Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 219



127 V 219

33. Arrêt du 10 août 2001 dans la cause A. contre Office AI Berne et
Tribunal administratif du canton de Berne

Regeste

    Art. 128 OG; Art. 8 DSG; Art. 73bis IVV: Akteneinsichtsrecht des
Versicherten.

    - Zuständigkeit des Sozialversicherungsrichters, unter Ausschluss
der im Bereich des Datenschutzes zuständigen Rechtsprechungsorgane über
eine Streitigkeit um das Akteneinsichtsrecht eines Versicherten in einem
Verfahren zu befinden, in welchem es um sozialversicherungsrechtliche
Ansprüche geht.

    - Die Weigerung einer IV-Stelle, einem nicht anwaltlich vertretenen
Versicherten die Kopie des Gutachtens einer Medizinischen Abklärungsstelle
der Invalidenversicherung (MEDAS) zuzustellen, verbunden mit dem
Hinweis, das Dossier könne bei der Behörde eingesehen werden, ist
mit der Rechtsprechung über die Bekanntgabe persönlicher Daten im
Sozialversicherungsbereich nicht vereinbar.

    Art. 8 Abs. 2, Art. 18, Art. 70 Abs. 1 und 2 BV: Übersetzung des
Untersuchungsberichts einer MEDAS in eine dem Versicherten verständliche
Sprache. Liegen keine objektiven Ausnahmegründe vor, ist dem Ersuchen eines
Versicherten, eine Medizinische Abklärungsstelle zu bezeichnen, an welcher
eine ihm geläufige Amtssprache des Bundes gesprochen wird, grundsätzlich
Folge zu leisten. Andernfalls hat der Versicherte nicht nur Anspruch
auf den Beizug eines Übersetzers zu den medizinischen Untersuchungen,
sondern auch auf eine für ihn kostenlose Übersetzung des MEDAS-Berichts.

Sachverhalt

    A.- A., actuellement domicilié à B., dans l'un des trois districts
francophones du canton de Berne, a droit depuis le 1er juin 1993 à une
demi-rente d'invalidité, en fonction d'un taux d'invalidité de 50%.

    A. ayant demandé à bénéficier d'une rente entière en raison d'une
aggravation de son invalidité, il a notamment dû se soumettre à une
expertise auprès du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) de
l'Hôpital X. Ayant reçu de ce dernier des documents rédigés en allemand,
il a protesté et l'Office AI du canton de Berne lui a fait envoyer des
formulaires rédigés en français. Le 4 janvier 2000, A. s'est adressé
au COMAI pour demander "poliment" à pouvoir se faire examiner par des
médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu'il avait peur de se
présenter "devant une commission médicale de langue allemande, comprenant
mal (son) dossier". Répondant à sa lettre le 14 janvier suivant, l'Office
AI indiquait notamment: "Selon renseignements pris auprès de ce centre,
la question de la langue ne pose pas de problème. Les experts peuvent
s'entretenir en français". En date du 23 mars 2000, le COMAI a livré son
rapport, rédigé en allemand et long de onze pages, plus deux rapports
annexes, de respectivement six et quatre pages, également en allemand.

    Le 17 mai 2000, l'Office AI a demandé à l'assuré de l'autoriser
à transmettre le rapport d'expertise à ses médecins traitants. Deux
jours plus tard, ledit office lui a fait part d'une "préorientation" aux
termes de laquelle il était prévu de maintenir son droit à une demi-rente
d'invalidité, soit, en fait, de rejeter sa demande d'augmentation de
la rente. Le 22 mai suivant, A. a répondu à l'Office AI qu'il faisait
"objection" à cette décision, car il estimait qu'il y avait eu "vices de
forme dans la procédure suivie par le centre d'observation médical de X",
ses "droits élémentaires de patient" n'ayant pas été respectés. En guise de
réponse, l'Office AI lui a écrit le 30 mai 2000 pour l'inviter à préciser
par écrit, dans un délai échéant le 13 juin suivant, quels points de la
préorientation il contestait et pour quelles raisons exactement.

    Le 6 juin 2000, l'assuré a écrit à l'Office AI pour lui faire part
de ses griefs. En particulier, il se plaignait d'avoir été examiné par
des médecins ne parlant et ne comprenant pas le français, de sorte qu'il
avait dû s'entretenir avec eux par le truchement d'une traductrice,
ce qui était particulièrement malvenu en ce qui concerne l'examen
psychiatrique. L'office lui a répondu le 30 juin suivant en indiquant
d'une part qu'il faisait parvenir une copie de l'expertise du COMAI à
son médecin traitant et, d'autre part, que pour la question de la langue,
il constatait qu'une traductrice professionnelle et qualifiée avait servi
d'interprète lors des examens, comme il l'avait souhaité.

