Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 163



127 IV 163

26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 juin 2001
dans la cause N. contre Procureur général et Office cantonal des personnes
âgées du canton de Genève (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 148 aStGB: unerlaubter Bezug von Zusatzleistungen der
Sozialversicherung, Betrug.

    Täuschung durch "konkludentes Handeln". Der Bezüger von
Versicherungsleistungen, die nur bedürftigen Personen zustehen, begeht
eine solche Täuschung, wenn er auf eine Anfrage der zuständigen Behörde
hin betreffend seine wirtschaftliche Lage nur einen von ihr verlangten
Kontoauszug vorlegt, obwohl er auf einem anderen Konto, welches er nie
angegeben hat, ein beachtliches Vermögen besitzt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- N. est arrivé en Suisse en 1975. Quelques années plus tard, il
a requis de l'Office cantonal genevois des personnes âgées l'octroi de
prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965
sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (LPC; RS 831.30). Se fondant sur son indigence apparente,
cet office lui a accordé une rente de septembre 1980 à mai 1997.

    Par la suite, il s'est cependant avéré que N. avait, en 1978, gagné
au Tiercé français une somme de 280'000 FF, soit 80'000 CHF à 100'000
CHF. Il avait alors versé ce montant sur un compte bancaire en Allemagne,
puis l'avait transféré en 1988 auprès de la Banque C. à Zurich, sans
jamais en révéler l'existence à l'Office cantonal des personnes âgées.

    B.- Le 7 janvier 2000, le Tribunal de police du canton de Genève
a reconnu N. coupable d'escroquerie (art. 148 aCP) en raison des faits
susdécrits. Ayant retenu en outre une infraction en matière de stupéfiants,
il a condamné l'intéressé à dix mois d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans.

    N. a déféré ce prononcé devant la Chambre pénale de la Cour de justice
du canton de Genève, qui l'a confirmé le 10 avril 2000.

    C.- Statuant le 28 septembre 2000 (6S.288/2000), le Tribunal fédéral
a admis partiellement le pourvoi en nullité formé par N. contre l'arrêt de
la Chambre pénale, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

    Le Tribunal fédéral a confirmé que l'intéressé avait commis une
escroquerie en sollicitant et obtenant des prestations de l'Office cantonal
des personnes âgées, sans l'informer qu'il disposait d'une fortune non
négligeable. Cet acte étant toutefois prescrit, il y avait lieu d'examiner
si l'intéressé n'avait pas renouvelé cette infraction par la suite,
dès lors qu'il avait continué à bénéficier des prestations de l'Office
cantonal jusqu'en 1997. A cet égard, dans l'hypothèse où N. s'était borné
à passivement percevoir ces prestations sans jamais spontanément déclarer
sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne pouvait
considérer qu'il ait répété à chaque fois une tromperie par commission,
ni même par omission dès lors qu'il ne se trouvait pas dans une position
de garant. En revanche, si l'Office cantonal ne s'était pas contenté de
lui verser ces prestations de manière routinière, mais l'avait conduit à
s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par
acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler
sa demande, il fallait alors admettre que N. avait commis des tromperies
par action postérieures à sa demande initiale qui pouvaient, selon la
date de leur réalisation, échapper à la prescription.

    Le dossier a été renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce
notamment sur ce point.

    D.- Statuant à nouveau le 15 janvier 2001, la Chambre pénale a derechef
confirmé le jugement rendu le 7 janvier 2000 par le Tribunal de police.

    S'agissant des faits, l'autorité cantonale a retenu les éléments
supplémentaires suivants:

    Le 1er février 1983, N. a requis de l'Office cantonal des personnes
âgées l'octroi de prestations complémentaires, en indiquant expressément
ne posséder aucune fortune. Par décision du 8 mars 1983, l'autorité lui a
accordé une rente mensuelle avec effet rétroactif au 1er septembre 1980,
versée auprès de la Banque Populaire Suisse sur son livret d'épargne no
x. Le 2 mars 1987, l'Office cantonal a procédé au réexamen périodique de
la situation économique de l'intéressé et lui a soumis un questionnaire à
remplir. Le 12 août 1987, N. a répondu n'avoir aucun élément de fortune,
à l'exception d'un solde en compte auprès de la Banque Populaire Suisse de
19 fr. 65 au 31 décembre 1986. Le 3 juillet 1992, l'Office cantonal a de
nouveau réexaminé la situation de N. et lui a demandé de lui transmettre
un extrait de son livret d'épargne no x, mentionnant le capital et les
intérêts inscrits au 31 décembre 1991. N. s'est exécuté le 21 août 1992
en adressant une attestation indiquant un solde de 11 fr. 90.

    En droit, la Chambre pénale a considéré que l'intéressé avait commis
des escroqueries envers l'Office cantonal des personnes âgées en requérant
et obtenant des prestations sans révéler sa fortune, non seulement lors
de sa demande initiale le 1er février 1983, mais également le 12 août
1987 et le 21 août 1992.

    E.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, N.  demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2001 de la Chambre pénale. Il se
plaint d'une violation des art. 59 CP et 148 aCP.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant ne nie pas les escroqueries perpétrées en 1983 et
1987, mais conteste avoir réitéré une telle infraction en 1992.

    a) D'après l'autorité intimée, le recourant a commis une tromperie par
action le 21 août 1992, en se limitant à déclarer à l'Office cantonal des
personnes âgées l'existence de son livret d'épargne auprès de la Banque
Populaire Suisse, à l'exclusion de tout autre élément de fortune. Certes,
l'Office cantonal n'avait pas invité l'intéressé à produire d'autres
relevés bancaires, mais il ignorait l'existence des avoirs auprès de
la Banque C., de sorte qu'il ne pouvait manifestement pas exiger les
justificatifs y relatifs.

    b) Les agissements en cause du recourant doivent effectivement être
qualifiés d'escroquerie.

    Certes, le recourant a dûment donné suite à la requête de l'Office
cantonal, tendant à la transmission d'un extrait déterminé de son
livret d'épargne. Toutefois, il n'a pas révélé ses autres avoirs. Or,
il ne pouvait ignorer que la démarche de l'Office cantonal visait en
réalité à examiner si l'indigence, dans laquelle il avait expressément
déclaré se trouver en 1983 et 1987, perdurait encore. En se limitant à
produire le livret d'épargne, il a ainsi, par acte concluant, confirmé
ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne possédait pas d'autres
biens que ce compte et affirmé son indigence. Force est donc de conclure
qu'il a réalisé une tromperie par action en 1992 également.

    Par ailleurs, la condition de l'astuce reste de même remplie, du
moment que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune.