Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 220



127 IV 220

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 août 2001 dans
la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

    Art. 269, 275 Abs. 5 und 277ter BStP; Konnexität von staatsrechtlicher
Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde.

    Die Gutheissung der staatsrechtlichen Beschwerde führt
nicht notwendigerweise zur Gegenstandslosigkeit der konnexen
Nichtigkeitsbeschwerde (E. 1a; Bestätigung der Rechtsprechung).

    Art. 268 Ziff. 1 BStP.

    Die Nichtigkeitsbeschwerde ist zulässig gegen ein Urteil eines
Waadtländer Bezirksgerichtes, welches im Appellationsverfahren einen
Entscheid des Präfekten zu beurteilen hatte (E. 1b).

    Art. 270 Abs. 1 aBStP, Art. 270 lit. a BStP.

    Wer schuldig gesprochen, aber von Strafe befreit wurde, kann den
Schuldspruch mit Nichtigkeitsbeschwerde anfechten (E. 1c; Bestätigung
der Rechtsprechung).

    Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB; absolute Verfolgungsverjährung; Ruhen
während des Verfahrens der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde.

    Die Verfolgungsverjährung läuft während des Verfahrens der
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein verurteilendes Erkenntnis
nicht weiter (E. 2; Bestätigung der Rechtsprechung).

    Art. 41b VRV, Art. 26 Abs. 1 SVG; Vortrittsrecht unter Fahrzeuglenkern
auf einer in einen Kreisel einmündenden Strasse mit mehreren Fahrstreifen.

    Wenn zwei parallele Fahrstreifen auf den gleichen Fahrstreifen
eines Kreisels einmünden, ist der Benützer des linken Fahrstreifens
vortrittsberechtigt, unter Vorbehalt des Vertrauensgrundsatzes (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par prononcé préfectoral du 1er février 2000, le Préfet du
district de Lausanne a retenu que X. avait contrevenu à l'art. 3 al. 1
de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11), mais, qualifiant le cas de très peu de gravité,
a renoncé à lui infliger une amende, en application de l'art. 100 ch. 1
al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). Par prononcé du même jour, le Préfet a considéré que
Y. avait contrevenu à l'art. 3 al. 1 OCR

et lui a infligé, en application de l'art 96 OCR, une amende de 100 francs.

    B.- Par jugement du 21 juillet 2000, le Tribunal de police du district
de Lausanne a rejeté l'appel formé par X. et a confirmé le prononcé
préfectoral. Par le même jugement, le Tribunal de police a admis l'appel
de Y. et a annulé le prononcé préfectoral le concernant.

    En résumé, il en ressort les éléments suivants:

    Le 5 mai 1999 vers 8 h 20, un accrochage s'est produit à l'entrée du
giratoire de la Maladière à Lausanne depuis le débouché de la route de
Chavannes entre la voiture conduite par X. et le trolleybus conduit par
Y. Le point de choc se situe sur la voie extérieure du giratoire.

    X. a déclaré qu'elle circulait sur la voie de droite de la route de
Chavannes dans l'intention d'emprunter la voie extérieure du giratoire
pour se rendre à l'avenue de Cour; elle s'est immobilisée en première
position derrière la ligne d'attente, en attendant que la voie extérieure
du giratoire se libère; elle soutient avoir regardé dans le rétroviseur
central et celui de droite et n'avoir vu venir aucun véhicule dans la voie
parallèle sur sa droite, c'est-à-dire dans la voie de circulation réservée
aux bus; elle a laissé passer quelques véhicules qui venaient sur sa gauche
dans le giratoire, puis s'y est engagée après avoir regardé une fois encore
dans son rétroviseur central, sans rien remarquer; elle a roulé quelques
mètres sur le giratoire et a ressenti un choc, l'angle avant-droit de sa
voiture étant heurté par un trolleybus, qui s'était également engagé dans
le giratoire à partir de la voie qui lui était réservée.

    De son côté, Y. a expliqué qu'il circulait sur la route de Chavannes
sur la voie réservée aux bus, à une allure d'environ 40 km/h; à l'approche
du giratoire - à une quarantaine de mètres de la ligne d'attente selon
le tachygraphe -, il a ralenti et a remarqué qu'une file de véhicules
était arrêtée sur sa gauche; celui de X. se trouvait en tête; voyant ce
véhicule à l'arrêt, Y. en a déduit qu'il avait été vu et qu'il pouvait
s'engager dans le giratoire; il a progressivement réduit sa vitesse de 40
à 5 km/h; lorsque la voie extérieure du giratoire s'est trouvée libre,
il a accéléré et poursuivi sa progression; c'est à ce moment-là qu'il a
ressenti un choc à l'angle gauche du trolleybus en raison d'une collision
avec la voiture de X.

