Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 107



127 V 107

17. Extrait de l'arrêt du 30 avril 2001 dans la cause A. contre Generali
Assurances Générales et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 103 lit. a OG; Art. 129 UVV: Beschwerdebefugnis einer
versicherten Person, welche im kantonalen Verfahren nicht teilgenommen
hat. Eine versicherte Person, welche den Einspracheentscheid eines
Unfallversicherers nicht selbstständig angefochten und sich lediglich
den Anträgen in der vom Krankenversicherer gestützt auf Art. 129 Abs. 1
UVV erhobenen Beschwerde angeschlossen hat, ist berechtigt, gegen den
kantonalen Entscheid Beschwerde zu führen.

    Art. 110 Abs. 1 und Art. 134 OG: Parteistellung eines als
Mitinteressierter im Verfahren beigezogenen Sozialversicherers;
Auswirkungen auf die Verfahrenskosten.

    - Auf Grund seiner Verfahrensbeteiligung ist einem Krankenversicherer
für seine aktive Mitwirkung in einer Streitigkeit zwischen einer
versicherten Person und einem Unfallversicherer Parteistellung
zuzuerkennen.

    - Kostenauferlegung zu Lasten des Mitbeteiligten.

Sachverhalt

    A.- A. travaillait en qualité d'aide-jardinier au service de X. A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel auprès de l'Union Suisse, Compagnie Générale d'Assurances
(ci-après: l'Union Suisse).

    Le 18 septembre 1996, A. a été victime d'un accident alors qu'il
effectuait des travaux de remblai sur le sommet d'un talus escarpé:
ayant perdu l'équilibre, il a glissé ou roulé sur plusieurs mètres,
jusqu'au bas de la pente. (...) En dépit des soins dont il a bénéficié,
notamment au cours d'un séjour de deux semaines à l'Institution E.,
A. n'a plus été à même de reprendre le travail. (...)

    Par décision du 3 juin 1997, l'Union Suisse a mis fin à son
intervention avec effet au 17 septembre 1997, motif pris de l'absence de
lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles, essentiellement
d'ordre psychique, présentés par A. et l'accident assuré. Intervenant
en qualité d'assureur-maladie du prénommé, Swica Organisation de santé
(ci-après: Swica) a formé opposition contre cette décision. L'Union Suisse
a confirmé les termes de celle-ci dans une décision sur opposition du 27
avril 1998.

    B.- Swica a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud. (...)

    L'Union Suisse a conclu au rejet du recours.

    Par jugement du 4 novembre 1999, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a rejeté le recours de Swica, en considérant qu'il n'y avait plus
de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l'assuré
et l'accident du 18 septembre 1996.

    C.- A. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la Generali Assurances
Générales (ci-après: la Generali), successeur en droit de l'Union Suisse,
soit tenue à prestations au-delà du 17 septembre 1997 pour les suites de
l'accident du 18 septembre 1996.

    La Generali conclut au rejet du recours, tandis que Swica en propose
l'admission en concluant, à l'instar de l'assuré, à ce que la Generali soit
condamnée à poursuivre la prise en charge des conséquences de l'accident.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Dans sa réponse au recours, l'intimée discute la qualité pour
agir du recourant au motif que celui-ci n'a contesté la décision qui est
à l'origine du litige ni au stade de la procédure d'opposition, ni lors
de la procédure de recours devant le tribunal cantonal.

    a) D'après l'art. 103 let. a OJ, applicable en vertu du renvoi de
l'art. 132 OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée a
qualité pour recourir. En principe, seul peut former un recours de droit
administratif celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui
qui a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et dont les
conclusions ont été totalement ou partiellement écartées. Toutefois,
si le recourant a été empêché sans faute de sa part de participer à
cette procédure, sa qualité pour recourir doit aussi être admise (ATF
118 Ib 359 consid. 1a et les références citées; RHINOW/KOLLER/KISS,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 243 no 1272; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4ème édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 412 no 1986; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 416; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 155; d'un avis
plus nuancé sur l'exigence de la participation à la procédure de première
instance: ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, Zurich 2000, p. 185 sv. ch. 344; GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 900 sv.).

    b) Invité à se déterminer par le Président du tribunal cantonal,
conformément à l'art. 129 al. 2 OLAA (cf. RAMA 2000 no U 389 p. 300 consid.
4a), A. a implicitement conclu à l'admission du recours formé par Swica,
en ce sens qu'il s'est limité, dans sa détermination, à faire quelques
observations sur ses problèmes de santé, en priant la Cour de bien vouloir,
pour le surplus, se référer à l'écriture déposée par son assureur-maladie
(lettre du 5 décembre 1998). Dans cette mesure, sa participation à la
procédure de première instance doit être considérée comme établie et,
partant, la qualité pour recourir lui être reconnue, car il est sans
conteste atteint par le jugement attaqué et il a un intérêt digne de
protection à le faire annuler.

    Au demeurant, quand bien même A. n'aurait pas participé à la procédure
devant l'instance cantonale, la qualité pour recourir ne pourrait lui être
déniée. En effet, du moment que Swica avait valablement fait opposition
à la décision de l'intimée du 3 juin 1997 puis recouru contre la décision
sur opposition de l'assureur-accidents, conformément à l'art. 129 OLAA, il
n'avait pas de motif, en principe, de contester lui-même ces décisions, vu
l'étroite communauté d'intérêts qu'il partage, face à l'assureur-accidents,
avec son assureur-maladie (cf. RAMA 1998 no U 293 p. 225 consid. 3a,
1989 no U 82 p. 432).

    Le recours est recevable.

Erwägung 6

    6.- a) En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne
peut imposer des frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134
OJ, dans les procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de
prestations d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition
a été édictée avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un
assureur social, elle ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui
divisent, par exemple, deux assureurs-accidents au sujet de la prise en
charge des suites d'un accident subi par l'un de leurs assurés communs
(ATF 120 V 494 consid. 3, 119 V 222 ss consid. 4), un assureur-accidents
et une caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations
(ATF 127 V 107 consid. 6, 126 V 192 consid. 6 et les références) ou un
tel assureur et l'assurance-invalidité (VSI 2000 p. 210 consid. 2).

    b) En l'espèce, la procédure est en principe gratuite puisqu'elle
oppose le recourant, A., à son assureur-accidents, la Generali. Toutefois
Swica, qui avait recouru devant le tribunal cantonal contre la décision
sur opposition de l'intimée, est également intervenue activement dans
la procédure fédérale, en concluant à l'admission du recours formé par
l'assuré et à la condamnation de l'intimée à la prise en charge des
conséquences de l'accident au-delà du 17 septembre 1997.

    La doctrine est divisée sur le statut qui doit être reconnu aux
co-intéressés à la procédure. Certains auteurs sont d'avis qu'il faut
traiter ceux-ci de la même manière que des parties à part entière,
tandis que d'autres les voient et les considèrent plutôt comme de
simples intervenants (sur cette controverse, cf. HÄNER, op.cit., p. 170
et les références à la doctrine [notes 861 à 863]). A la vérité, c'est
en fonction des circonstances, singulièrement du degré de participation
de l'intervenant à la procédure que celui-ci sera assimilé tantôt à une
partie, s'il a un intérêt digne de protection ou juridique dans cette
procédure, tantôt à un tiers intéressé, ce qui ne lui donnera qu'un
rôle et des droits limités et le dispensera des frais et dépens liés au
jugement (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 153 et
les références).

    In casu, Swica bénéficie assurément d'un intérêt juridique propre;
elle disposait d'ailleurs des mêmes voies de droit que l'assuré (art. 129
al. 1 OLAA). Vu, par ailleurs, le rôle qu'elle a joué en instance cantonale
et les conclusions condamnatoires qu'elle a prises en procédure fédérale
contre l'intimée, il se justifie de la considérer, non comme un simple
"intéressé" au sens de l'art. 110 al. 1 OJ - à la charge duquel des
frais de justice ne peuvent être imposés (POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 2 ad art. 156; arrêt S. du
17 janvier 1996 [H 61/95] consid. 5 non publié dans VSI 1996 p. 165)
-, mais comme une partie à part entière (pour comp. arrêt du Tribunal
fédéral K. du 28 mars 1994 [1A.90/1993] consid. 1b non publié dans ZBl
1995 p. 178 ss). Dans cette mesure, des frais de justice doivent donc,
comme s'il s'agissait d'un litige entre assureurs (supra consid. 6a),
être mis à la charge de Swica (cf. HÄNER, op.cit., p. 172).