Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 148



127 IV 148

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juillet 2001
dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 38 Ziff. 4 StGB, Art. 55 Abs. 2, 3 und 4 StGB; Rückversetzung in
den Strafvollzug, Widerruf des probeweisen Aufschubs der Landesverweisung.

    Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen einen Entscheid
über den Widerruf des probeweisen Aufschubs der Landesverweisung gemäss
Art. 55 Abs. 2 StGB. Umdeutung der Eingabe als Folge einer unrichtigen
Rechtsmittelbelehrung (E. 1a).

    Fälle, in denen eine Rückversetzung in den Strafvollzug und
ein Widerruf des probeweisen Aufschubs der Landesverweisung in Frage
kommen. Der Umstand, dass sich der persönliche oder psychische Zustand
des Betroffenen nach der bedingten Entlassung und dem Aufschub der
Landesverweisung verändert hat und deshalb ein Rückfall befürchtet werden
muss, zieht weder die Rückversetzung in den Strafvollzug noch den Widerruf
des Aufschubs der Landesverweisung nach sich (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- a) Le 17 janvier 1990, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel
a condamné X., pour meurtres, à douze ans de réclusion et à son expulsion
du territoire suisse pour quinze ans.

    b) Le 31 janvier 1997, la Commission de libération du canton de
Neuchâtel a accepté la libération conditionnelle de X. au 22 mars 1997
avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle s'est en revanche estimée
insuffisamment renseignée pour dire si l'expulsion de X. prononcée le 17
janvier 1990 par la Cour d'assises pouvait être différée à titre d'essai et
a ordonné un complément d'instruction, se réservant à l'issue de celui-ci
la possibilité d'assortir la libération conditionnelle d'un patronage.

    Le 8 avril 1997, la Commission de libération a refusé de différer
l'expulsion à titre d'essai et a soumis X. à un patronage et à des règles
de conduite durant le délai d'épreuve et tant qu'il resterait en Suisse. Le
27 août 1997, la Cour de cassation neuchâteloise a annulé cette décision
en raison d'une violation du droit d'être entendu. Statuant à nouveau
le 8 mai 1998, la Commission de libération a différé à titre d'essai
l'expulsion de X., au vu des liens qui l'unissaient à sa famille, de son
état de santé et de ses chances de trouver un emploi. Elle a constaté pour
le surplus que sa décision du 8 avril 1997 était définitive et exécutoire.

    c) Sur le plan administratif, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel a précisé le 21 avril 1997 que X. était autorisé à résider en
Suisse dans l'attente d'une décision à ce propos et qu'aucune activité
lucrative de sa part n'était tolérée.

    Le 20 novembre 2000, le Service des étrangers a rejeté la demande
d'autorisation de séjour de X. et lui a fixé un délai de départ au 31
mars 2001.

    d) Le 1er décembre 2000, le Service de probation chargé du patronage
a émis des craintes quant aux réactions de décompensation de nature
auto-agressive ou hétéro-agressive que pourrait avoir X. à la suite de
la décision du 20 novembre 2000.

    Informée par le Service de probation, la Présidente de la Commission
de libération a ordonné l'arrestation de X. afin qu'une expertise
psychiatrique puisse être menée. Le 19 décembre 2000, le Dr Y. a rendu
un rapport d'expertise selon lequel un risque de récidive était non
négligeable. La Commission de libération a également entendu différents
témoins.

    e) X. a recouru contre la décision du Service des étrangers du
20 novembre 2000 et l'instruction de ce recours a été suspendue dans
l'attente de la décision de la Commission de libération.

    B.- Par décision du 7 février 2001, la Commission de libération a
mis fin à la suspension de l'expulsion à titre d'essai et a ordonné le
maintien en détention de X. jusqu'à son expulsion. Elle a retenu comme
critère décisif la menace que représentait X. pour la sécurité publique.

    C.- Par arrêt du 6 avril 2001, la Cour de cassation neuchâteloise
a rejeté le recours de X. Dans l'indication des voies de recours, elle
a mentionné que son arrêt pouvait faire l'objet d'un recours de droit
public et d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

    D.- X. saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et
d'un pourvoi en nullité contre cet arrêt.

    Le Tribunal fédéral a traité le recours de droit public et le pourvoi
en nullité comme recours de droit administratif et a admis celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1
p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83).

    La suspension à titre d'essai de l'expulsion pénale et la révocation
d'une telle suspension sont des décisions que le Code pénal ne réserve pas
au juge (cf. art. 55 al. 2 CP), qui relèvent de l'exécution des peines et à
l'égard desquelles la voie du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral est ouverte (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ, 5 PA [RS 172.021];
ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233; 122 IV 56).