    Le Tribunal de police est parvenu à la conclusion que X.  devait céder
la priorité, conformément à la règle selon laquelle lorsque deux voies
dans le même sens se rejoignent en une seule, il incombe

au conducteur circulant sur la voie de gauche de reprendre la droite de
la chaussée sans gêner celui qui y circule normalement.

    C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.

    D.- Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

    Le Tribunal de police s'est référé à son jugement et a relevé que la
prescription de l'action pénale à l'égard de X. était acquise depuis le
5 mai 2001.

    A la suite de cette remarque, X. a invoqué la prescription par courrier
du 17 mai 2001.

    E.- Le 5 juin 2001, le Tribunal fédéral a par ailleurs invité l'Office
fédéral des routes à présenter ses observations sur la problématique
générale du droit de priorité entre deux voies parallèles qui aboutissent
dans un giratoire. L'office a communiqué son rapport le 28 juin 2001.

    F.- Statuant par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le
recours de droit public formé parallèlement contre la même décision,
l'a annulée et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'admission du recours de droit public déposé en parallèle
a conduit à l'annulation formelle du jugement attaqué. Il importe donc
de déterminer si le recours de droit public examiné en premier lieu
selon la règle de l'art. 275 al. 5 PPF (RS 312.0) rend sans objet le
pourvoi. L'objet du recours de droit public consistait à examiner si
c'est arbitrairement que l'autorité cantonale avait retenu en fait
que le trolleybus était déjà engagé sur le giratoire au moment où la
recourante s'était élancée, ce qui pouvait supposer qu'elle avait forcé
le passage. Que l'autorité cantonale doive à nouveau se pencher sur cette
question à la suite du renvoi ne prive pas pour autant la recourante d'un
intérêt juridique à ce que l'argumentation de fond qu'elle soulève dans
son pourvoi en invoquant une violation de la réglementation du droit de
priorité soit d'ores et déjà examinée (cf. ATF 119 IV 28 consid. 1a p. 30;
117 IV 401 consid. 2 p. 402/403).

    b) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est
recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un
recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception
les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale
unique". En présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité
administrative susceptible d'appel devant un tribunal

inférieur, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne
statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1
PPF (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98). En l'espèce, la recourante a été
condamnée dans un premier temps par le préfet, sans citation (art. 70 de la
loi vaudoise sur les contraventions [LC/VD]). Elle a demandé le réexamen de
la cause et a été entendue par le préfet (art. 70a LC/VD). Celui-ci a rendu
un nouveau prononcé et l'a reconnue coupable de l'infraction reprochée mais
l'a exemptée de toute peine. Elle a formé un appel contre cette décision
devant le Tribunal de police (art. 74 ss LC/VD). L'appel a pour effet
de suspendre le prononcé préfectoral (art. 79 LC/VD). Il n'y a pas de
recours au plan cantonal contre le jugement rendu sur appel "en matière
de contravention de droit fédéral ou de délit" (art. 80a LC/VD). Dans
ces conditions, il faut admettre que le Tribunal de police - tribunal
inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance cantonale, et non
pas en instance cantonale unique (ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97/98). Le
pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch.
1 PPF.

    c) La recourante a été exemptée de toute peine.  Celui qui est exempté
de toute peine est légitimé à se pourvoir en nullité selon l'art. 270
al. 1 aPPF pour contester le principe de sa culpabilité (ATF 120 IV 313
consid. 1 p. 315). L'art. 270 aPPF s'applique au cas d'espèce et non le
nouvel art. 270 let. a PPF en vigueur au 1er janvier 2001 (RO 2000 III
2721 et 2723) car la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi (ch. 3 al. 1 des dispositions finales de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 4 octobre 1991, applicable par
analogie; cf. également la Communication de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral du 4 décembre 2000 reproduite notamment in JdT 2000
IV p. 96, RSJ 97/2001 p. 20, et Revue de l'avocat, Publications de la
Fédération suisse des avocats, 1/2001 p. 46). La solution ne serait de
toute façon pas différente sous l'angle de l'art 270 let. a PPF.

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence constante, la prescription de l'action
pénale cesse de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation
exécutoire (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les arrêts cités). En
l'espèce, l'action pénale ne peut donc se prescrire dans le cadre du
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il n'y a aucune raison de revenir
sur cette jurisprudence dès lors qu'une nouvelle réglementation de la
prescription est attendue d'ici peu, ainsi qu'en ont décidé les Chambres
fédérales (cf. BO 2000 CE p. 909; BO 2001 CN p. 530).

Erwägung 3

    3.- La recourante prétend que, comme elle venait de la gauche par
rapport au trolleybus, elle jouissait de la priorité.

    a) Intersection particulière, le giratoire est une place de forme
circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des
aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 OCR prévoit qu'"avant d'entrer
dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal
3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules
qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". La formulation de
l'art. 24 al. 4 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière (OSR; RS 741.21) se calque sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR.

    Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager
de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui
est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au contraire, il
est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut
emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce
motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la
priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la
surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment
de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y
engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce
soit avant, en même temps ou après lui; la conception qui reconnaît la
priorité de gauche dans le giratoire à l'encontre de tous les véhicules,
et pas uniquement de ceux qui se trouvent déjà sur le cercle, répond
aux exigences d'une circulation fluide que doit permettre le giratoire
ainsi qu'à celles de la sécurité du droit et du trafic; si à côté de la
priorité de gauche pour les véhicules déjà à l'intérieur du giratoire,
celui qui arrive à un giratoire devait se soumettre à la priorité de droite
à l'égard des véhicules sur les autres voies de circulation débouchant sur
le giratoire, il aurait alors à observer simultanément les véhicules venant
à sa gauche et à sa droite afin de respecter son devoir de priorité, ce qui
serait excessif; cela impliquerait que déjà en présence d'un faible trafic,
un conducteur ne pourrait s'engager dans le giratoire sans marquer un temps
d'arrêt, ce que cherche précisément à éviter le système du giratoire (ATF
115 IV 139 consid. 2b p. 141/142 et 2d p. 142/143). Le Tribunal fédéral
a ultérieurement confirmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard
du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé
que sinon, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la
mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait
quasi absolu; ainsi, le conducteur qui s'engage

sur un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec
le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une
vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour
forcer le passage; le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à
ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement,
à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant
d'entrer dans le giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss).

    b) Les arrêts précités examinent le droit de priorité de véhicules en
provenance de deux chaussées (au sens de l'art. 1 al. 4 OCR) distinctes
aboutissant dans le giratoire. Dans le cas d'espèce, le droit de priorité
concerne deux véhicules circulant sur des voies (au sens de l'art. 1
al. 5 OCR) parallèles d'une même chaussée débouchant sur le giratoire,
disposant lui-même de plusieurs voies. Selon le croquis auquel s'est
référé le Tribunal de police, le trafic parallèle débouchant de la route
de Chavannes sur le giratoire se divise en trois voies, celle tout à
droite étant réservée aux bus (art. 34 et 74 al. 4 OSR); le giratoire
comporte lui-même deux voies. De manière générale, la voie de présélection
choisie avant le giratoire détermine la voie correspondante du giratoire à
emprunter (sur le devoir d'opérer une présélection et le devoir de suivre
la direction indiquée par la voie choisie cf. ATF 104 IV 110 consid. 3
p. 112 ss). Située immédiatement à gauche de la voie réservée aux bus, la
présélection prise par la recourante impose d'emprunter la voie extérieure
du giratoire. La voie réservée aux bus implique également de prendre la
voie extérieure du giratoire.

    En raison de la voie réservée aux bus sur la droite de la chaussée,
on est donc confronté à une configuration particulière où deux voies
parallèles avant l'intersection dirigent, après celle-ci, le trafic
sur la même voie - extérieure - du giratoire. Cette situation crée un
risque de collision entre les véhicules en voies parallèles au moment
de l'engagement sur le giratoire (cf. ANDREAS A. ROTH, Kreisverkehr,
in Collezione Assista, Genève 1998, p. 512 ss, 523).

    c) Le Tribunal de police a retenu que la voie réservée aux bus
bénéficiait de la priorité de droite par rapport à celle parallèle sur sa
gauche. Il s'est référé à BUSSY/RUSCONI (Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, Lausanne 1996, art. 44 LCR n. 6.4.1 lettre a),
lesquels citent une décision argovienne de 1972 publiée in Aargauische
Gerichts- und Verwaltungsentscheide (AGVE 1972 p. 124 ss). Il en résulte
que dans le cas où deux voies dans le même sens se rejoignent en une
seule chaussée, il y a lieu de déduire de

l'art. 34 al. 1 LCR, qui pose la règle générale de tenir sa droite,
l'obligation pour l'usager sur la voie de gauche de reprendre la droite de
la chaussée sans gêner celui qui y circule normalement, ainsi que l'impose
l'art. 26 al. 1 LCR (cf. aussi SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, n. 522 p. 191). Autrement dit,
le Tribunal de police a considéré que la voie extérieure du giratoire
s'inscrivait en quelque sorte dans le prolongement "naturel" de la voie
réservée aux bus, laquelle, de ce fait, bénéficiait de la priorité.

    d) Dans sa détermination sur la problématique générale du droit de
priorité entre deux voies parallèles qui aboutissent dans un giratoire,
l'Office fédéral des routes a noté qu'il n'existait aucune norme
topique réglant cette situation et qu'il convenait d'appliquer les règles
générales. Selon lui, les quatre solutions distinctes qui suivent peuvent
être envisagées:

    D'abord, au titre des conséquences de la jurisprudence qui établit
le concept de la priorité de gauche pour ce qui touche les carrefours à
sens giratoire (ATF 124 IV 81), on peut conclure que le véhicule sur la
voie parallèle de gauche dispose de la priorité.

