Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 189



127 IV 189

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 août 2001
dans la cause X. contre. Y. et Procureur général du canton du Jura
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 2 und 8 Abs. 1 lit. c OHG, Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP;
Opfereigenschaft, die zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert;
Zivilforderungen.

    Wer geltend macht, Opfer einer Straftat geworden zu sein, ist zur
Nichtigkeitsbeschwerde nur legitimiert, wenn er im Lichte der kantonalen
Feststellungen eine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 2 OHG erlitten hat
(E. 2a).

    Das Opfer hat anzugeben, welche Zivilforderungen es gestützt auf das
Privatrecht gegen die Amtsperson, die angeblich fehlerhaft gehandelt
haben soll, geltend machen könnte. Besitzt das Opfer lediglich eine
öffentlich-rechtliche Forderung gegenüber dem Kanton, ist es zur
Nichtigkeitsbeschwerde nicht legitimiert (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale opposant les époux X., Y., en sa qualité de président de
tribunal, a ordonné au mari de quitter le domicile conjugal jusqu'au
vendredi 4 décembre 1998 à 12 heures, en l'informant notamment des
conséquences en cas d'inexécution (art. 292 CP et art. 396 du Code de
procédure civile jurassien). A la suite d'un avis de l'avocate de l'épouse
selon lequel X. n'avait pas quitté le domicile conjugal, Y. a procédé à
l'arrestation de ce dernier et à son incarcération du vendredi après-midi
4 décembre au lundi 7 décembre 1998.

    Les 23/24 février 2000, X. a déposé plainte pénale contre Y.  pour abus
d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il a réservé ses droits civils.

    B.- Par ordonnances concordantes des 19 et 20 février 2001, la Juge
d'instruction et le Procureur général chargés du dossier ont prononcé
un non-lieu.

    Par arrêt du 11 juin 2001, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
jurassien a rejeté le recours de X.

    C.- Ce dernier forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre
cet arrêt.

    La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet
du pourvoi en nullité en tant que recevable. Elle relève notamment qu'une
procédure concernant l'indemnisation par le canton du Jura de X. pour la
détention subie est actuellement pendante, celui-ci ayant recouru contre
une ordonnance du 19 février 2001 lui octroyant 500 francs.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF (RS 312.0), entré en
vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 III 2721 et 2723), la victime d'une
infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), si elle était
déjà partie à la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais,
conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, uniquement dans la mesure où
la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences
sur le jugement de celles-ci.

    a) Le recourant prétend que l'intimé se serait rendu coupable d'abus
d'autorité (art. 312 CP). S'agissant d'une infraction dirigée non pas
contre la vie et l'intégrité corporelle, mais contre les devoirs de
fonction et les devoirs professionnels, la qualité de victime ne pourrait
lui être reconnue que si cette infraction l'avait directement atteint dans
son intégrité physique ou psychique. Selon le recourant, son arrestation
et son incarcération l'auraient profondément marqué psychiquement au point
de provoquer une incapacité totale de travail jusqu'au 27 décembre 1998
et de le perturber encore aujourd'hui. De la sorte, le recourant introduit
des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas habilité
à faire dans un pourvoi (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF). L'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale lie le Tribunal fédéral et
lui sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité
de victime (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). En l'espèce, il n'a pas été
constaté en fait que le recourant avait été atteint dans son intégrité
psychique ou physique. Il ne peut donc pas être considéré comme une victime
au sens de l'art. 2 LAVI. Pour ce motif déjà, le pourvoi est irrecevable.

    b) Il est également irrecevable à un autre titre. Le recourant
reproche à l'intimé de l'avoir illégalement fait incarcérer. Il s'en
prend donc à l'intimé en raison du comportement adopté par celui-ci dans
son activité de magistrat. Il ressort de la jurisprudence rendue dans
le cadre de l'ancien art. 270 PPF mais qui garde toute sa portée avec le
nouvel art. 270 let. e ch. 1 PPF que, lorsque la réglementation cantonale
prévoit que le canton répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires
dans l'exercice de leur fonction, la victime n'a qu'une créance fondée sur
le droit public cantonal et ne peut pas présenter de prétentions civiles
découlant du droit privé contre le fonctionnaire réputé fautif et, dans
ces conditions, n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité (ATF 125
IV 161 consid. 2 et 3 p. 163/164; cf. également arrêt du 14 décembre 2000
[cause 6S.753/2000] reproduit dans la SJ 2001 I p. 177).

    Autrement dit, eu égard à un agent public cantonal réputé avoir commis
une infraction dans le cadre de son activité professionnelle, il convient
systématiquement de se demander comment le droit public topique régit la
responsabilité patrimoniale; si la réglementation en cause institue une
responsabilité primaire de la personne morale de droit public pour le
préjudice causé aux tiers par ses agents, la victime d'une infraction
reprochée à l'agent est dépourvue de toute action directe contre ce
dernier, de sorte que, faute de prétentions civiles, elle ne remplit pas
les exigences posées par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Dans la mesure où
la responsabilité d'un agent public fondée sur le droit privé fédéral est
quelque chose d'exceptionnel et où les cantons ont en principe institué
des régimes de responsabilité exclusive de la collectivité publique
(cf. PIERRE MOOR/DENIS PIOTET, La responsabilité des cantons à raison
d'actes illicites: Droit public ou droit privé? in ZBl 97/1996 p. 481
ss, spéc. 484 in initio et 486), il y a lieu d'exiger du recourant qu'il
indique précisément dans son pourvoi quelles conclusions civiles fondées
sur le droit privé fédéral il serait en mesure de prendre dans la procédure
pénale contre l'agent public.

    En l'espèce, le recourant ne fournit aucune indication sur les
prétentions résultant du droit privé qu'il pourrait articuler. L'art. 57
de la Constitution jurassienne (RS 131.235) prévoit que l'Etat et les
communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent,
sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 27 de la loi sur
le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et
Canton du Jura (Recueil systématique jurassien 173.11) dispose que l'Etat
répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions (al. 1) et que le lésé n'a aucune action envers
le fonctionnaire fautif (al. 2). Cette disposition s'applique à la charge
de magistrat occupée par l'intimé (cf. art. 1 de la loi). Par ailleurs,
d'après les observations de la Chambre d'accusation, une procédure
concernant l'indemnisation par le canton du Jura du recourant pour la
détention subie est pendante. Aussi, le recourant ne dispose-t-il contre
l'intimé d'aucune action civile qu'il pourrait faire valoir dans le cadre
du procès pénal. Il n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité.