Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 141



127 IV 141

22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 2001 dans
la cause A. contre B., C., D., E. et F. (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 271 Abs. 1 und 2 BStP; Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt.

    Eine Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt hat grundsätzlich anzugeben,
ob die Berufungssumme erreicht ist (E. 1b).

    Die Rechtsbegehren hinsichtlich der Zivilansprüche sind in der Regel
zu beziffern (E. 1c).

    Die Anfechtung des Urteils im Strafpunkt enthebt den Beschwerdeführer
nicht von der Pflicht, im Zivilpunkt konkrete Rechtsbegehren zu stellen
(E. 1d).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 1er mars 2000, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné A., pour dénonciation calomnieuse, à la
peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, et l'époux
de celle-ci, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et instigation
à cette infraction ainsi que pour faux témoignage, à la peine de 12 mois
d'emprisonnement, également avec sursis pendant 3 ans. Il a par ailleurs
statué sur des conclusions civiles formulées par cinq plaignants.

    En substance, il était reproché à A. d'avoir, dès le 25 octobre 1995,
à l'instigation de son mari, dénoncé à la police et au juge d'instruction,
comme auteurs de crimes, notamment de viol et d'extorsion, les cinq
plaignants, alors qu'elle les savait innocents, en vue de faire ouvrir
contre eux une poursuite pénale.

    B.- Par arrêt du 17 juillet 2000, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les recours formés contre
ce jugement par A. et son époux, qui contestaient tant leur condamnation
pénale et la peine que la décision sur les conclusions civiles.

    Sur le plan pénal, elle a réformé le jugement qui lui était déféré
en ce sens qu'elle a libéré l'époux de A. de l'accusation de diffamation;
sur le plan civil, elle a modifié le jugement en ce sens qu'elle a réduit
de 10'000 francs à 5000 francs le montant alloué à titre de réparation du
tort moral à E., D. et C. et de 10'000 francs à 7000 francs celui alloué
au même titre à F., réduisant également de 2500 francs à 1000 francs le
montant alloué à titre de dépens pénaux à D., C. et B. et de 6000 francs
à 3000 francs celui alloué à ce titre à F. Pour le surplus, les recours
ont été écartés et le jugement confirmé.

    C.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral en ce qui concerne
les conclusions civiles. Invoquant notamment une violation de l'art. 49
al. 1 CO, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle donne acte aux intimés de
leurs réserves civiles.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'exclusion du recours en
réforme, pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de
la procédure pénale, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en
même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF [RS 312.0]; ATF 118
II 410 consid. 1 p. 412).

    b) Si la Cour de cassation n'est pas saisie en même temps de l'action
pénale et qu'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse
n'est pas possible (cf. art. 45 OJ), le pourvoi sur l'action civile n'est
recevable que pour autant que celle-ci atteigne la valeur litigieuse
requise pour un recours en réforme (art. 271 al. 2 PPF), soit 8000 francs
(art. 46 OJ).

    La valeur litigieuse est fixée d'après les prétentions encore
contestées devant la dernière juridiction cantonale (cf. art. 46 OJ). Elle
doit en principe être indiquée dans le pourvoi sur les conclusions civiles,
comme dans le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. a OJ). L'omission
de cette indication entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, lorsque la
valeur litigieuse ne peut être déterminée d'emblée et avec certitude sur
la base de l'acte de recours, de la décision attaquée et des pièces du
dossier (cf. ATF 117 IV 270 consid. 3b p. 273; également ATF 109 II 491
consid. 1c/ee p. 493). Il n'incombe en effet pas au Tribunal fédéral de
procéder à des investigations approfondies afin de déterminer la valeur
litigieuse. Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc fournir,
de manière claire et suffisante, les indications nécessaires pour que
la Cour de cassation puisse déterminer si les droits contestés dans la
dernière instance cantonale atteignent la valeur litigieuse requise.

