l'âge de 57 ans

    révolus.
      Ils ont droit, dès cette date, au versement de l'indemnité pour

    cessation d'activité selon l'article 133 du statut [du Service
d'incendie

    et de secours]".

    L'indemnité se compose d'un montant égal au 70 pour cent du salaire
assuré déterminé selon l'art. 11 du statut de la Caisse d'assurance
du personnel [CAP] (art. 2 let. a), d'un montant complémentaire fixe
représentant 50 pour cent de la rente maximum AVS simple au moment de
la cessation d'activité (art. 2 let. b) et d'une allocation de vie chère
calculée sur le montant sous lettre a), dont le taux correspond à celui
en vigueur le jour de la cessation d'activité (art. 2 let. c). Elle n'est
plus versée dès que son bénéficiaire remplit les conditions statutaires
de la CAP lui permettant de recevoir la rente de vieillesse calculée au
taux maximum (art. 4).

    b) Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17
décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de
la prévoyance professionnelle (LFEPL) portant modification de la LPP (art.
30a à 30f et 83a) et du CO (art. 331d et 331e).

    Au mois d'octobre 1994, la CAP a envoyé à ses assurés un bulletin
d'information (no 13) relatif d'une part à la loi précitée et, d'autre
part, à la nouvelle loi fédérale sur le libre passage (LFLP), entrant
également en vigueur le 1er janvier 1995. En particulier, sous chiffre
III. b) il était indiqué ce qui suit:
      "b) Conséquences d'un versement anticipé Un versement anticipé
      entraîne simultanément une réduction équivalente

    des pensions de retraite, d'invalidité, de conjoint survivant et

    d'orphelins:

    - si le versement est égal à la totalité de la prestation de libre

    passage acquise, toutes les années d'assurance révolues à cette
date sont

    supprimées;

    - si le versement anticipé est inférieur à la totalité de la

    prestation de libre passage acquise, le nombre d'années d'assurance

    révolues est réduit dans la proportion entre le montant du versement

    anticipé et celui de la prestation de libre passage acquise."

    Au mois de décembre 1994, dans son bulletin no 14, la CAP a communiqué
aux assurés le texte d'un avenant à ses statuts, consécutif à l'entrée
en vigueur de la LFLP et à la mise en application d'un nouveau mode de
détermination de la part d'augmentation du traitement assuré soumise à
rappel de cotisations, ainsi que le règlement d'application concernant
l'encouragement à la propriété du logement, l'un et l'autre prenant effet
le 1er janvier 1995.

    Dans un laps de temps s'étendant d'avril 1995 à mai 1996, treize
fonctionnaires soumis au règlement ICA 1974 (supra let. a) ont bénéficié
d'un versement anticipé de la CAP en vertu des dispositions légales et
réglementaires susmentionnées. Selon un allégué de la CAP, le montant
total de ces versements anticipés s'élève à 1'236'506 francs et selon un
autre allégué à 1'217'936 francs.

    c) Le 1er juin 1997 est entré en vigueur un nouveau règlement ICA
(ci-après: règlement ICA 1997), dont l'art. 4 a désormais la teneur
suivante:
      "L'indemnité pour cessation d'activité telle que définie à l'art. 2

    let. a et c du présent règlement n'est plus versée dès que son

    bénéficiaire remplit les conditions statutaires de la CAP lui
permettant

    de recevoir la rente de vieillesse calculée au taux maximum, mais
au plus

    tard lorsque son bénéficiaire atteint l'âge de 62 ans.
      Demeure réservé le cas du fonctionnaire qui a vu sa prestation
      de libre

    passage réduite pour les raisons suivantes:

    - obtention d'un versement anticipé au sens de la LFEPL;

    - transfert d'une partie de la prestation de libre passage en faveur de

    l'ex-conjoint consécutivement à un jugement de divorce.
      Dans ces deux cas, l'indemnité n'est plus versée dès que son

    bénéficiaire atteint l'âge qui lui aurait permis, selon les conditions

    statutaires de la CAP, de bénéficier d'une pension calculée au taux

    maximum, s'il n'y avait pas eu de réduction de sa prestation de libre

    passage, mais au plus tard à l'âge de 62 ans."

    Par la suite, un litige est survenu entre la CAP et les bénéficiaires
d'un versement anticipé, pour la raison suivante: lorsqu'ils avaient fait
leur demande de versement anticipé au moyen de la formule réglementaire,
les intéressés avaient été informés par la CAP du taux de réduction et
du montant en francs de leur future pension de retraite et des autres
prestations assurées, calculés en fonction du règlement ICA 1974. Mais les
28 mai et 12 juin 1997, la CAP les a informés qu'à la suite de l'entrée en
vigueur du règlement ICA 1997, ce taux de réduction avait été augmenté et
que le montant de leur future pension de retraite diminuait en proportion.

    La CAP a confirmé son point de vue dans une communication du 19
septembre 1997 adressée au mandataire des treize assurés intéressés.

    B.- Ces derniers ont alors ouvert action devant le Tribunal
administratif du canton de Genève en concluant, en substance, à ce que la
CAP soit tenue de se conformer aux indications qu'elles leur avait données
lorsqu'ils avaient fait leur demande de versement anticipé, quant au
montant des prestations assurées auxquelles eux-mêmes ou leurs survivants
auraient droit. Le 12 février 1999, le juge instructeur a décidé d'appeler
en cause la Ville de Genève, employeur des demandeurs, tout en donnant aux
parties l'occasion de se prononcer à ce sujet. Tandis que les demandeurs
concluaient à l'appel en cause non seulement de la Ville de Genève, mais
également des Services industriels de cette ville et du Conseil d'Etat
du canton de Genève, la CAP concluait à l'irrecevabilité de l'appel en
cause de la Ville de Genève. Cette dernière a conclu au rejet des demandes.

    Dans son jugement du 23 novembre 1999, le Tribunal administratif a
considéré que l'appel en cause de la Ville de Genève était justifié sous
deux aspects: d'une part en sa qualité d'employeur des demandeurs et,
à ce titre, de débitrice des cotisations dues à la CAP et d'autre part,
parce que la CAP n'ayant pas la personnalité juridique, elle ne dispose
pas de la capacité d'ester en justice et qu'elle ne peut donc agir qu'au
nom des trois entités dont elle est un service commun, à savoir la Ville
de Genève, les Services industriels de Genève et l'Etat de Genève.

    Sur le fond, le tribunal a admis la demande et condamné, avec suite
de dépens:
      a) "la Ville de Genève, d'une part, à verser à chaque demandeur

    l'indemnité pour cessation d'activité et, d'autre part, à s'acquitter
des

    contributions de prévoyance professionnelle selon le règlement
fixant les

    conditions d'octroi de l'indemnité pour cessation d'activité aux

    fonctionnaires en uniforme du 26 avril 1974, entré en vigueur le
1er mai

    1974;"
      b) "la Ville de Genève, les Services industriels de Genève et
      l'Etat de

    Genève, soit pour eux la CAP à verser aux demandeurs les prestations
dues

    en conséquence".

    C.- Par deux recours séparés, la Ville de Genève (cause B 6/00) et
la CAP (cause B 8/00) interjettent recours de droit administratif contre
ce jugement.

    La Ville de Genève conclut principalement à l'irrecevabilité de
la demande formée par les intimés devant le Tribunal administratif et
subsidiairement à son rejet. De son côté, la CAP conclut à l'annulation
du jugement attaqué.

    Les intimés ont conclu préalablement et à titre provisionnel au retrait
de l'effet suspensif des recours et, sur le fond, principalement à leur
irrecevabilité et subsidiairement à leur rejet.

    Dans les deux affaires, l'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à présenter un préavis au motif que le litige relève de la
prévoyance professionnelle plus étendue.

    D.- Par ordonnance du 18 mai 2000, le Président de la IIIe Chambre du
Tribunal fédéral des assurances a prononcé la jonction des causes B 6/00
et B 8/00 et rejeté la demande de retrait d'effet suspensif présentée
par les intimés.

    E.- Parallèlement à son recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral des assurances, la Ville de Genève a saisi le Tribunal
fédéral d'un recours de droit public dont l'instruction a été suspendue
jusqu'à droit connu sur le sort du recours de droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recours sont dirigés contre le même jugement et reposent sur
le même état de fait. Il se justifie dès lors de joindre les causes et
de les liquider par un seul arrêt (ATF 123 II 20 consid. 1, 122 II 368
consid. 1a).

Erwägung 2

    2.- Dans son mémoire de recours, le mandataire de la CAP consacre
de longs développements à la question de la capacité de cette caisse de
pension d'ester en justice. Cette capacité n'est pourtant pas douteuse -
quoi qu'en pensent les juges cantonaux - et elle a, du reste, déjà été
admise tacitement par la jurisprudence fédérale (ATF 113 V 198 et RSAS
1990 p. 93 qui concerne la même affaire; arrêt du Tribunal fédéral dans
la cause S., du 7 avril 1994 [4C.465/1993]).

    Les institutions de prévoyance de droit public sont des entités de
droit public (établissements, corporations), plus ou moins autonomes selon
qu'elles sont ou non dotées de la personnalité morale (HANS MICHAEL RIEMER,
Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, § 2 note
2 p. 48; HANS J. PFITZMANN, Die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen
im BVG-Obligatorium, in: RSAS 1985, p. 235 sv.) et qui naissent de
la volonté du législateur, fédéral, cantonal ou communal (cf. BLAISE
KNAPP, L'exécution de tâches publiques fédérales par des tiers, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Organisationsrecht,
ch. 60). L'art. 73 LPP est une norme spéciale du droit des assurances
sociales qui désigne les autorités compétentes pour statuer sur des
litiges opposant notamment les institutions de prévoyance aux ayants droit
(cf. MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG], in: RDS 1987 I
p. 629 ch. 3.1). Pour ces litiges, l'institution de prévoyance est comme
telle partie à la procédure à laquelle elle participe. Par institution
de prévoyance selon l'art. 73 al. 1 LPP il faut entendre les institutions
de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public, d'une part,
et, d'autre part, les fondations de prévoyance en faveur du personnel non
enregistrées (ATF 122 V 323 consid. 2a; cf. aussi infra consid. 3b). Dès
l'instant où l'art. 73 LPP désigne nommément - et sans distinction aucune
- les institutions de prévoyance comme parties à la procédure, on peut
se demander si cette disposition ne confère pas directement la capacité
d'ester en justice aux institutions de prévoyance (de droit public)
qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique (voir dans ce sens,
à propos de l'art. 48ter LAVS, relatif à l'exercice du droit de recours
de l'assurance-vieillesse et survivants, ATF 112 II 88 consid. 1).

    Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise. Si la
personnalité morale confère indiscutablement la capacité d'agir en
justice, cette capacité peut aussi être reconnue par le législateur à
des établissements publics qui en sont démunis (ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1994, p. 839; cf. ATF 102 Ib
315 consid. 1a). En l'occurrence, l'art. 86 al. 1 des statuts de la CAP
(qui ont été adoptés, notamment, par le Conseil municipal de la Ville
de Genève et par le Conseil d'Etat du canton de Genève) prévoit que la
caisse est représentée auprès des autorités publiques ainsi qu'en matière
judiciaire par le Président du comité de gestion. Cette disposition,
qui fait dûment référence à la procédure judiciaire, est suffisamment
explicite pour attribuer à la CAP la capacité d'ester en justice.

Erwägung 3

    3.- a) La Ville de Genève conclut principalement "à la déclaration
d'irrecevabilité de la demande formulée par les intimés devant le Tribunal
administratif de Genève". Elle fait valoir que le litige ne relève pas
de la prévoyance professionnelle et, dès lors, qu'il ne ressortit pas
aux autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP.

    Le même moyen est développé par la CAP dans son mémoire de recours. En
substance, celle-ci soutient que le litige qui oppose les intimés à
leur employeur au sujet de l'application des règlements ICA 1974 et 1997
relève des rapports de service et non de la prévoyance professionnelle,
de sorte qu'il échappe à la compétence du juge de l'art. 73 LPP.

    Les intimés admettent également, à l'appui de leur conclusion tendant
à l'irrecevabilité des recours de droit administratif, que leurs relations
avec la Ville de Genève, régies par les règlements précités, relèvent
des rapports de service et non de la prévoyance professionnelle.

    b) La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement
définie.

    Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la
contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la
prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc
principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance,
des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de
sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73
LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique
autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait
avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 168
consid. 2, 122 V 323 consid. 2b et les références).

    Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne
de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation,
savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants
droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de
prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de
celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance
enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48
al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des
prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes";
art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une
fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit
public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies
de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à
l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un
assureur-vie de droit cantonal (ATF 119 V 440). Elles le sont, en revanche,
lorsque la contestation oppose un employeur (collectivité publique) à un
assuré pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas
imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux
prestations prévues dans ce cas par les statuts (ATF 118 V 248, 116 V
335). Il en va de même en ce qui concerne les litiges avec l'institution
supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]),
notamment en matière de cotisations (ATF 115 V 375).

    Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non
enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance
professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et
74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 122 V 323 consid. 2b et
les auteurs cités).

    c) Aux termes de la première partie du dispositif du jugement
litigieux, la Ville de Genève est condamnée d'une part à verser aux intimés
l'indemnité pour cessation d'activité et, d'autre part, à s'acquitter des
contributions de prévoyance professionnelle selon le règlement ICA 1974.

    Le règlement en question a certes un rapport indirect avec la
prévoyance professionnelle des fonctionnaires qu'il concerne puisqu'il
vise à assurer la transition entre le moment où ces derniers cessent leur
activité professionnelle et celui où s'ouvre leur droit à la rente de
vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires
de la CAP. Pour autant, ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la
prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel du Service
d'incendie et de secours de la Ville de Genève et il échappe de ce fait
au pouvoir d'examen du juge de l'art. 73 LPP. Il en résulte que, dans la
mesure où il était saisi par les intimés sur la base de l'art. 73 al. 1
LPP et où il a incontestablement statué en qualité de juridiction désignée
par cette disposition (voir consid. 1 du jugement attaqué), le Tribunal
administratif ne pouvait se prononcer sur les prétentions des intimés
fondées sur les règlements ICA 1974 et 1997. Dans ce cadre, il n'était
pas compétent ratione materiae pour condamner la Ville de Genève à verser
l'indemnité pour cessation d'activité aux intimés, de sorte que le jugement
attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne la Ville de Genève.

    d) La seconde partie du dispositif du jugement entrepris condamne
la CAP en qualité d'ayant cause de la Ville de Genève, des Services
industriels de Genève et de l'Etat de Genève à verser aux intimés "les
prestations dues en conséquence". Il est difficile de comprendre ce qu'il
faut entendre par là. En effet, la décision cantonale, telle qu'on peut
l'interpréter à la lumière des considérants concerne essentiellement,
voire exclusivement les droits que les intimés peuvent faire valoir
à l'égard de leur employeur, soit la Ville de Genève, en raison des
assurances qui leur auraient été fournies par la CAP. C'est ainsi que le
Tribunal administratif, en conclusion de son jugement, résume le fondement
de la condamnation des recourantes comme suit: "Au vu de ce qui précède,
l'article 4 du règlement ICA de 1997 ne peut s'appliquer aux demandeurs,
lesquels ont un droit acquis (en vertu de ces assurances) à pouvoir
bénéficier, d'une part, de l'indemnité de la Ville et, d'autre part,
des cotisations LPP dues par la Ville à la CAP selon le règlement ICA de
1974". Mais comme les assurances en question avaient trait à l'application
du règlement ICA et non aux prestations de la CAP, si ce n'est de manière
indirecte, cette question échappe à la cognition du juge de l'art. 73 LPP.

Erwägung 4

    4.- Les considérations qui précèdent ne conduisent pas à
l'irrecevabilité des recours de droit administratif, contrairement à
l'opinion des intimés, mais à leur admission. En effet, lorsque l'autorité
de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du
litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif
pour le Tribunal fédéral des assurances, saisi de l'affaire, d'annuler -
au besoin d'office - le jugement en question (ATF 125 V 23 consid. 1a,
123 V 327 consid. 1, 122 V 322 consid. 1 et la référence).

Erwägung 5

    5.- (Dépens)