    Le recourant a cependant interjeté un recours de droit public et
un pourvoi en nullité. Il s'est en cela conformé aux voies de recours
erronées indiquées dans l'arrêt attaqué. Dès lors que l'inexactitude de
cette indication n'apparaissait pas d'emblée, il convient de convertir
d'office les écritures déposées en un recours de droit administratif
(ATF 121 II 72 consid. 2 p. 77 ss).

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 55 al. 2 CP dispose que "l'autorité compétente
décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré
conditionnellement doit être différée à titre d'essai". La décision
de suspendre l'expulsion selon cette disposition est étroitement
liée à la libération conditionnelle et ne saurait être motivée de
manière incompatible avec le but de celle-ci (ATF 104 Ib 152 consid.
2a p. 154). Pour que l'expulsion puisse être différée, il faut que
celui qui en est l'objet ait été libéré conditionnellement d'une peine de
réclusion ou d'emprisonnement, dont l'expulsion était une peine accessoire.
Si la libération conditionnelle est refusée, l'expulsion prononcée sans
sursis ne peut être suspendue et produit ses effets dès que la peine a
été subie (ATF 122 IV 56 consid. 2 p. 58).

    L'art. 55 al. 3 1ère phrase CP prévoit que "si le condamné libéré
conditionnellement s'est bien conduit jusqu'à la fin du délai d'épreuve,
l'expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée". On en déduit
a contrario que, si le libéré ne s'est pas bien conduit, la suspension
de l'expulsion tombe. Cela résulte également de l'art. 55 al. 4 CP, selon
lequel "lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que,
l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve,
l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté
ou la partie qui en reste aura été subie ou remise".

    La question se pose cependant de savoir si l'autorité peut révoquer
la suspension de l'expulsion de manière indépendante à la libération
conditionnelle. Un auteur considère que la révocation de la suspension
de l'expulsion n'entraîne pas nécessairement celle de la libération
conditionnelle (cf. PETER MARTIN TRAUTVETTER, Die Ausweisung von Ausländern
durch den Richter im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1957, p.
48/49). Un autre courant de doctrine déduit indirectement une solution
de la formulation de l'art. 55 al. 3 1ère phrase CP et considère que la
bonne conduite - "s'est bien conduit" - qui y est mentionnée ne peut que
signifier, comme le prévoit l'art. 38 ch. 5 CP, l'absence de révocation
de la libération conditionnelle, de sorte que l'expulsion suspendue
ne devrait être exécutée que si une telle révocation était prononcée
(cf. STRATENWERTH, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, par. 6 no 48; RENÉ
ERNST, Die Landesverweisung gemäss Artikel 55 des Strafgesetzbuches,
thèse 1998, p. 144).

    b) Quoi qu'il en soit, pour définir dans quel cas le libéré "ne
s'est pas bien conduit", il convient de se référer aux hypothèses dans
lesquelles son comportement pendant le délai d'épreuve peut donner lieu
à la révocation de la libération conditionnelle, autrement dit à la
réintégration (art. 38 ch. 4 CP).

    La réintégration doit - suivant le cas, peut - être prononcée si
le libéré commet une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve
(art. 38 ch. 4 al. 1 CP). Elle entre également en ligne de compte
selon l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP lorsque le libéré ne respecte pas les
conditions posées en application de l'art. 38 ch. 2 et 3 CP (patronage,
règles de conduite). L'art. 55 al. 2 CP prévoit la possibilité d'assortir
de conditions la suspension de l'expulsion mais ne donne aucune autre
précision. Il faut retenir que les conditions envisagées correspondent
à celles prévues pour la libération conditionnelle selon l'art. 38 ch. 2
et 3 CP (cf. STRATENWERTH, ibidem; ERNST, op. cit., p. 143).

    Selon l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, une réintégration est également
possible lorsque "de toute autre manière, [le libéré] trompe la
confiance mise en lui". Cette formulation instaure en quelque sorte une
clause générale. On la retrouve dans d'autres dispositions du Code pénal
(cf. art. 41 ch. 3 al. 1, 45 ch. 3 al. 3, 95 ch. 5 al. 1, 96 ch. 3 al.
1, 100ter ch. 1 al. 2). La jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 41
ch. 3 al. 1 CP en matière de révocation du sursis admet que le condamné a
trompé la confiance mise en lui pour autant qu'il ait dû être conscient,
même sans avertissement particulier, que ses actes étaient contraires à
ses devoirs et que sa défaillance atteste une faiblesse qu'il aurait pu et
dû surmonter en considération de l'épreuve à laquelle il est soumis (ATF
90 IV 177 consid. 2 p. 178). Il apparaît donc que tombe sous le coup de
cette clause générale celui à qui l'on peut imputer un écart de conduite
d'une certaine importance. La même interprétation vaut pour l'art. 38 ch. 4
al. 2 CP (cf. STRATENWERTH, op. cit., par. 3 no 85; HUBERT STURZENEGGER,
Die bedingte Entlassung im schweizerischen Strafrecht, thèse Zurich 1954,
p. 119 ss).