    c) Selon la jurisprudence, les conclusions relatives aux prétentions
civiles doivent en règle générale être chiffrées dans le pourvoi en nullité
comme dans le recours en réforme; à ce défaut, le pourvoi est irrecevable,
à moins que la motivation du pourvoi, en relation avec l'arrêt attaqué,
permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés
par le recourant (ATF 125 III 412 consid. 1).

    d) Dans un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles, le recourant
doit prendre des conclusions concrètes; une conclusion tendant simplement
à l'annulation de la décision attaquée est en règle générale insuffisante
et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. Cela vaut également lorsque le
pourvoi est dirigé en même temps contre l'action pénale; le recourant
doit alors formuler, en plus de la conclusion tendant, sur le plan pénal,
à l'annulation de la décision attaquée, des conclusions séparées et
concrètes sur le plan civil.

Erwägung 2

    2.- a) Dans la mesure où, en instance cantonale, les conclusions
civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale, la recourante,
bien qu'elle conteste exclusivement le prononcé sur les conclusions
civiles, est recevable à le faire par la voie du pourvoi en nullité,
aux conditions de l'art. 271 al. 2 PPF.

    b) Comme, dans le cas d'espèce, la Cour de céans n'est pas saisie en
même temps de l'action pénale et qu'un recours en réforme sans égard à
la valeur litigieuse n'est pas possible, le pourvoi sur l'action civile
ne serait recevable que pour autant que celle-ci atteigne la valeur
litigieuse requise pour un recours en réforme, soit 8000 francs.

    La recourante n'indique pas la valeur litigieuse. Du jugement de
première instance, il ressort que les intimés E., D., C. et F. ont
obtenu, chacun, 10'000 francs à titre de réparation du tort moral et que
l'intimée B. a obtenu 3000 francs à ce titre. Aucun d'eux n'a recouru
contre ce jugement. De son côté, la recourante, sur le plan civil,
s'est bornée à conclure, dans son recours cantonal, à la suppression
des chiffres V à IX du dispositif du jugement de première instance, par
lesquels le tribunal avait statué sur les conclusions civiles formulées
par les intimés, et à ce qu'il soit donné acte à ces derniers de leurs
réserves civiles, autrement dit à demander qu'ils soient renvoyés à agir
devant le juge civil. Une telle conclusion ne permet manifestement pas
de discerner dans quelle mesure elle contestait le prononcé de première
instance sur les conclusions civiles, ni, partant, de déterminer si les
droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent la valeur
litigieuse requise. La motivation présentée à l'appui de cette conclusion
ne permet pas non plus de le faire, dès lors qu'elle se réduit à contester
les "montants exorbitants alloués aux plaignants". Le pourvoi est par
conséquent irrecevable.

    c) Au demeurant, le pourvoi eût de toute manière dû être déclaré
irrecevable pour un autre motif.

    La recourante ne prend aucune conclusion chiffrée; plus est, elle ne
prend aucune conclusion concrète, mais se borne à demander l'annulation
de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
qu'elle donne acte aux intimés de leurs réserves civiles. De la motivation
de son pourvoi, il résulte qu'elle ne conteste pas le principe de sa
responsabilité civile ni, par conséquent, devoir indemniser les intimés
pour le tort moral qu'ils ont subi à raison de son comportement. Elle
ne prétend pas non plus que les montants qui leur ont été alloués à ce
titre par la cour cantonale seraient excessifs; elle n'indique en tout
cas aucunement dans quelle mesure ils le seraient. Soutenant que la
cour cantonale ne disposait pas d'éléments suffisants pour le faire,
elle lui reproche d'avoir fixé elle-même les montants des indemnités
pour tort moral, au lieu de donner acte aux intimés de leurs réserves
civiles et de les renvoyer à agir devant le juge civil. Elle ne saurait
toutefois se plaindre de ce que l'affaire n'ait pas été renvoyée au civil
que pour autant qu'elle entende contester les indemnités qu'elle a été
condamnée à payer et que sa motivation permette de discerner clairement
dans quelle mesure elle entend le faire. Or, la recourante ne fournit
aucune explication qui permette de discerner si et dans quelle mesure
elle entend contester les indemnités pour tort moral allouées aux intimés.