    Par lettres des 12 et 28 juillet 2000, l'assuré a demandé à l'Office
AI de lui faire parvenir le rapport d'expertise en français, ce que
l'office a refusé, en précisant que "seules la correspondance et les
décisions peuvent être envoyées en français". Par décision du 18 août
2000, l'Office AI a rejeté la demande de révision et maintenu le droit
de l'assuré à une demi-rente.

    Le 14 août 2000, Me Y, avocat de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés (FSIH) à Lausanne, a informé l'Office AI
que A. lui avait confié la défense de ses intérêts et il a demandé à
l'office de lui communiquer le dossier de son mandant, ce qui fut fait le
21 août suivant. Le 23 août 2000, Me Y a invité l'office à lui confirmer
que sa décision du 18 août précédent était "nulle et non avenue". Le 29
août 2000, l'Office AI a répondu que celle-ci restait valable et il a
rappelé l'indication des moyens de droit dont elle était assortie.

    B.- Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu pour le
double motif que l'Office AI avait refusé, d'une part de lui communiquer
le rapport d'expertise et d'autre part de le faire traduire en

français, l'assuré a formé recours contre la décision du 18 août 2000
devant le Tribunal administratif du canton de Berne. La juridiction
cantonale a rejeté le recours par jugement du 14 décembre 2000.

    C.- A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
qu'il demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler, avec suite
de frais et dépens, le dossier de la cause étant renvoyé à l'Office AI
"pour que ce dernier remette à l'assuré A., en même temps que son projet
de décision, une copie du rapport du MEDAS du 23 mars 2000 et sa traduction
en français".

    Le président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal
administratif du canton de Berne présente des observations circonstanciées
sur les griefs formulés par le recourant, notamment en ce qui concerne
la législation applicable en procédure administrative bernoise. L'Office
AI conclut au rejet du recours.

    Invité à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) propose le rejet de celui-ci. Les parties ont pu se
prononcer sur ce préavis et elles ont chacune maintenu leurs conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Par un premier moyen, le recourant soutient qu'en refusant de lui
communiquer une copie du rapport du COMAI, l'intimé a violé la législation
fédérale sur la protection des données, en particulier l'art. 8 al. 1,
2 et 5 LPD (RS 235.1) tel que l'interprète le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (ATF 125 II 321).

    a) aa) Le droit d'accès à des données personnelles, régi à l'art. 8
LPD, est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter
le dossier en vertu des garanties générales de procédure car il ne s'étend
pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les
données concernant la personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi
plus large en ce sens que - sauf abus de droit - il peut être invoqué
sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors
d'une procédure administrative. Il n'est donc pas lié à la préparation,
par une autorité, d'une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de
la personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles
effectuée par l'autorité (ATF 123 II 538 consid. 2e et les références de
doctrine et de jurisprudence; arrêt non publié M. du 16 septembre 1999, C
418/98). La décision d'une autorité refusant de donner suite à une demande
de consulter des données en dehors de toute procédure peut être déférée
aux juridictions compétentes en matière de protection des données selon la

procédure prévue par la LPD (ATF 123 II 539 consid. 2f). Confirmant cette
jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque les questions
de protection des données se posent dans les rapports d'un assuré avec
sa caisse-maladie, indépendamment de toute prétention découlant du droit
des assurances sociales, la cause est du ressort du Tribunal fédéral, et
non du Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 non publié de l'arrêt
ATF 125 II 321).

    En revanche, l'assuré qui se voit refuser par un organe de l'assurance
sociale le droit de consulter son dossier dans le cadre d'une procédure le
concernant doit contester ce refus devant le juge des assurances sociales
(arrêt non publié M. du 16 septembre 1999, déjà cité).

    bb) En l'espèce, c'est dans le cadre d'une procédure de révision
de son droit à une rente d'invalidité (art. 41 LAI) que le recourant a
été soumis à une expertise auprès d'un COMAI, de sorte que sa demande de
communication du rapport d'expertise est liée à une demande de prestations
d'une assurance sociale. Il en résulte, selon la jurisprudence précitée,
que c'est le juge des assurances sociales et non les juridictions
compétentes en matière de protection des données qui est compétent ratione
materiae pour trancher un litige relatif à la consultation du dossier
par un assuré. Le recours est partant recevable.

    b) Les premiers juges, en se référant notamment à THOMAS LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e édition, Berne 1997, p.
343-344, ont rejeté le grief en considérant que selon l'interprétation
traditionnelle, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu
lorsque l'autorité administrative refuse d'envoyer des copies du dossier
à un administré non représenté par un avocat, tout en autorisant une
consultation du dossier au siège de l'autorité (ATF 108 Ia 7 consid. 2b;
cf. dans la doctrine récente les développements de MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, thèse Berne 1999, p. 249 ss).

