Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 91



127 IV 91

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 février 2001
dans la cause M. contre Ministère public du canton de Fribourg et N.
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 36 Abs. 2 SVG; Art. 1 Abs. 8 und Art. 15 Abs. 3 VRV;
Rechtsvortritt auf Strassenverzweigungen.

    Voraussetzungen, unter welchen die Einmündung einer Fahrbahn in eine
andere keine Strassenverzweigung im Sinne von Art. 36 Abs. 2 SVG darstellt
und damit eine Ausnahme vom Rechtsvortritt begründet (Bestätigung der
Rechtsprechung). Bei zweifelhafter Vortrittsregelung sind Kreuzungen
klar zu signalisieren (E. 2a).

    Im konkreten Fall bildet die Kreuzung einer Gemeindestrasse mit einer
etwa gleich breiten, geteerten Quartierstrasse, die elf Häuser erschliesst
und als Sackgasse endet, eine Strassenverzweigung. Daran vermögen auch
die Strassenspiegel auf der Gemeindestrasse nichts zu ändern, die die
mangelhafte Sicht ausgleichen sollen (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Le 25 mai 1999, vers 14 heures, dame M.  circulait sur la
route du quartier des Esserts vers la route communale reliant Bouloz à
Porsel. Quelques mètres avant le débouché sur la route communale, elle
a marqué un ralentissement important. Puis, voulant se diriger à gauche
vers Bouloz, elle a pris le virage à la corde, soit placé son véhicule
sur le côté gauche de la route de desserte. S'étant engagée sur la route
communale, elle est entrée en collision avec un véhicule arrivant de
Bouloz, conduit par dame N. L'accident n'a causé que des dégâts matériels.

    Le 19 octobre 1999, le Juge de police de l'arrondissement de la
Veveyse a condamné dame M. à une amende de 400 fr. pour inobservation de
la priorité de droite et de l'obligation de circuler à droite.

    B.- Statuant le 13 septembre 2000, le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé par dame M. contre ce prononcé.

    S'agissant des faits, il a retenu que la route du quartier des
Esserts est une impasse, qui dessert onze villas. Elle débouche sur la
route communale à angle droit. En ce lieu, la visibilité sur la route
communale est limitée par des haies vives bordant celle-ci, mais deux
miroirs pallient ce défaut. Les deux voies sont goudronnées et ont à
peu près la même largeur. La route communale Bouloz-Porsel permet aux
habitants des deux villages, ainsi qu'aux automobilistes venant de Romont,
d'accéder au plus court à Porsel et à la route cantonale menant à Ursy.

    En droit, le Tribunal cantonal a considéré que la route communale était
une route de transit, contrairement à la route de quartier, de sorte que
leur jonction ne constituait pas une intersection au sens de l'art. 36
al. 2 LCR (RS 741.01). Dame M. ne bénéficiait dès lors pas de la priorité,
partant, n'était pas autorisée à circuler à gauche.

    C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, dame M. demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2000 du Tribunal
cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il procède à une
éventuelle nouvelle instruction et à un nouveau jugement. Elle soutient
que le débouché en cause forme une intersection au sens de l'art. 36
al. 2 LCR, de sorte qu'elle bénéficiait de la priorité. En conséquence,
elle était autorisée à circuler sur tout le secteur de l'intersection,
y compris à gauche de la route de desserte. Elle renonce à invoquer une
erreur de droit.

    Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité, annulé l'arrêt
attaqué dans le sens des considérants et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) aa) L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le
véhicule qui vient de droite a la priorité. Selon l'art. 1er al. 8 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11), les intersections sont des croisées, des
bifurcations ou des débouchés de chaussées; ne sont pas des intersections,
les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des
chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de
fabriques, de cours, etc. De même, d'après l'art. 15 al. 3 OCR, celui qui,
sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une
piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence,
etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou
secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route.

    bb) Les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR reposent sur
l'idée que la circulation sur les routes de transit (Durchgangsstrassen)
ne doit être gênée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des localités par
des embranchements qui n'ont pratiquement pas ou peu d'importance pour
le trafic (ATF 123 IV 218 consid. 3a; 117 IV 498 consid. 5b; 92 IV 26
consid. 1). Ainsi, lorsqu'un embranchement ne peut être assimilé sans
hésitation aux exemples mentionnés par ces dispositions, la jurisprudence
s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une intersection, sur
l'importance pour le trafic de la chaussée en cause, en particulier par
rapport à la route sur laquelle elle débouche (ATF 123 IV 218 consid.
3a; 117 IV 498 consid. 4a).

    Les exceptions à la règle de la priorité de droite prévues par les
art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR risquant de causer des
accidents, la sécurité du trafic exige qu'elles soient réduites aux
cas clairement reconnaissables pour les usagers, même non familiers
des lieux et dans des conditions défavorables de visibilité (ATF 117
IV 498 consid. 4a; 107 IV 47 consid. 3a). De même, dans l'intérêt d'une
clarté des conditions de trafic et du droit de priorité, ces dispositions
dérogatoires doivent être interprétées restrictivement, la réglementation
ordinaire devant l'emporter en cas de doute (ATF 123 IV 218 consid. 3a;
117 IV 498 consid. 4a; 107 IV 47 consid. 3a).

    En conséquence, selon la jurisprudence, un débouché ne constitue une
exception à la règle ordinaire de priorité que lorsque l'une des voies
est une route de transit et l'autre une voie latérale ou étroite qui
n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas
ou peu d'importance pour le trafic (cf. ATF 123 IV 218 consid. 3a; 106
IV 56 consid. 2; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, n. 3.3 ad art. 36 p. 386 ss; voir aussi RENÉ SCHAFFHAUSER,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I,
nos 654 ss). Par route de transit, il ne faut pas seulement entendre les
autoroutes, les semi-autoroutes et les routes principales, mais d'une
manière générale toutes les routes qui présentent au moins par moment un
fort trafic, qui relient entre eux des quartiers d'une certaine importance
ou des agglomérations et qui ne sont pas seulement réservées au trafic
interne d'un quartier (ATF 112 IV 88 consid. 2c). Ainsi, les ruelles
qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui, de
même que les culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont d'une
importance tellement secondaire au regard des routes de transit qu'elles
ne bénéficient pas de la priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci
(ATF 112 IV 88 consid. 2; 107 IV 47 consid. 3b; plus récemment ATF 123
IV 218 consid. 3a et 117 IV 498 consid. 4a).

    Par ailleurs, lorsqu'une configuration est équivoque, il s'impose de
placer une signalisation claire, surtout lorsqu'elle a déjà donné lieu à
des accidents répétés. Il en va de même lorsqu'une inégalité de trafic
entre deux voies, sans conduire à admettre une exception aux art. 1er
al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR, rend intolérable la priorité de la
route latérale (cf. ATF 90 IV 86 consid. 2c in fine).

    b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a qualifié la route communale
de route de transit au sens de la jurisprudence, au motif qu'elle relie
notamment deux villages. On peut se demander si cette appréciation
est justifiée, dès lors qu'il n'est pas certain qu'une telle route soit
fréquentée au point de présenter, au moins par moment, un fort trafic. La
question peut toutefois rester indécise, car la jonction litigieuse
constitue de toute façon une intersection.

    Encore faut-il en effet, pour qu'une route de transit ne forme pas
une intersection avec une route qui la croise, que celle-ci soit "une voie
latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui
n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic" (cf. consid. 2a/bb
ci-dessus). Une simple inégalité de fréquentation ne suffit pas (cf. ATF
106 IV 56 consid. 2; 92 IV 26 consid. 2; 90 IV 86 consid. 2).

    Dans une affaire similaire au cas d'espèce (ATF 96 IV 35), le Tribunal
fédéral a estimé qu'une impasse large de 4 m. 90, longue de 100 à 150 m. et
desservant une dizaine ou une douzaine de villas n'était pas assimilable à
un chemin de campagne ou à une sortie de cour et formait une intersection
avec une avenue large de 5 m. 30, à grand trafic mais non de transit. En
outre, toujours selon cet arrêt, la situation ne serait pas différente
si l'on qualifiait cette avenue d'artère de transit, dès lors que rien
dans l'aspect de l'impasse ne révélait au conducteur étranger aux lieux
qu'elle n'aurait pas d'importance pratique pour le trafic.

    Il n'y a pas lieu d'apprécier différemment la présente situation. Avant
de terminer en impasse, la route de quartier dessert onze villas. De plus,
selon les faits retenus par l'autorité intimée, l'aspect de la jonction
n'indique nullement au conducteur circulant sur la route communale que
la route y débouchant n'aurait pas d'importance pratique pour le trafic,
dès lors qu'elle est également goudronnée et à peu près de même largeur que
la route communale. Peu importe également que des miroirs aient été posés
car, d'un côté, ceux-ci ne signifient pas que la visibilité est mauvaise
au point d'empêcher une application ordinaire des règles de la priorité,
puisqu'ils ont précisément pour but de pallier ce défaut, et, d'un
autre côté, même un conducteur prioritaire à une intersection nécessite
une vue dégagée de la route sur laquelle il s'apprête à s'engager. Il
doit en effet vérifier, à gauche, au moins par un rapide coup d'oeil,
que la route est libre et, à droite, qu'aucun véhicule ayant priorité
sur lui ne s'approche (ATF 105 IV 52 consid. 2; 96 IV 35 consid. 3; 90
IV 86 consid. 2b; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.6 ad art. 36 p. 394 s.;
SCHAFFHAUSER, op. cit., nos 697 ss; BUSSY, Priorité aux intersections,
FJS 9, 1969, nos 11 ss). Vraisemblablement du reste, les miroirs en cause
en l'espèce permettent, réciproquement, aux conducteurs circulant sur la
route communale de contrôler si un véhicule s'apprête à sortir de la route
de quartier. Enfin, pour les mêmes motifs, il n'est pas déterminant que
la recourante ait ralenti - ou se soit arrêtée (BUSSY/RUSCONI, op. cit.,
n. 3.6.5 ad art. 36 p. 396 s.).

    Dans ces conditions, la route des Esserts n'est pas "une voie latérale
ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a
pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic." Sa jonction avec la
route communale constitue dès lors une intersection, que celle-ci soit ou
non une route de transit. La recourante bénéficiait donc de la priorité,
de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point.

    c) Encore faut-il toutefois vérifier si la recourante n'a pas
néanmoins contrevenu aux règles de la circulation. Il convient
en particulier d'examiner si elle a satisfait à ses obligations de
conductrice prioritaire en accordant toute l'attention nécessaire au côté
gauche de la route communale, d'où venait l'intimée, et si, comme elle
le soutient, les circonstances la légitimaient à "prendre le virage à
la corde". L'autorité intimée n'a pas répondu à ces questions de manière
suffisante au regard de la nouvelle situation de droit et il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de les traiter en première ligne, de sorte qu'il
convient de lui renvoyer la cause à cet égard. De même, pour autant que
la procédure cantonale le permette, le Tribunal cantonal devra examiner
si la collision peut être imputée à une faute de la conductrice intimée
(cf. ATF 101 IV 414 consid. 3).