    Deuxièmement, on peut concevoir que l'art. 15 al. 2 OCR s'applique
également au cas où deux voies parallèles aboutissent au même
endroit. Selon cette disposition, "lorsque deux routes ou plus, munies
du signal 'Stop' (3.01) ou 'Cédez le passage' (3.02), débouchent au même
endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non prioritaires
doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite".

    En troisième lieu, la solution peut s'inspirer d'un arrêt relativement
ancien selon lequel la réunion sur la même chaussée de deux voies de
présélection suivant parallèlement la même direction ne constitue pas
une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR ni un changement de voie
selon l'art. 44 al. 1 LCR; les conducteurs des deux colonnes sont alors
sur pied d'égalité, ce qui supprime la priorité d'une voie sur l'autre
(ATF 96 IV 124 consid. 1 p. 128/129).

    Enfin, dans la mesure où, selon l'art. 34 al. 1 LCR, les usagers
doivent tenir leur droite, celui qui circule sur la voie parallèle de
gauche est tenu en entrant dans le giratoire de tenir sa droite et ainsi
de modifier sa direction par rapport à la continuation imaginaire de sa
voie de circulation; comme l'al. 3 de la disposition précitée prévoit
que celui qui modifie sa direction de marche doit avoir égard aux usagers
qui le suivent, on peut penser que la voie de droite est prioritaire par
rapport à celle de gauche.

    Pour l'office, comme aucune des solutions précitées ne donne
satisfaction, il est dans l'intérêt du trafic et de la sécurité du droit
de créer une situation claire par l'aménagement du giratoire ou, si cela
n'est pas possible, par la signalisation et le marquage. La solution
adéquate consisterait à supprimer les voies parallèles avant l'entrée
dans le giratoire de sorte qu'une seule voie débouche sur celui-ci.

    e) Déterminer l'ordre de priorité entre des voies parallèles
qui aboutissent à un giratoire constitue certes une question
délicate. Cependant, rien ne justifie de s'écarter de la réglementation
en vigueur et de son interprétation jurisprudentielle en matière de
circulation dans les carrefours à sens giratoire. La priorité de gauche
prévaut, en dérogation à la règle générale sur la priorité de droite. Il
serait en effet peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic
d'imposer au conducteur cherchant à s'engager sur le giratoire d'observer
simultanément les véhicules à sa droite sur la voie parallèle et le
trafic à sa gauche pour satisfaire son devoir de priorité. Il s'agit là
de la conception déjà retenue par la jurisprudence (ATF 115 IV 139 consid.
2d p. 143). Bien sûr, il faut garder à l'esprit que la priorité de gauche
est tempérée par le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1
LCR. Ainsi, lorsque le giratoire est suffisamment large pour supporter
deux voies de circulation et que deux voies parallèles y aboutissent, le
conducteur qui a choisi la présélection de droite peut partir de l'idée
que le véhicule à sa gauche va emprunter, conformément à la présélection
choisie, la voie interne du giratoire et qu'il ne va donc pas le gêner en
s'engageant lui-même sur la voie externe du giratoire. De même, lorsque,
comme en l'occurrence, les voies parallèles destinent toutes deux les
usagers à emprunter la voie extérieure du giratoire, l'usager sur la voie
de droite n'a pas à compter que le véhicule derrière lui sur la voie de
gauche va subitement accélérer pour forcer le passage.

    Dans la configuration où deux voies parallèles destinent le trafic
sur la même voie du giratoire, c'est donc l'usager sur la voie de gauche
qui est prioritaire. Cette voie a d'ailleurs l'avantage d'offrir une
meilleure visibilité sur le giratoire que celle parallèle de droite dès
lors que pour cette dernière la visibilité peut être obstruée par un
véhicule sur la voie de gauche. Que la voie de droite soit réservée aux
bus comme c'est ici le cas n'influe pas sur la réglementation du droit
de priorité. Cette voie spéciale, qui se termine à la ligne d'attente
du giratoire, implique uniquement qu'elle est réservée à un certain
type de véhicule (cf. art. 34 et 74 al. 4 OSR), mais non qu'elle est
prioritaire. Il s'ensuit qu'en arrivant vers le giratoire, le trolleybus

était en particulier tenu d'adapter sa conduite de manière à ne pas
entraver, sur la surface d'intersection, la recourante à sa gauche. En
niant le droit de priorité de la recourante, le Tribunal de police a
violé le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être admis, le jugement
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Au demeurant, il n'y a pas lieu d'examiner ici quels aménagements
concrets pourraient faciliter la circulation des transports publics à
l'approche d'un giratoire.