Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 I 141



127 I 141

17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 2001
dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 6 Ziff. 3 lit. e und Art. 57 EMRK; Recht auf unentgeltliche
Unterstützung durch einen Dolmetscher.

    Der angefochtene Entscheid, der dem Beschwerdeführer die Kosten für
den Dolmetscher auferlegte, erging, bevor die Schweiz den Vorbehalt und
die auslegende Erklärung zu Art. 6 EMRK zurückzog. Obwohl formell somit
noch in Kraft, war die auslegende Erklärung zu Art. 6 Ziff. 3 lit. e EMRK
im Lichte von Art. 57 EMRK unzulässig (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- Le recourant se plaint d'une violation des art.  6 par. 3 let. e
et 57 CEDH (RS 0.101) du fait que les frais de traducteur ont été mis à
sa charge. Il soutient que la réserve émise par la Suisse au sujet de la
libération définitive des frais d'interprète n'est pas conforme à l'art.
57 CEDH.

    a) L'art. 6 par. 3 let. e CEDH reconnaît à l'accusé qui ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience de se faire assister
gratuitement d'un interprète. Le mot "gratuitement" signifie non pas
une remise sous condition ou une exemption temporaire ou une suspension,
dans le sens d'une libération d'avancer les frais, mais une dispense
ou une exonération définitive. Cette garantie comporte pour quiconque,
quelle que soit sa situation financière, ne parle ou ne comprend pas la
langue employée à l'audience, le droit d'être assisté gratuitement d'un
interprète sans qu'on puisse lui réclamer après coup le paiement des
frais résultant de cette assistance, et cela pour tous les actes de la
procédure engagée contre lui (ATF 106 Ia 214 consid. 4b p. 217).

    Lorsque la Suisse a ratifié la Convention, la gratuité de l'assistance
d'un interprète n'était pas expressément reconnue en droit suisse où,
le plus souvent, l'indemnité versée à l'interprète suivait les frais de
la cause et pouvait être mise à la charge du condamné. Cette situation a
amené le Conseil fédéral à émettre la déclaration interprétative qui suit:
      "Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la

    gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète
figurant

    à l'article 6 par. 3 litt. c et e de la convention comme ne libérant
pas

    définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent"

    (Arrêté fédéral du 3 octobre 1974 approuvant la CEDH, RO 1974 II 2148).

    L'art. 57 CEDH (anciennement art. 64, cf. art. 2 par.  1 du protocole
no 11 à la CEDH du 11 mai 1994, RS 0.101.09) prévoit que les Etats
parties à la Convention ont la possibilité de formuler une réserve;
il est ainsi libellé:
      "1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente

    Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une

    réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention,
dans la

    mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas
conforme à

    cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas

    autorisées aux termes du présent article.
      2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte
      un bref

    exposé de la loi en cause."

    b) Le 30 avril 1980, le Tribunal fédéral a jugé que, même si le Conseil
fédéral n'avait pas fait de réserve proprement dite, sa déclaration
interprétative relative à l'art. 6 par. 3 let. e CEDH respectait les
conditions de forme de l'art. 57 CEDH (alors l'art. 64) et avait donc
les mêmes effets qu'une réserve proprement dite (ATF 106 Ia 214 consid. 4
p. 215 ss).

    Toutefois, dans un arrêt ultérieur du 17 décembre 1991 (non publié
mais reproduit dans la Revue universelle des droits de l'homme, RUDH 1992
p. 179/180), le Tribunal fédéral, sans trancher la question, a mis en doute
que la déclaration interprétative émise à propos de l'art. 6 par. 3 let. e
CEDH respectât les conditions formelles de l'art. 57 par. 2 CEDH (alors
l'art. 64 par. 2). Dans la mesure où ladite déclaration ne comportait
pas un bref exposé des lois que la Suisse avait ainsi entendu mettre
à l'abri des exigences conventionnelles, la solution retenue à l'arrêt
publié aux ATF 106 Ia 214 n'était peut-être plus conforme à la dernière
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (soit les
arrêts Belilos c. Suisse du 29 avril 1988 [Série A, vol. 132, par. 58/59]
et Weber c. Suisse du 22 mai 1990 [Série A, vol. 177, par. 38]), laquelle
précisait que l'art. 57 par. 2 CEDH imposait non seulement une exigence
de forme mais édictait une condition de fond visant clairement à limiter
l'étendue des réserves faites par les Etats parties à la Convention au
moment de leur adhésion. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, il n'était
pas exclu qu'une lecture dynamique de cette jurisprudence conduise à la
conclusion que la réserve faite par la Suisse n'était pas suffisamment
claire au regard de l'art. 57 par. 2 CEDH.

    Ces hésitations sont partagées en doctrine (cf. ARTHUR HAEFLIGER/FRANK
SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz,
2e éd., Berne 1999, p. 238 in fine; MARK E. VILLIGER, Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999,
n. 46 p. 32). D'aucuns affirment même l'invalidité de la déclaration
interprétative (cf. NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 3e éd., Zurich 1997,
n. 1201 p. 369; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000,
n. 1238 p. 275/276).

    c) Par message du 24 mars 1999 concernant le retrait des réserves
et déclarations interprétatives de la Suisse à l'art. 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme (FF 1999 p. 3350), le Conseil fédéral a
proposé aux Chambres fédérales de retirer, entre autres, la déclaration
relative à l'assistance gratuite d'un interprète, car il fallait partir
de l'idée qu'elle n'était pas conforme aux exigences de l'art. 57 CEDH
(message ch. 241). Le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté
cet arrêté les 7 octobre 1999 et 8 mars 2000 (cf. FF 2000 p. 2140).

    Le 24 août 2000, le Conseil fédéral a indiqué au Conseil de l'Europe
qu'il retirait ses réserves et déclarations interprétatives relatives à
l'art. 6 CEDH. Le Conseil de l'Europe a formellement enregistré ce retrait
le 29 août 2000. A partir de cette date, la déclaration interprétative ici
en cause était donc retirée, indépendamment du fait qu'une publication
au Recueil officiel des lois fédérales ne soit pas encore intervenue,
ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas. Le Secrétaire général du
Conseil de l'Europe a notifié le retrait aux Etats parties à la Convention
le 20 octobre 2000.

    d) La décision attaquée a été rendue le 29 juin 2000, soit deux mois
avant le retrait de la déclaration interprétative relative à l'assistance
gratuite d'un interprète. Cette déclaration était alors formellement
encore en vigueur. Toutefois, au vu de la jurisprudence et de la doctrine
précitées ainsi que de l'avis du Conseil fédéral ultérieur partagé par
les Chambres fédérales, il y a lieu d'admettre que cette réserve n'était
pas valable. Le grief est donc fondé.

    e) En relation avec la mise à sa charge des frais d'interprète, le
recourant se plaint également d'une violation de l'art. 8 Cst. garantissant
l'égalité devant la loi, de l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le
droit d'être entendu, ainsi que de l'art. 5 let. a de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104) garantissant un traitement égal
devant les tribunaux. Ces griefs sont sans objet à la suite de l'admission
du grief tiré d'une violation de l'art. 6 par. 3 let. e CEDH.

    Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arrêt
attaqué pour ce qui concerne les frais d'interprète mis à la charge
du recourant et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.