    En revanche, l'état personnel ou psychique du libéré, dont il y a
lieu de tenir compte au moment du pronostic pour l'octroi de la libération
conditionnelle, ne saurait, s'il devait se modifier après coup et le cas
échéant faire craindre un risque de récidive, permettre une réintégration
en vertu de la clause générale. Le comportement même du libéré n'est alors
pas en jeu et on ne saurait conclure, selon le texte légal, que celui-ci
a trompé la confiance mise en lui. Si le législateur avait entendu faire
d'une modification de l'état du libéré un cas de réintégration, il l'aurait
expressément spécifié à l'art. 38 CP, comme il l'a fait à l'art. 45 CP, qui
régit la libération conditionnelle et à l'essai de l'un des établissements
prévus aux art. 42 et 43 CP. L'art. 45 CP contient en effet en son ch. 3
al. 3 la même clause générale que celle de l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, mais
spécifie expressément en son ch. 3 al. 5 que la réintégration peut être
ordonnée "si l'état du libéré l'exige" (cf. STRATENWERTH, op. cit., par. 11
no 37). L'état du libéré ne saurait donc être apprécié au même titre
qu'un écart de conduite et être le cas échéant susceptible d'entraîner la
réintégration pas plus que la révocation d'une suspension de l'expulsion.

Erwägung 3

    3.- a) En l'espèce, la Commission de libération a accordé la libération
conditionnelle au recourant en l'assortissant d'un délai d'épreuve de cinq
ans, d'un patronage et de règles de conduite. Elle a également différé à
titre d'essai l'expulsion du recourant. Que des raisons de procédure aient
conduit la Commission de libération à statuer d'abord sur la libération
conditionnelle et ensuite sur la suspension de l'expulsion ne remet pas en
cause le lien existant entre ces questions. Ainsi, les conditions posées
(délai d'épreuve, patronage et règles de conduite) pour la libération
conditionnelle valent également pour la suspension de l'expulsion, même
si la décision sur ce dernier point n'en contient formellement aucune.

    Dans sa décision du 7 février 2001, la Commission de libération a
noté qu'il n'existait aucun motif permettant de révoquer la libération
conditionnelle en application de l'art. 38 ch. 4 CP. Elle a traité
distinctement la suspension de l'expulsion qu'elle a révoquée en raison
de la menace pour la sécurité publique constituée par le recourant. La
Cour de cassation cantonale a confirmé cette décision.

    b) Pour retenir l'existence d'une menace pour la sécurité publique,
la Commission de libération et la Cour de cassation cantonale se sont
fondées sur l'expertise psychiatrique du Dr Y. du 19 décembre 2000. Cet
expert conclut en substance à l'existence d'un risque non négligeable de
récidive en raison de l'évolution de l'état psychique du recourant.

    Le recourant ne prétend pas que l'expertise aurait été établie au
mépris de règles essentielles de la procédure. Il se borne à interpréter
en sa faveur quelques phrases de l'expertise et à soutenir au travers
d'une libre appréciation des faits, notamment en référence à quelques
témoignages, qu'il ne représente pas un danger pour la sécurité
publique. De la sorte, le recourant ne démontre pas que le risque
de récidive admis par la Cour de cassation cantonale sur la base de
l'expertise serait manifestement inexact. Le fait ainsi constaté lie le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ).

    c) Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas commis
une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ni ne s'est soustrait
au patronage ou aux règles de conduite. Il n'existe donc à cet égard
aucun motif pour révoquer la libération conditionnelle et la suspension
de l'expulsion. C'est uniquement l'évolution de l'état psychique du
recourant depuis sa libération conditionnelle et le risque de récidive
consécutif à cet état qui ont été pris en considération pour justifier de
manière indépendante la révocation de la suspension de l'expulsion. Or,
l'état du libéré ne saurait jouer un rôle pour juger si celui-ci "ne s'est
pas bien conduit" (cf. supra, consid. 2b). En se fondant sur un élément
inadmissible, l'autorité cantonale a donc violé le droit fédéral. Rien
dans la décision attaquée ne permet de retenir qu'il existait un motif
admissible en vertu du droit fédéral de révoquer la suspension de
l'expulsion octroyée selon l'art. 55 al. 2 CP. Le recours doit être admis.