    Cette opinion n'est plus compatible avec les principes développés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la communication des
données personnelles dans le domaine des assurances sociales. On ne voit
pas, en effet, ce qui justifierait de traiter différemment l'assuré qui
demande à un assureur social de lui communiquer par écrit les données
personnelles le concernant, indépendamment de prétentions fondées sur le
droit des assurances, et celui qui présente cette requête dans le cadre
de l'instruction d'une

demande de prestations. Or, si dans le premier cas la jurisprudence lui
reconnaît un tel droit (ATF 125 II 323 consid. 3b et les références),
il n'y a aucune raison de le lui refuser dans le second.

    Peu importe, à cet égard, ce que prévoit la réglementation spécifique
au domaine concerné en matière de communication du dossier. S'agissant de
l'assurance-invalidité, l'art. 73bis al. 4 RAI donne à l'OFAS la compétence
d'édicter des instructions "sur les détails de la procédure... de
consultation du dossier", ce qu'il a fait dans sa circulaire sur
l'obligation de garder le secret et sur la communication des données dans
le domaine de l'AVS/AI/APG/PC/AF. Dans sa version valable depuis le 1er
janvier 2001, cette circulaire prévoit la possibilité de communiquer les
données personnelles à la personne concernée (ch. m. 25 ss), y compris,
en principe, quand il s'agit de renseignements et de dossiers médicaux
(ch. m. 36). Une réglementation analogue figurait antérieurement aux
ch. m. 18 et 25 de la circulaire valable lorsque les faits déterminants
en l'espèce se sont produits. Au demeurant, de telles directives
administratives, selon une jurisprudence constante, n'ont pas valeur de
règles de droit et ne lient pas le juge (ATF 125 V 379 consid. 1c).

    Par ailleurs, lorsqu'il a demandé à recevoir une copie du rapport
d'expertise, le recourant n'était pas assisté par un avocat. Il est vrai
que l'Office AI a communiqué le rapport en question à son médecin traitant.
Pourtant, à aucun moment l'office n'a prétendu que la connaissance, par le
recourant, du rapport d'expertise était de nature à lui être dommageable,
ce qui, selon les instructions de l'OFAS (ancien ch. m. 25 et actuel
ch. m. 36 de la circulaire précitée), aurait pu justifier l'envoi du
rapport au médecin traitant plutôt qu'à l'assuré (comp. art. 8 al. 3
LPD). Or, ici encore, on ne voit pas pourquoi il faudrait se montrer plus
restrictif que dans le cadre de la législation fédérale sur la protection
des données, de sorte qu'on ne saurait considérer, en principe, que la
communication au médecin traitant de l'assuré d'une copie d'un rapport
d'expertise épuise le droit de ce dernier à la communication écrite d'un
tel document (comp. ATF 123 II 541 consid. 3d).

    On ajoutera qu'un auteur a récemment soutenu que le droit de se faire
remettre une copie du rapport d'expertise dont on a fait l'objet, dans
le domaine de l'assurance-invalidité, peut se déduire directement de la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (STÉPHANE BLANC, La
procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999,
p. 281, qui se fonde sur la thèse d'ALEXANDER DUBACH, Das Recht auf
Akteneinsicht, Zurich 1990,

p. 165, dont l'opinion est à vrai dire plus nuancée et se rapporte à un
cas assez particulier traité par la jurisprudence [consid. 4 non publié
de l'arrêt ATF 105 Ia 285]).

    Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, le refus de l'intimé de
communiquer au recourant personnellement une copie du rapport d'expertise
médicale du COMAI du 23 mars 2000 n'était pas justifié, de sorte que sur
ce point le recours apparaît bien fondé.

Erwägung 2

    2.- a) Par un second moyen, le recourant soutient qu'en refusant de
lui remettre une traduction du rapport d'expertise établi par le COMAI,
l'intimé a enfreint le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte
du droit à un procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 (RS 0.103.2).

    Le tribunal n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent
(art. 114 al. 1 i.f. et 132 OJ), il n'est pas nécessaire de se prononcer
sur le bien-fondé de ce moyen dans le contexte du cas d'espèce car,
en réalité, c'est sur un autre terrain que le grief doit être examiné.

    b) aa) Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de sa langue. D'autre part, la liberté
de la langue est garantie (art. 18 Cst.). Selon l'art. 70 al. 1 Cst.,
les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français
et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports
que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Les
cantons déterminent leurs langues officielles (art. 70 al. 2, première
phrase Cst.). Selon l'art. 6 de la Constitution du canton de Berne
(RSB 101.1), le français et l'allemand sont les langues nationales et
officielles de ce canton (al. 1er); le français est la langue officielle
dans le Jura bernois (al. 2 let. a) et toute personne peut s'adresser
dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour
l'ensemble du canton (al. 4).

    D'après la jurisprudence rendue sous l'empire de la Constitution de
1874, la liberté de la langue faisait partie des libertés non écrites de
la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la langue maternelle,
ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix. Lorsque
cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était en
outre protégé par l'art. 116 al. 1 aCst. (ATF 122 I 238 consid. 2a et b,
121 I 198 consid. 2a, 106 Ia 302 consid. 2a). Dans les rapports avec les
autorités toutefois, la liberté de la langue est limitée par le principe de
la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières
(par exemple les art. 5 par. 2

et 6 par. 3 lettre a CEDH), il n'existe en principe aucun droit à
communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue
officielle (Praxis 2000 no 40 p. 217 consid. 3). Ces principes ont été
formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art. 18 et 70
(cf. MARCO BORGHI, La liberté de la langue et ses limites, in: DANIEL
THÜRER/JEAN-FRANÇOIS AUBERT/JÖRG-PAUL MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel
suisse, Zurich 2001, § 38).

    bb) En l'espèce, il est constant que le recourant est un francophone
établi dans le Jura bernois. Dès le début de la procédure d'expertise
ordonnée par l'intimé, il a demandé à pouvoir se faire examiner par des
médecins ou dans un hôpital de sa région, déclarant qu'il avait peur
de se présenter "devant une commission médicale de langue allemande,
comprenant mal (son) dossier". Cette question a été au centre du différend
qui l'oppose à l'Office AI, indépendamment du problème de fond. Or, on
ne comprend pas pourquoi l'office s'est obstiné, dans ces circonstances,
à faire examiner le recourant par les médecins d'un COMAI situé en Suisse
alémanique, alors que de tels centres existent aussi en Suisse romande. Il
paraît s'être agi, en l'occurrence, d'une mesure purement vexatoire,
sans aucune justification objective, d'ordre médical notamment.

    Or, compte tenu du statut particulier de cette institution propre à
l'assurance-invalidité et de l'importance de son rôle dans l'instruction
des faits d'ordre médical (cf. l'art. 72bis RAI et ATF 123 V 177 consid.
4), on doit exiger de la part des organes d'exécution le strict respect
des droits fondamentaux des assurés qui doivent, dans le cadre de
leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents,
se soumettre à une expertise auprès d'un tel Centre d'observation
médicale. La liberté de la langue d'une part et la garantie de ne pas
subir de discrimination en raison de sa langue d'autre part s'inscrivent
au rang de ces droits.

    Cela ne signifie cependant pas qu'un assuré peut demander dans
tous les cas qu'une expertise médicale soit conduite et rédigée dans
une langue qu'il comprend. Il faut, à cet égard, s'en tenir à la
règle d'après laquelle, on l'a vu, seules les langues officielles de
la Confédération peuvent être utilisées dans les relations avec les
autorités (cf. ALBERTINI, op.cit., p. 342 ss). Restent réservées les
règles procédurales relatives à l'assistance d'un interprète qui ne sont
toutefois pas en cause ici.

    Dès lors, quand un assuré qui doit se soumettre à une expertise dans
un COMAI demande à l'office compétent de désigner un centre d'observation
médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues

officielles de la Confédération qu'il maîtrise, il y a lieu, en principe,
de donner suite à sa requête, à moins que des raisons objectives justifient
une exception. A défaut, l'assuré a le droit non seulement d'être assisté
par un interprète lors des examens médicaux - comme cela a d'ailleurs été
le cas en l'espèce - mais encore d'obtenir gratuitement une traduction
du rapport d'expertise du COMAI.

    Certes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son
mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées
dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite
(RCC 1983 p. 392; arrêt non publié V. du 3 novembre 1992, I 50/92). Sur ce
point, le jugement attaqué est conforme à la loi. Mais, comme on l'a vu,
ce n'est pas la question qui se pose ici.

    En l'occurrence, l'office intimé n'a jamais soutenu qu'il existait
une raison quelconque empêchant que l'expertise du recourant ait lieu dans
un COMAI situé en Suisse romande, alors même que celui-ci l'avait demandé
dès qu'il a été informé qu'il devrait se soumettre à une telle expertise.

    C'est dès lors à bon droit que le recourant se plaint de n'avoir pu
obtenir de l'office intimé une traduction française du rapport établi
le 23 mars 2000 par le COMAI. Le recours est bien fondé sur ce point
également. Aussi convient-il d'annuler le jugement attaqué ainsi que la
décision administrative du 18 août 2000 et d'inviter l'intimé à faire
parvenir au recourant, à bref délai, une copie du rapport susmentionné,
accompagnée d'une traduction en langue française. L'office reprendra
ensuite l'instruction de la cause au fond, après avoir donné au recourant
l'occasion de s'exprimer sur le contenu de cette expertise médicale.

Erwägung 3

    3.- (Dépens)